2019 QCCQ 9511, 2019 QCCQ 9511
Opinion
Protection de la jeunesse — 19572 2019 QCCQ 9511 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] Nº : 765-41-001929-183 DATE : 17 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN-PIERRE AUTHIER ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A (La Directrice) Demanderesse — et — X, né le [...] 2003 Enfant — et — A Mère — et — B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JA1021 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.2 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Ce jugement confirme et motive l’ordonnance rendue séance tenante le 17 janvier 2019. [ 2 ] La Directrice allègue que la sécurité et le développement de l’enfant de 16 ans sont toujours compromis au motif qu’il manifeste des troubles du comportement sérieux. [ 3 ] Par voie de demande en révision et en prolongation, la Directrice recommande, à
titre de mesures principales, l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation jusqu’au 30 juin 2019 avec un suivi social d’un an. [ 4 ] Notons que le 5 décembre 2018, le Tribunal ordonne l’hébergement provisoire de l’enfant en centre de réadaptation et fixe l’enquête au fond à aujourd’hui. [ 5 ] La mère formule diverses admissions, reconnaissant ainsi qu’il y a toujours compromission. Elle est en accord avec les mesures recherchées. Le père — lequel est absent — n’est pas vraiment impliqué dans la vie de son fils, car ce dernier refuse de renouer avec lui.
[ 6 ] L’avocat de l’enfant en fait de même et informe le Tribunal de la position de son client, lequel est aussi en accord avec les mesures.
CONTEXTE ET ANALYSE [ 7 ] L’enfant a fait l’objet un hébergement en centre de réadaptation du 4 avril au 22 juin 2018, puis a réintégré le milieu de la mère. [ 8 ] Après un été plutôt calme, les comportements perturbateurs refont surface à l’automne 2018 — absentéisme scolaire, non- respect des règles, violence verbale et physique envers les gens —, la mère a dû faire appel aux policiers lors d’une crise de sorte que l’enfant a été hébergé provisoirement le 5 décembre dernier. [ 9 ] La preuve révèle que la mère craint l’enfant — sauf quand son conjoint est présent — et a, à l’occasion, motivé les absences de ce dernier à l’école.
Elle est incapable de faire respecter son autorité malgré tous les efforts déployés. La présence d’une éducatrice et d’une psychologue n’a que très peu été utile. [ 10 ] Force est d’admettre que l’enfant présente toujours une vulnérabilité importante et une certaine immaturité. Il a fait de mauvais choix et a pris des décisions pouvant nuire à sa sécurité. [ 11 ]
Malgré la période d’hébergement, le suivi de la Directrice et les mesures d’aide apportées, la famille se retrouve dans le même qu’en mai 2018. [ 12 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis et que les mesures proposées par la Directrice sont tout à fait justifiées. [ 13 ] La situation milite en faveur du maintien de l’enfant en centre de réadaptation. [ 14 ] Après avoir reçu les admissions et pris en considération le rapport produit, le Tribunal estime que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la demande; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant X toujours compromis; [ 17 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 17 mai 2018; [ 18 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A et ce, jusqu’au 30 juin 2019; [ 19 ] ORDONNE qu’à compter du 30 juin 2019, les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties; [ 20 ] ORDONNE que l’enfant et les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 21 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 22 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les services et soins de santé requis par son état, notamment un suivi auprès de l’organisme A; [ 23 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 24 ] LE TOUT jusqu’au 17 janvier 2020. __________________________________ Jean-Pierre Authier, J.C.Q.
Me Catherine St-Yves Avocat de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Simon Fréchette Avocat de l'enfant
Me Stéphane Beaudoin Avocat de la mère Père non représenté Date d’audience : 17 janvier 2019
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