2010 QCCA 800, 2010 QCCA 800
Opinion
Banque de Montréal c. Gyro-Trac (USA) inc. 2010 QCCA 800 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007014-100 (200-11-019131-104) DATE : 23 avril 2010 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE FRANCE THIBAULT, J.C.A. BANQUE DE MONTRÉAL REQUÉRANTE – Opposante c. GYRO-TRAC (USA) INC. GYRO-TRAC INC. GYRO-TRAC CÔTE OUEST INC. INTIMÉES – Requérantes - Débitrices et RAYMOND CHABOT INC.
PERSONNE DÉSIGNÉE – INTIMÉE JUGEMENT [ 1 ] La requérante sollicite la permission de faire appel d’un jugement rendu le 1 er avril 2010 par la Cour supérieure du district de Québec (honorable Jean-François Émond), qui a accueilli la requête des intimées en reconnaissance d’instances étrangères en application de la
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies [1] ( LACC ), et qui a rendu diverses ordonnances dont une visant la suspension de toute procédure intentée en vertu de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité ( LFI ) [2] ou de la
Loi sur les liquidations et les restructurations [3] . [ 2 ] Les intimées sont des sociétés commerciales liées. L’intimée Gyro-Trac Inc. est la « compagnie mère », elle contrôle les deux autres. Depuis plusieurs mois, les intimées éprouvent de sérieuses difficultés financières. Elles ont tenté, en vain, d’obtenir un financement pour redresser leur situation. C’est dans ce contexte que la requérante a « rappelé » les prêts – d’une valeur de plus de 4 millions de dollars – qu’elle avait consentis aux intimées, le 5 novembre 2009. Les intimées ont fait défaut d’exécuter leurs obligations, ce qui a entraîné le dépôt par la requérante de deux requêtes en faillite, selon l’
article 43 LFI , contre Gyro-Trac Inc. et Gyro-Trac Côte Ouest Inc., le 10 mars 2010. Ces requêtes devaient être présentées à la Cour supérieure, le 24 mars 2010. [ 3 ] Dans l’intervalle, soit le 19 mars 2010, les intimées se sont prévalues d’une loi américaine, le Bankruptcy Code [4] et ont déposé chacune une « Voluntary Petition ». Le même jour, elles ont demandé et obtenu d’un juge de la Cour de faillite américaine, le juge David R. Duncan, l’autorisation d'agir devant les juridictions étrangères.
Fortes de cette autorisation, les intimées ont présenté, devant la Cour supérieure du district de Québec, une requête en reconnaissance d’instances étrangères. Cette requête vise à faire reconnaître que les procédures intentées aux États-Unis constituent des « instances étrangères principales » au sens de l’
article 45 LACC . L’audition de la requête des intimées a eu lieu le 24 mars 2010. Devant la Cour supérieure, la requérante a reconnu que les procédures américaines constituaient des instances étrangères, mais elle a soutenu qu’elles constituaient des instances étrangères « secondaires ». De façon subsidiaire, elle a plaidé que les procédures américaines visaient à court-circuiter les requêtes en faillite déposées devant la Cour supérieure, et cela, dans le contexte où aucun plan de redressement viable de la situation des intimées n’a été présenté. [ 4 ] Selon la LACC, une démarche en deux étapes permet de déterminer si l’instance concernée se qualifie au
titre d’une instance étrangère principale. La première exige la preuve d’une participation à une procédure judiciaire régie par une loi étrangère relative à la faillite et à l’insolvabilité ( art. 46 LACC ). Lorsque cette exigence est satisfaite, le juge reconnaît l’« instance étrangère ». La seconde étape nécessite la qualification de l’instance comme étant une instance étrangère « principale ou secondaire » ( art. 45 et 47 LACC ). Le juge de première instance a conclu que les procédures intentées par les intimées devant les instances américaines se qualifiaient comme des instances étrangères principales.
Cette détermination repose sur son appréciation de la preuve suivant laquelle le lieu où les intimées ont leurs principales affaires se situe aux États-Unis, même si le siège social de Giro-Trac Inc. et de Gyro-Trac Côte Ouest Inc. est établi au Québec. [ 5 ] Au soutien de sa requête pour permission de faire appel, la requérante fait valoir que le juge de première instance a commis deux erreurs. La première consiste à avoir appliqué la LACC au lieu de la LFI .
La seconde erreur serait d’avoir créé une instance de groupe en recourant à la détermination du lieu de la principale place d’affaires du groupe formé par les trois intimées alors que le concept de « groupe » est étranger à la LACC , sauf aux fins de détermination des dettes d’une débitrice, et qu’un processus individualisé est requis. Voici comment la requérante articule sa position :
55. Le jugement a erronément étendu le concept de groupe à la LACC et l'a interprété hors de son contexte, soit aux seules fins dedéterminer les dettes d'une débitrice; 56. En reconnaissant un concept de groupe en regard du recours à la LFI ou à la LACC, le jugement déresponsabilise les débitricesindividuellement, procède à l'inverse de la levée du voile corporatif, et ce au détriment des créanciers dont les attentes légitimes enregard de leurs débiteurs sont ainsi écartées; 57.
Le jugement introduit erronément une notion de lieu principal des affaires en tenant compte d'un groupe et non pas en tenantcompte de la situation individualisée d'une débitrice; 58. Le jugement détermine que le lieu principal des activités pour Gyro-Trac Inc. est celui de sa filiale sans tenir compte des attenteslégitimes de ses créanciers et cocontractants qui ont conclu leurs affaires en s'attendant légitimement à ce que la juridiction applicablesoit celle du lieu des affaires de Gyro-Trac Inc., avant sa cessation d'activité et avant son déguerpissement; 59.
Le jugement détermine que le lieu principal des activités pour Gyro-Trac Côte Ouest Inc. est celui de sa corporation sœur sanstenir compte des attentes légitimes de ses créanciers et cocontractants qui ont conclu leurs affaires en s'attendant légitimement à ce que lajuridiction applicable soit celle du lieu des affaires de Gyro-Trac Côte Ouest Inc. alors que leurs activités étaient toutes québécoises etcanadiennes; 60.
Le jugement impose erronément un lieu principal de litige et l'arbitrage de tribunaux étrangers à la place des tribunaux du lieu desconventions de financement et autres ainsi que des lieux des sûretés consenties par Gyro-Trac Inc. et Gyro-Trac Côte Ouest Inc. alors queleurs activités étaient toutes québécoises et canadiennes; [6] Avant de me pencher sur les deux moyens de la requérante, j’estime utile de rappeler les critères qui président à l'octroi d'unepermission d'appeler en vertu de l'article 13 LACC.
Ils ont été décrits par le juge Gendreau dans 9145-7978 Québec inc. (Arrangementrelatif à)[5] et ils ont été rappelés régulièrement[6] : [13] La permission d'appeler d'une ordonnance en application de la Loi est régie par des critères sévères. Le juge Wittman, de la Courd'appel de l'Alberta, les reprend dans Ressurgence Asset Management LLC c. Canadian Airlines Corp. : As set out in Resurgence Asset Management LLC v.
Canadian Airlines Corporation, 2000 ABCA 149 (Online : Alberta Courts)("Resurgence No. 1"), a decision on a leave application sought earlier in this action, and as conceded by all the parties to this application,the criterion to be applied in an application for leave to appeal is that there must be serious and arguable grounds that are of real andsignificant interest to the parties.
This criterion subsumes four factors to be considered by the court (1) whether the point on appeal is of significance to the practice; (2) whether the point raised is of significance to the action itself; (3) whether the appeal is prima facie meritorious or, on the other hand, whether it is frivolous; and (4) whether the appeal will unduly hinder the progress of the action. [14] Une autorisation de pourvoi ne sera accueillie qu'avec prudence surtout lorsque la gestion d'un arrangement est confiée à un seuljuge qui a eu l'opportunité de présider à toutes les étapes de l'affaire : An appellate court should exercise its power sparingly, when asked to intervene in issues which arise in CCAA proceedings.
A judgeexercising a supervisory function under the CCAA has an ongoing management process, much like a trial judge making orders in thecourse of a trial : Re Pacific National Lease Holding Corp. (1992), (BC CA), 15 C.B.R. (3d) 265 at 272 (B.C.C.A.). [15] Cela découle de l'objectif de la Loi. Houlden & Morawetz écrivent : The CCAA has a broad remedial purpose giving a debtor an opportunity to find a way out of financial difficulties short of bankruptcy,foreclosure or the seizure of assets through receivership proceedings.
It allows the debtor to find a plan that will enable it to meet thedemands of its creditors through refinancing with new lending, equity financing or the sale of the business as a going concern. Thisalternative may give the creditors of all classes a larger return and protect the jobs of the company's employees. [7] Je suis d’avis que la requête ne satisfait pas les conditions requises par la jurisprudence pour que la permission sollicitée soitaccordée.
L’appel est voué à l’échec. [8] La requérante plaide que le juge de première instance a commis une erreur en appliquant la LACC au lieu de la LFI.L’argument qu’elle fait valoir pour soutenir cette affirmation n’est pas convaincant. Le fait qu’elle ait déposé des requêtes en failliteavant la requête des intimées en vertu de la LACC ne justifie pas sa position. Pour s’en convaincre, on peut lire l’article 48
(1) a) LACC,qui prévoit que l’effet de la reconnaissance d’une instance étrangère principale est justement de suspendre les procédures qui sont ou quipourraient être intentées en vertu de la LFI. [9] Je suis d’accord avec l’affirmation du juge de première instance selon laquelle un débiteur qui satisfait aux conditionsprescrites par la LFI et la LACC peut choisir de déposer son recours en vertu de l’une ou l’autre de ces lois : A company qualifying for protection and restructuring under the CCAA has the option of either making an application under the CCAAor utilizing the provisions of
Part III of he BIA by filing a Division I proposal. The BIA is a defined code that goes into extensive detail.This should be contrasted with the CCAA, which is a very short and general statute that has been utilized to give flexibility to meet whatmight be described as the peculiar and unusual situation or circumstances. A general categorization (which, of course, is never
completely accurate) is that the BIA may be seen as useful for more run-of-the-mill cases, whereas the CCAA may be seen as facilitating more unique or complicated cases. Certainly the CCAA provides the flexibility to deal with the thornier questions. [7] [Je souligne]. [ 10 ] En l’espèce, il est acquis au débat que la LACC pouvait être appliquée puisque l’endettement total des intimées dépasse largement le seuil des 5 millions de dollars qui y est prévu.
En conséquence le premier moyen de la requérante est mal fondé. [ 11 ] Le juge de première instance a-t-il procédé à la détermination du lieu où le groupe formé des trois intimées a ses principales affaires ou, au contraire, a-t-il fait un exercice individualisé?
Voici ce que le juge de première instance a écrit sur cette question : [105] S'il est vrai que le siège social de Gyro-Trac inc. et Gyro-Trac Côte Ouest inc. se situe au Québec, il est également vrai que leurs principaux intérêts, pour ne pas dire leurs seuls intérêts, se situent à Summerville, en Caroline du Sud. [106] Pour en arriver à cette conclusion, le Tribunal tient compte des éléments suivants : ⇒ Que Gyro-Trac inc. n'exerce aucune activité commerciale au Canada si ce n'est celle de détenir les actions de ses filiales Gyro-Trac (USA) inc. et Gyro-Trac Côte Ouest inc. [21] ; ⇒ Que Gyro-Trac Côte Ouest inc. n'exerce actuellement aucune activité, que ce soit au Canada ou ailleurs; ⇒ Que pour l'instant, les activités commerciales du Groupe Gyro-Trac s'exercent exclusivement dans la filiale Gyro-Trac (USA) inc.; ⇒ Que les activités du Groupe Gyro-Trac inc. sont gérées sur une base régulière, à partir de Summerville en Caroline du Sud; ⇒ Que la quasi-totalité des actifs grevés de sûretés en faveur de BMO sont situés à Summerville en Caroline du Sud; ⇒ Qu'à l'exception de BMO, tous les créanciers détenant des sûretés sont des entreprises américaines; ⇒ Que les seuls employés du Groupe Gyro-Trac sont à l'emploi de la filiale Gyro-Trac (USA) inc. à Summerville en Caroline du Sud; ⇒ Que le seul administrateur de Gyro-Trac inc. et Gyro-Trac Côte Ouest inc. réside à Summerville en Caroline du Sud; ⇒ Que le principal actionnaire de Gyro-Trac inc. (M.
Daniel Gaudreault) réside dans l'État de la Caroline du Sud [ 12 ] À mon avis, le grief fait par la requérante quant à l’absence d’un exercice individualisé de détermination du lieu où chaque intimée a ses principales affaires est mal fondé. Tel qu’il appert des extraits cités ci-devant, le juge de première instance a fait un exercice individualisé pour chacune des intimées visées. Il a conclu que ce lieu était situé aux Etats-Unis. Cette détermination constitue une question de fait et la requérante n’a pas établi l’existence d’une erreur manifeste et dominante susceptible de donner ouverture à l’appel.
Le juge de première instance a énuméré plusieurs éléments qui montrent que les activités principales de Giro-Trac Inc. et de Gyro-Trac Côte Ouest Inc. tant du point de vue « économique » que du point de vue du « contrôle » se situent aux État-Unis. Le fait que ces deux entités aient des activités réduites en raison de leur situation financière ne change pas le fait que celles qui subsistent se situent aux États- Unis. [ 13 ] Il va sans dire que les droits de la requérante seront pris en compte aux États-Unis comme ils l’auraient été ici.
D’ailleurs, dans le « Order authorizing use of cash collateral » prononcé par la Bankruptcy Court District of South Carolina, le 7 avril 2010, le juge s’est assuré de la protection des droits de la requérante : As a means to adequately protect the interests of BOM, the Debtor proposes to a payment for each machine sold, monthly interest payments, and replacement liens. Since the filing of the Debtor's case, Debtor has received cash in the amount of $64,027.29 from the post-petition sale of parts and $59,165 from pre-petition receivables.
Debtor proposes to use this cash to replenish the inventory which can be sold at a 30 percent mark up. The Debtor indicates it will give replacement liens on newly acquired parts inventory to the extent cash collateral is used. Debtor also proposes direct payments to BOM in the amount of $25,000 upon the sale of new GT-25XPs. Upon the sale of GT-13XPs the Debtor proposes to pay BOM $10,000. On collateral not subject to the lien of BB&T that is sold post-petition, the Debtor will pay fifty (50%) percent of the net receipts of such sales to BOM.
Finally, the Debtor proposes to pay monthly payments of $4,000 to BOM until the Debtor's Plan of Reorganization is approved. According to the terms detailed above the interests in cash collateral of both BB&T and BOM are adequately protected. [8] [ 14 ] Le juge de première instance a rappelé, à bon droit, l’objectif recherché par le législateur dans la
partie IV de la LACC : [110] Bref, une telle démarche aurait été contraire à l'objectif recherché par le législateur pour qui la reconnaissance des instances étrangères vise à administrer équitablement et efficacement les affaires d'insolvabilité en contexte international, à protéger les intérêts des créanciers, ceux des compagnies en difficulté ainsi qu'à faciliter le redressement de ces entreprises de manière à protéger les investissements et préserver les emplois. POUR CES MOTIFS : [ 15 ] REJETTE la requête pour permission de faire appel, avec dépens.
FRANCE THIBAULT, J.C.A. Me Daniel O'Brien O'Brien, avocats Pour la requérante Me Suzanne Gagné et Me Mihnea Bantoiu Létourneau & Gagné Pour les intimées Gyro-trac USA Inc., Gyro-Trac Inc., Gyro-Trac Côte Ouest Inc. M. André Champagne (absent) Pour Raymond Chabot Inc. Date d’audience : 22 avril 2010
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