2010 QCCQ 12097, 2010 QCCQ 12097
Opinion
Bourgeois c. Girard 2010 QCCQ 12097 J.R. 0413 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-025460-099 DATE : 20 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DENIS ROBERT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIO BOURGEOIS Demandeur c.
DIANE GIRARD Défenderesse ______________________________________________________________________ Jugement ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame à la défenderesse le paiement d'une indemnité en compensation des dommages qu'il déclare avoir subis parce que la propriété qu'il a acquise était affectée de vices cachés. [ 2 ] Le demandeur déclare avoir subi des dommages importants, qu'il réduit à 7 000 $ pour les fins de juridiction devant la Cour des petites créances. [ 3 ] La défenderesse soutient que le demandeur a été informé qu'il y avait de l'humidité dans le sous-sol et qu'il y avait certaines fissures dans le solage.
Elle ajoute que ces risques, acceptés par le demandeur, étaient suffisamment présents pour exiger une recherche plus intensive pour connaître la nature du vrai problème d'humidité. [ 4 ] Cette proposition de la défenderesse ne respecte pas les dispositions de l'
article 1726 du Code civil du Québec , qui s'énonce comme suit : « 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. » [ 5 ] En effet, il n'est pas nécessaire à un acheteur de démolir le pourtour d'une propriété pour connaître l'état du drain français; telle n'est pas l'obligation prévue par le législateur. [ 6 ] La preuve a démontré que le système d'évacuation des eaux et d'irrigation de la propriété était dans un état qui équivaut à vices cachés. [ 7 ] La défenderesse propose que la dénonciation a été tardive, ce qui n'est pas le cas. [ 8 ] Le demandeur a été en mesure d'aviser la défenderesse dès qu'il a connu l'état réel de la propriété. [ 9 ] Le 1 er mars 2009, le demandeur a demandé une expertise pour corriger les fissures du solage, dont il acceptait la responsabilité et dont il ne se plaint pas. [ 10 ] L'expert l'a alors informé que les problèmes d'humidité ne découlaient pas des fissures, mais plutôt étaient causés par le drain français qui était en mauvais état sur le pourtour de la propriété. [ 11 ] Le demandeur a alors mis en demeure, le 17 mars 2009, la défenderesse d'intervenir. [ 12 ] La défenderesse a refusé d'agir. [ 13 ] Le demandeur a alors entrepris d'effectuer les réparations et les corrections appropriées, d'où la présente réclamation. [ 14 ] La défenderesse est responsable des dommages, mais elle a toutefois raison sur l'étendue desdits dommages parce qu'il s'agit
d'une propriété qui a été construite en 1960, avec les normes de l'époque. [ 15 ] La preuve a démontré que la propriété avait plus de 48 ans d'antériorité au moment des réparations effectuées par le demandeur. [ 16 ] Il y a donc lieu d'appliquer une dépréciation pour plus value dont le demandeur bénéficie à cause de la reconstruction totale et complète des drains autour de la propriété faite à l'aide de matériaux neufs et dans le respect des normes actuelles. [ 17 ] Compte tenu de la preuve présentée quant aux dommages concernant la réfection des lieux, il y a lieu de statuer qu'une indemnité équivalant à 3 500 $ est juste, équitable et raisonnable pour compenser le demandeur des dommages réclamés. [ 18 ] Comme le demandeur a réduit sa réclamation à 7 000 $, il faut donc comprendre que ses dommages sont limités à ce montant, d'où son obligation de supporter lui-même l'équivalent de la moitié pour la plus value dont il bénéficie. [ 19 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 3 500 $, avec intérêts au taux légal, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la date de la signification de la demande, plus les frais de 157 $. __________________________________ DENIS ROBERT, J.C.Q. Date d’audience : 8 novembre 2010
Loading document…