2014 QCCA 631, 2014 QCCA 631
Opinion
Gestion Gabert inc. c. Québec (Procureur général) 2014 QCCA 631COUR D’APPEL CANADAPROVINCE DE QUÉBECGREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008273-143(655-17-000355-128) DATE : 28 mars 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLEJULIE DUTIL, J.C.A. GESTION GABERT INC.REQUÉRANTE – Mise en causec.
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBECINTIMÉ – DemandeuretCOUR SUPÉRIEURE DU QUÉBECMISE EN CAUSE JUGEMENT [1] La requérante, Gestion Gabert inc. (Gabert), demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure du 4 février2014, district de Québec (l’honorable Jacques Blanchard), qui a accueilli une requête en révision judiciaire d’un jugement de la Cour duQuébec qui, siégeant en appel, a renversé une décision du Tribunal administratif du Québec (TAQ),
section des affaires immobilières. [2] Gabert soutient que la Cour doit entendre l’appel puisqu’il s’agit d’une question de principe. La Cour supérieure a manqué dedéférence envers la Cour du Québec qui a conclu que le TAQ a rendu une décision ne reposant pas sur la preuve. Selon Gabert, elleélève la déférence envers le TAQ au détriment des pouvoirs de la Cour du Québec qui est le tribunal d’appel. [3] À mon avis, il y a lieu de rejeter la requête. [4] La Cour, dans l’arrêt Nechi Investments inc. c.
Autorité des marchés financiers[1], explique bien les critères d’intervention d’untribunal saisi d’un appel d’un tribunal administratif spécialisé. À mon avis, l’opinion de la Cour est très claire : [16] Il est maintenant bien établi, tant par la Cour suprême que par notre Cour, que dans le cas de l’appel d’une décision d’un tribunalspécialisé, comme en l’espèce, les critères d’intervention du tribunal d’appel ne sont pas ceux de l’intervention en appel, mais serapprochent davantage de ceux de la révision judiciaire.
L’intervention du tribunal d’appel est restreinte de la même façon qu’en matièrede contrôle judiciaire en ce qu'il doit appliquer l’analyse pragmatique et fonctionnelle et faire preuve de déférence envers le tribunaladministratif spécialisé.
Ainsi, dans le cas d’une question de droit dans le champ d’expertise du tribunal spécialisé, la norme qui doit êtreappliquée n’est pas celle de la décision correcte, mais celle de la décision raisonnable. [17] Dans le cas d’un appel à la Cour du Québec, ce principe a été rappelé encore tout récemment par notre collègue, le jugeDalphond, qui siégeait alors comme juge unique : [13] En fait, la jurisprudence de la Cour suprême, appliquée, comme il se doit, par notre Cour, enseigne qu’un juge de la Cour duQuébec lorsqu’il siège en appel d’une décision d’un décideur spécialisé doit faire preuve de déférence à l’égard non seulement desquestions de fait, mais aussi des questions d’application de sa loi aux faits mis en preuve, incluant la définition des contours de la normejuridique, car cet exercice va au cœur de la compétence du décideur spécialisé.
Ce principe a été énoncé clairement par la Cour suprêmedans l’arrêt Pezim c. Colombie-Britannique (Superintendant of Brokers), (CSC), [1994] 2 R.C.S. 557, et réaffirmédepuis par la haute instance à de multiples occasions, dont dans une affaire récente impliquant un appel devant la Cour du Québec,Association des courtiers et agents immobiliers du Québec c. Proprio Direct inc., [2008] 2 R.C.S. 195, 2008 CSC 32.
Il est donc faux deprétendre que ce principe ne trouve pas application au Québec, mais uniquement dans les juridictions de common law. [18] En ce qui concerne plus spécifiquement le Bureau, notre Cour a d’ailleurs déjà décidé que le critère de la décision raisonnableétait celui à être appliqué par la Cour du Québec siégeant en appel de ses décisions, notamment lorsque le Bureau applique sa loiconstitutive. [19] Il appert que le juge de la Cour du Québec qui a annulé la décision du Bureau est le seul à défendre la thèse qu’il a exposée enl’espèce en ce qui concerne le rôle de la Cour du Québec saisie d’un appel d’une décision du Bureau. [20] Il s’agit d’une erreur de droit qui aurait pu et aurait dû être évitée en application du principe du stare decisis.
C’est ce qu’a bienexpliqué le juge Dufresne de notre Cour siégeant comme juge unique dans Simard c. Vien, une affaire dans laquelle le juge de la Cour du
Québec avait encore soutenu la même thèse quant au rôle de la Cour du Québec comme tribunal d’appel : [28] Avant de conclure, un mot s’impose sur la détermination de la norme de contrôle par le juge de la Cour du Québec. Il persiste à appliquer, lorsqu’il siège en appel d’une décision d’un décideur spécialisé ou d’un tribunal administratif, les normes d’intervention en matière d’appels judiciaires. Il est le seul juge de la Cour du Québec à suivre cette voie, du moins s’il faut se fier à plusieurs décisions d’autres juges de la même Cour qui en font mention.
Cette attitude est susceptible de provoquer des révisions judiciaires inutiles, emportant le risque de faire encourir sans raison des frais additionnels aux justiciables. [29] Certes, il existe des ressemblances en pratique entre les normes d’intervention d’une Cour d’appel et les normes de contrôle judiciaire sur les questions de fait, par opposition aux questions de droit et aux questions mixtes de fait et de droit. Cela dit, on ne peut s’écarter pour autant des enseignements de la Cour suprême.
Depuis les arrêts de la Cour suprême dans Dunsmuir et plus particulièrement dans Proprio Direct , précités, tout doute, s’il en était, quant aux normes applicables en matière d’appel à la Cour du Québec de décisions rendues par des décideurs administratifs spécialisés est dissipé.
Dans ce contexte, les parties en appel d’une telle décision sont en droit de s’attendre au respect du stare decisis par le tribunal d’appel. [21] La Cour fait siens ces propos du juge Dufresne qui sont encore plus justifiés lorsque, comme en l’espèce, le juge agit proprio motu . [22] Source de stabilité et de structure pour le système juridique, l'autorité du précédent est l'un des fondements de la primauté du droit.
Ce principe assure au justiciable non seulement une prévisibilité relative par rapport à la prise de décision judiciaire, mais également une protection contre l'arbitraire dans l'exercice de ce pouvoir. [23] La sécurité juridique des justiciables est en effet une des valeurs qui sous-tendent l’autorité des précédents en droit public.
Comme le souligne avec justesse le juge Dufresne, le refus de suivre les précédents établis par le plus haut tribunal du pays oblige les citoyens à encourir des frais inutiles pour tenter de faire réviser la décision ou, lorsqu’ils n’en ont pas les moyens, à subir les injustices susceptibles de découler d’une erreur sur la norme de contrôle. [ 5 ] En l’espèce, le TAQ devait déterminer l’indemnité à laquelle Gabert a droit en raison de l’expropriation de terrains dont elle était propriétaire. Le TAQ a entendu la preuve et visité les lieux.
Dans un jugement de 32 pages, il a expliqué pourquoi il en venait à la conclusion, entre autres, que Gabert n’avait pas subi de pertes d’exploitation. Il a par ailleurs accordé à celle-ci les frais d’expertise de 96 668,05 $ de même que l’indemnité additionnelle. [ 6 ] En appel, le juge de la Cour du Québec a d’abord énoncé la norme d’intervention. Il s’est dit en désaccord avec la position de la Cour d’appel à cet égard, mais, par déférence, a déterminé qu’il fallait appliquer la norme de la décision raisonnable à toutes les questions soumises.
Toutefois, il a ensuite fait une revue détaillée de la preuve et en a tiré ses propres conclusions. [ 7 ] Le juge de la Cour supérieure est intervenu. Il a conclu que le juge de la Cour du Québec a bien identifié la norme applicable, mais qu’il l’a mal appliquée.
Plutôt que de décider de la raisonnabilité de la décision du TAQ, il en a examiné le mérite et y a substitué la sienne, ce qui n’était pas son rôle. [ 8 ] À la lumière des critères d’intervention applicables dans le cas de l’appel d’une décision d’un tribunal spécialisé, je suis d’avis que le juge de la Cour supérieure a bien exercé son pouvoir de révision judiciaire et que la présente affaire ne soulève pas de questions qui devraient être soumises à la Cour. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec dépens. JULIE DUTIL, J.C.A. M e Guy C.
Dion Fasken, Martineau Pour la requérante M e Gaston Arteau Chamberland, Gagnon Pour l’intimé Date d’audience : 27 mars 2014
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