2015 QCCQ 8555, 2015 QCCQ 8555
Opinion
Protection de la jeunesse — 15570 2015 QCCQ 8555 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-001813-144 DATE : 25 juin 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Enfant/Adolescent et A B En sa qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgé de 14 ans maintenant et est en centre de réadaptation depuis le 30 avril 2015. [ 2 ] Considérant la sécurité et le développement de l’adolescent, toujours compromis, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et prolonger l'ordonnance rendue le 30 janvier 2015. [ 3 ] À cette date, la juge Line Gosselin avait conclu à la compromission de la situation de l’adolescent aux motifs de troubles sérieux de comportement que les parents ne parvenaient pas à contrôler. [ 4 ] Il avait été ordonné que l’adolescent soit confié à une famille d’accueil jusqu’au 30 août 2015 et le Tribunal prenait acte de l’intention de la Directrice de réintégrer l’adolescent chez l’un ou l’autre de ses parents. [ 5 ] L’adolescent par l’entremise de son avocat ne conteste pas la compromission de sa situation, mais demande au Tribunal de diminuer de 6 à 5 le nombre de mois de placement en centre de réadaptation demandé par la Directrice. [ 6 ] Les parents, ayant choisi de ne pas être représentés par avocat, ne contestent pas que la situation de leurs fils demeure compromise au sens de la Loi, mais appuient leur enfant dans ses revendications. [ 7 ] De consentement, la procureure de la Directrice dépose le rapport de l'intervenante. [ 8 ] La preuve révèle que le 30 avril 2015, lors de son hébergement en famille d’accueil une mesure de protection immédiate a été nécessaire puisque l’adolescent avait usé de violence envers d’autres jeunes de la famille d’accueil, menacé les parents d’accueil et qu’une intervention policière avait été nécessaire pour mettre un terme à sa désorganisation. [ 9 ] Le 8 mai 2015, le Tribunal ordonnait l’hébergement de l’adolescent provisoirement en centre de réadaptation jusqu’à la présente audition. [ 10 ] Les attitudes de l’adolescent en centre de réadaptation sont qualifiées de réfractaires.
Il ne s’implique dans rien et participe négativement aux ateliers qui lui sont offerts. Sans parler de son arrogance envers les éducateurs et le personnel scolaire. [ 11 ] L’adolescent ne fréquente d’ailleurs plus le milieu scolaire depuis le mois d’avril 2015.
[ 12 ] Par contre, la preuve révèle que l’adolescent depuis son arrivée au centre s’est trouvé un emploi qu’il maintient toujours et qui le valorise. [ 13 ] L’adolescent indique au Tribunal qu’il est fier de cet emploi et qu’il s’est vu octroyer des responsabilités supplémentaires par son patron qui apprécie son assiduité au travail. [ 14 ] Il tente également d’expliquer au Tribunal ses comportements dans le milieu scolaire comme découlant de son incapacité à rattraper les retards accumulés provoqués par ces placements. Il n’arrive plus à suivre le rythme et il est démotivé.
Il est cependant inscrit dans un nouveau programme scolaire axé sur des stages en milieu de travail ce qui correspond plus à sa personnalité et ses exigences. [ 15 ] Il indique également au Tribunal que tout va bien au centre et que son comportement est adéquat. [ 16 ] La mère quant à elle a fait beaucoup de cheminement en suivant des ateliers pour personnes atteintes d’un trouble de personnalité limite, d’habiletés parentales et en faisant un suivi psychologique une fois par semaine. [ 17 ] La situation de la mère demeure fragile en lien avec les comportements de son fils qui demeurent encore à ce jour un défi relationnel, mais elle s’implique et collabore avec la Directrice le plus ouvertement. [ 18 ] Le père lui continu sa collaboration et désir s’impliquer plus auprès de son fils.
C’est sur le plan de l’encadrement que réside l’élément crucial de son action envers son enfant. [ 19 ] La preuve indique également que les parents ont réussi à mettre de côté leurs différends pour se concerter et faire équipe dans le meilleur intérêt de leur fils. [ 20 ] Dans les circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l'adolescent toujours compromis et à faire droit en
partie aux mesures de protection suggérées, qui, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 21 ] C’est en équipe que les parents sont venus devant le Tribunal supporter leur fils dans sa demande et expliquer qu’ils étaient là pour le seconder et l’encadrer. [ 22 ] L’adolescent quant à lui a fait preuve de détermination en s’exprimant clairement devant le Tribunal sur le fait qu’il valait la peine que l’on mise sur lui. [ 23 ] Ce que le Tribunal retient essentiellement du témoignage de l’adolescent n’est pas ses explications sur ses comportements depuis son hébergement hors de sa famille, mais la détermination dont il a fait preuve en s’adressant au Tribunal joint à un élément bien tangible que représente son emploi qu’il maintient depuis 4 mois. [ 24 ] L’explication clinique donnée par l’intervenante pour justifier les six mois ne convainc pas le Tribunal à l’effet qu’il va mettre fin à la compromission tout en engageant l’adolescent, ses parents, en respectant une gradation et en étant le moins intrusif possible dans la vie de cette famille. [ 25 ] La requête est fondée en partie; elle est dans l’intérêt de l’adolescent et respecte ses droits. [ 26 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] ACCUEILLE la requête en partie; [ 28 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent toujours compromis; [ 29 ] RÉVISE ET PROLONGE le jugement rendu le 30 janvier 2015 par la juge Line Gosselin; [ 30 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes :
a) Que l’adolescent soit confié à un centre de réadaptation pour une période de 5 mois;
b) Qu’une personne qui travaille pour les Centres jeunesse A apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille pour une période de 12 mois;
c) Que les contacts entre les parents et l'adolescent soient selon entente entre les parties; tout différend à cet égard devant être soumis au Tribunal;
d) Que l’adolescent reçoive les soins requis par son état, notamment sur le plan médical, scolaire et de la gestion de ses émotions;
e) Que l’adolescent fréquente un milieu scolaire et/ou conserve un emploi;
f) Que les parents participent à l’application des mesures ordonnées, notamment à ce qui a trait à leurs habiletés parentales; [ 31 ] RECOMMANDE :
a) Que la mère participe à un suivi en lien avec sa santé physique et psychologique et qu’elle applique les recommandations des différents professionnels; [ 32 ] PREND ACTE :
a) des dispositions de l’article 62 de la
Loi sur la protection de la jeunesse au paragraphe 5 quant à la possibilité pour la Directrice de la protection de la jeunesse d’autoriser des séjours prolongés de l’adolescent chez ses parents dans les soixante (60) derniers jours de la présente décision; [ 33 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. M e Sandra Couture représente Me Émilie De Bellefeuille Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Daniel Lessard Procureur de l’adolescent Madame A Mère Monsieur B Père Date d’audience : 25 juin 2015
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