2016 QCCQ 8268, 2016 QCCQ 8268
Opinion
Protection de la jeunesse — 163587 2016 QCCQ 8268 JG1900 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N°: 550-41-002295-168 550-41-002294-161 DATE : 27 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [intervenante 1] , personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Y Enfants et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 76.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La demanderesse, conformément à l’article 76.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le tribunal de Demandes pour obtention d’un jugement intérimaire concernant X, né le [...] 2005 et Y, née le [...] 2007. [ 2 ] Elle suggère, d’ici l’audience des Demandes en protection fixées au 23 septembre 2016, leur maintien auprès de leur mère. Les contacts avec leur père seraient supervisés en tout temps, à raison d’une (1) fois par semaine pendant quelques heures. [ 3 ] Les demandes ne sont pas contestées par la mère. Quant au père, il refuse que les contacts père-enfants soient supervisés.
Maître Daniel Lessard est l’avocat des enfants, âgés de sept (7) et neuf (9) ans. Il précise qu’à l’audience au fond, du temps devra être prévu afin de permettre à ses clients de témoigner. [ 4 ] Cela dit. CONSIDÉRANT que les enfants font l’objet d’un signalement le 2 juin 2016 en lien avec un coup (« big hit ») que le père donne à l’épaule de X, qui a échappé un sac d’épicerie contenant une tarte; [ 5 ] CONSIDÉRANT que X confirme à sa mère que le père consomme huit
(8) Kin Can de bières lors de la dernière sortie des enfants chez lui (alors que survient aussi l’événement mentionné ci-haut) pendant le week-end du 28 mai 2016; [ 6 ] CONSIDÉRANT que les enfants tiennent des propos à l’effet qu’ils se sentent dénigrés par leur père qui crie après eux, qui les menacent et les rabaissent (« mean »), surtout lorsqu’il consomme de la bière; [ 7 ] CONSIDÉRANT que, depuis le signalement, le père blâme X de la situation qui prévaut actuellement alors que la mère doit aussi subir les reproches du père; [ 8 ] CONSIDÉRANT que le père admet avoir donné un coup à l’épaule de X, mais sans vouloir le blesser physiquement (le père fait le geste devant la soussignée), qu’il fait de la discipline et qu’il peut crier après les enfants.
Également, il ajoute ne pas avoir le gabarit pour supporter une consommation de huit
(8) Kin Can de bières. Il précise ne consommer qu’un maximum de trois (3) à quatre
(4) de ces bouteilles, parfois; [ 9 ] CONSIDÉRANT qu’il affirme que la situation est injuste en ce qui le concerne et qu’il aime grandement ses enfants qui le lui rendent bien, selon lui (l’année dernière X voulait aller vivre chez son père).
Finalement, il précise être capable de mettre des règles et savoir imposer son autorité lorsque, entre autres, Y vole au Wall-Mart, utilise « a torch lighter » dans le garage; [ 10 ] CONSIDÉRANT qu’il estime que la mère affirme difficilement son autorité et qu’il ne partage pas son opinion quant à la prise de médication des deux (2) enfants dont l’anxiété semble importante (consultations chez le psychologue pour la fillette et à venir pour le jeune garçon); [ 11 ] CONSIDÉRANT que selon le père, la mère a, au cours des deux (2) dernières années, tapé les enfants aux fesses et sur les mains et qu’elle consomme, aussi, de l’alcool; [ 12 ] Dans ces circonstances, le tribunal estime que des mesures de protection durant l’instance sont nécessaires dont des contacts père-enfants sous supervision.
En effet, la preuve soumise est prépondérante à l’effet que les enfants craignent les punitions de leur père, mais surtout sa façon d’agir envers eux : cris, dénigrement, menaces alors que le père blâme X de ce qui se passe actuellement. EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE en
partie les demandes; [ 14 ] FIXE l’audience des Demandes en protection au 23 septembre 2016, à 9 h 30, salle 12, durée : 1 h 30; [ 15 ] DÉCLARE que des mesures sont, jusqu’à cette date, nécessaires pour la sécurité et le développement des enfants; [ 16 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection jusqu’au 23 septembre 2016 :
a) Que les enfants soient confiés à leur mère;
b) Qu’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils ou assistance aux enfants et à leur famille;
c) Que dans l’intérêt des enfants soient maintenues leurs relations personnelles avec leur père, sous supervision et selon entente entre les parties quant au reste ou, à défaut, sous supervision, une (1) fois par semaine pour une durée de deux (2) heures dans un lieu désigné par l’intervenante au dossier;
d) Que les enfants reçoivent certains soins et services de santé dont ceux requis par leurs états, notamment un suivi médical avec prise de médication s’il y a lieu; [ 17 ] CONFIE la situation de X et Y à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision.
ENGLISH [ 18 ] GRANT the motion in part; [ 19 ] ORDER that the hearing of the Motion in protection (art. 38) be on September the 23rd, 2016, at 9:30, room 12, for a period of 1 h 30; [ 20 ] DECLARE , until that date, that it is necessary to order protection measures for the security and the development of the children; [ 21 ] ENTRUST the children to their mother; [ 22 ] ORDER a social follow up; [ 23 ] ORDER that the contacts between the father and the children be supervised and according to an agreement between the father and the social worker, if not, the contacts will be supervised, once (1) a week, for a period of two (2) hours at a place designated by the social worker; [ 24 ] ENTRUST the children’s situation to the DYP; __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q.
M e Ariane Beaulieu, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Daniel Lessard, pour les enfants La mère, madame A, personnellement Le père, monsieur B, personnellement Date d’audience : 27 juin 2016
Date de dépôt au greffe : 30 juin 2016 /mvb
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