2020 QCCQ 8062, 2020 QCCQ 8062
Opinion
JL4353 R. c. Vigneault 2020 QCCQ 8062 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre criminelle » N° : 705-01-108701-196 DATE : 2 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRUNO LECLERC ______________________________________________________________________ Sa Majesté La Reine Poursuivante c. Pierre Vigneault Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M.
Vigneault fait face à des accusations de conduite d’un véhicule automobile alors que sa capacité de le faire est affaiblie par l’alcool et alors que son taux d’alcool sanguin dépasse ce que prévu au Code criminel dans les deux heures suivant le moment où il a cessé de conduire. [ 2 ] Les parties ont convenu de procéder par dépôt du précis policier et des documents relatifs aux tests éthylométriques pour valoir preuve.
L’accusé ne présente pas de défense. [ 3 ] Le principal argument de l’accusé concerne l’absence de preuve de la valeur cible de l’alcool type utilisé par le technicien qualifié pour s’assurer du bon fonctionnement de l’éthylomètre. [ 4 ] Selon l’avocat de l’accusé, l’absence de cette preuve fait perdre à la poursuivante le bénéfice de la présomption d’exactitude prévue au Code criminel . QUESTIONS EN LITIGE :
a) La preuve produite en l’instance établit-elle hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l’accusé sur le chef de conduite d’un véhicule moteur alors que sa capacité de le faire est affaiblie par l’alcool?
b) La nouvelle mention contenue au certificat du technicien qualifié est-elle suffisante, sans mention de la valeur cible de l’alcool type, pour permettre à la poursuivante de bénéficier de la présomption d’exactitude prévue à l’
article 320.31 du Code criminel ? ANALYSE :
a) La preuve produite en l’instance établit-elle hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l’accusé sur le chef de conduite d’un véhicule moteur alors que sa capacité de le faire est affaiblie par l’alcool? [ 5 ] La preuve documentaire fait état de certaines constatations du policier quant aux indices d’intoxication de l’accusé. [ 6 ] Le policier détecte une odeur d’alcool émanant de l’haleine de l’individu, celui-ci a les yeux rougis et mâche légèrement ses mots.
En cherchant les documents requis par le policier, l’accusé échappe de la menue monnaie en manipulant son portefeuille. [ 7 ] Ces constatations permettent au policier d’obtenir des motifs raisonnables de soupçonner la présence d’alcool dans l’organisme
de l’accusé. [ 8 ] Il ordonne, dès lors, à l’accusé de souffler dans l’appareil de détection approuvé. [ 9 ] Ces faits démontrent que le policier n’avait pas encore de motifs raisonnables de croire que l’accusé avait conduit un véhicule à moteur alors que sa capacité de le faire était affaiblie par l’alcool, puisque si tel avait été le cas, il aurait immédiatement mis le suspect en état d’arrestation. [ 10 ] Comme la preuve documentaire ne révèle aucun autre symptôme d’intoxication à partir de cet ordre de passer le test à l’aide de l’appareil de détection approuvé, il est impossible pour le Tribunal d’en venir à la conclusion que les symptômes observés, à eux seuls, peuvent constituer une preuve hors de tout doute raisonnable de l’affaiblissement de la capacité de conduire. [ 11 ] Des symptômes n’établissant pas, aux yeux du policier présent, la probabilité d’un affaiblissement de la capacité de conduire, ne démontre certainement pas hors de tout doute raisonnable un tel affaiblissement.
b) La nouvelle mention contenue au certificat du technicien qualifié est-elle suffisante, sans mention de la valeur cible de l’alcool type, pour permettre à la poursuivante de bénéficier de la présomption d’exactitude prévue à l’
article 320.31 du Code criminel ? [ 12 ] L’argument de l’accusé à l’effet que le procureur aux poursuites criminelle et pénale doit prouver la valeur cible de l’alcool type vient du libellé même de l’
article 320.31 du Code criminel . [ 13 ] Voici ce qu’il stipule : « 320.31
(1) Lorsque des échantillons de l’haleine d’une personne ont été reçus dans un éthylomètre approuvé manipulé par un technicien qualifié, les résultats des analyses de ces échantillons font foi de façon concluante de l’alcoolémie de la personne au moment des analyses , cette alcoolémie correspondant aux résultats de ces analyses lorsqu’ils sont identiques ou au plus faible d’entre eux s’ils sont différents, si les conditions suivantes sont réunies :
a) avant le prélèvement de chaque échantillon, le technicien qualifié a fait un test à blanc ayant donné un résultat d’au plus dix milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang et un test d’étalonnage ayant permis d’observer un écart maximal de dix pour cent par rapport à la valeur cible de l’alcool type certifié par un analyste ;
b) les échantillons ont été prélevés à des intervalles d’au moins quinze minutes;
c) les résultats des analyses, arrondis à la dizaine inférieure, montrent une alcoolémie variant d’au plus vingt milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang. » (notre soulignement) [ 14 ] Il est clairement établi en jurisprudence que pour bénéficier de la présomption d’exactitude, la poursuivante doit démontrer hors de tout doute raisonnable que chacune des conditions prévues à la disposition a été respectée, dont celle faisant l’objet du présent litige. [ 15 ] Pour appuyer son argument, l’avocat de l’accusé soumet plusieurs décisions [1] . [ 16 ] Il ressort clairement de ces décisions que la valeur cible de l’alcool type utilisée par le technicien qualifié doit être démontrée pour s’assurer que la marge d’erreur acceptée par le législateur au paragraphe 320.31
(1) a) du Code criminel est respectée. [ 17 ] Voici ce que mentionnait mon collègue le juge Dagenais dans Bélanger : « [47] Dans Flores-Vigil [15] , le juge d’instance venait à la conclusion que la concentration de l’alcool type réellement employé se doit d’être prouvée, et non seulement la valeur attendue du technicien qualifié, et que cette valeur cible n’est ni établie par le législateur, ni de connaissance judiciaire. Le Tribunal est d’accord avec ces conclusions et détermine que la Poursuivante doit établir cette valeur cible pour bénéficier de la présomption d’exactitude.
Cette exigence est requise pour donner plein effet à la disposition législative pertinente concernant l’alcool type.
Ainsi, il n’est pas possible de s’assurer que la marge d’erreur acceptée par le législateur est respectée si la valeur cible réelle n’est pas démontrée . » [2] [ 18 ] Il appert de la lecture du paragraphe 320.31 (1) du Code criminel et des causes rendues en relation avec la disposition que ce qui importe de prouver pour bénéficier de la présomption, c’est l’écart maximal de dix pour cent du résultat obtenu au test d’étalonnage, par rapport à la valeur cible de l’alcool type certifié par un analyste. [ 19 ] Un des moyens pour s’assurer d’avoir la preuve de cet écart maximal est de connaître la valeur cible de l’alcool type, ainsi que le résultat obtenu. [ 20 ] Une fois ces deux données connues, un simple calcul mathématique confirme ou infirme le fait que l’écart maximal ne soit dépassé. [ 21 ] Dans la présente affaire, un élément de preuve supplémentaire s’ajoute à ceux allégués ou considérés dans les affaires susdites. [ 22 ] Le certificat du technicien qualifié comporte la mention suivante : « qu’avant le prélèvement de chaque échantillon, j’ai effectué un test à blanc ayant donné un résultat d’au plus 10 milligrammes d’alcool par 100 ml de sang et un test d’étalonnage ayant permis d’observer un écart maximal de 10% par rapport à l’alcool type certifié par l’analyste . » [3] [ 23 ] Le certificat du technicien qualifié est déposé en vertu de l’
article 320.32 du Code criminel qui stipule que le document fait preuve de son contenu.
[ 24 ] Bien que l’on ne mentionne pas un écart maximal de 10% par rapport à la valeur cible de l’alcool type , mais plutôt un écart maximal de 10 % par rapport à l’alcool type , le Tribunal estime suffisante cette mention pour correspondre aux exigences du Code criminel . [ 25 ] Aucun des termes « valeur cible », « alcool type » ou « étalonnage » n’est défini au Code criminel , il faut donc conclure que le législateur ne leur donne pas un sens différent de leur sens courant. [ 26 ] Dans leur sens commun, une valeur cible est une valeur que l’on cherche à atteindre, un alcool type est un alcool qui comporte certaines caractéristiques données, soit un degré d’alcool déterminé. [ 27 ] L’étalonnage est défini au dictionnaire Larousse comme étant : « la détermination de la relation existant entre les indications d'un appareil de mesure et les valeurs de la grandeur à mesurer, par comparaison avec un étalon. » [4] [ 28 ] À partir de ces définitions, il est clair qu’une mention comme celle au centre de la présente affaire : « j’ai effectué un test d’étalonnage ayant permis d’observer un écart maximal de 10% par rapport à l’alcool type » permet au Tribunal de conclure que l’alcool type était l’étalon comportant une certaine valeur d’alcool attendue et que le technicien qualifié a déterminé la relation entre l’appareil de mesure qu’est l’éthylomètre et cet étalon.
Cette relation a donné un écart maximal de 10%. [ 29 ] Dire que cet écart maximal existe par rapport à l’alcool type ou par rapport à la valeur cible de l’alcool type signifie exactement la même chose. [ 30 ] Questionné à savoir si la mention contenue au certificat du technicien qualifié modifiait sa prétention, l’avocat de l’accusé soumet que la preuve de la valeur cible est malgré tout nécessaire, dans le but de confirmer l’écart maximal. [ 31 ] Respectueusement, le Tribunal ne peut accepter un tel argument.
Aucune règle de droit n’exige corroboration ou la confirmation des informations contenues dans le certificat du technicien qualifié. [ 32 ] Si un accusé se questionne sur le contenu du certificat en question, il doit s’opposer à son dépôt ou demander de contre- interroger le technicien qualifié qui l’a rédigé, comme le Code criminel le prévoit. [5] [ 33 ] Plusieurs mentions du certificat en question pourraient demander à être clarifiées ou corroborées. [ 34 ] Un accusé pourrait par exemple demander à voir la preuve de la désignation du policier à
titre de technicien qualifié. À défaut de le faire, le dépôt du certificat comportant la mention qu’il est un technicien qualifié fait preuve de son contenu. [ 35 ] De la même manière, un accusé pourrait demander au technicien qualifié ce qui lui permet d’affirmer que le test d’étalonnage a permis d’observer un écart maximal de 10% par rapport à l’alcool type. [ 36 ] À partir du moment où ledit certificat du technicien qualifié est déposé en preuve, sans objection, il fait preuve de son contenu, conformément à l’
article 320.32 (1) du Code criminel . [ 37 ] S’appuyant sur la décision récente de la Cour supérieure dans R. c. Brisson [6] , l’avocat de la défense soumet que le technicien qualifié ne peut témoigner sur cet écart, puisque sa connaissance de la valeur cible constitue du ouï-dire. [ 38 ] Le jugement de monsieur le juge Boucher mentionne ce qui suit : « [22] Le témoignage du technicien qualifié au sujet de la valeur cible de l’alcool type était essentiellement une preuve de seconde main, du ouï-dire, qui ne pouvait pas légalement se substituer à une preuve émanant de l’analyste ( R. c.
Baldree , 2013 CSC 35 , para. 30- 36 ).
En termes simples, le technicien qualifié n’était pas le bon témoin pour établir la valeur cible de l’alcool type certifié par l’analyste. » (notre soulignement) [ 39 ] Rappelons que si la question de déterminer si un témoignage constitue du ouï-dire est une question de droit, cette question doit être tranchée sur la base factuelle faite devant le Tribunal. [ 40 ] Dans l’affaire Brisson , la Cour supérieure confirme la conclusion du juge d’instance que le témoignage du technicien qualifié n’est pas de première main. [7] [ 41 ] Aucun élément de preuve, dans la présente affaire, ne permet au Tribunal d’en venir à la même conclusion.
Le Tribunal ignore d’où le technicien qualifié détient l’information. S’agit-il d’un témoignage de première main ou de seconde main? Rien ne permet de le déterminer. [ 42 ] Que ce soit en vertu des paragraphes 3 à 5 de l’
article 320.32 du Code criminel ou par demande de divulgation de preuve supplémentaire, l’accusé aurait pu s’enquérir de savoir d’où le technicien qualifié tient l’information qui lui permet de dire que l’écart maximal de 10% est respecté. [ 43 ] Au lieu de cela, il a procédé par admission au dépôt des documents produits sous P-1. [ 44 ] Encore une fois, à partir du moment où un certificat du technicien qualifié est déposé devant le Tribunal, il fait preuve de son contenu et le Tribunal ne peut l’écarter pour le simple motif qu’il pourrait peut-être constituer du ouï-dire. [ 45 ] Cela irait à l’encontre d’une jurisprudence bien établie à l’effet qu’aucune preuve n’est a priori du ouï-dire. [8] [ 46 ] Le Tribunal estime que la preuve produite au dossier rencontre les exigences du Code criminel et permet à la poursuivante de bénéficier de la présomption d’exactitude.
[ 47 ] Les autres éléments constitutifs de l’infraction ne sont pas contestés et les taux révélés par l’éthylomètre sont supérieurs à la limite fixée au Code criminel .
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACQUITTE l’accusé quant au premier chef d’accusation, soit d’avoir conduit un véhicule moteur alors que sa capacité de le faire était affaiblie par l’effet de l’alcool; CONDAMNE l’accusé sur le second chef d’accusation, soit d’avoir eu une alcoolémie égale ou supérieure à 80 mg d’alcool par 100 ml de sang , dans les deux heures suivant le moment où il a cessé de conduire un moyen de transport, soit un véhicule moteur. __________________________________ BRUNO LECLERC , J.C.Q.
Me Louis-Christian Boisvert Pour la poursuite Me Jonathan Boivin Pour l’accusé Date d’audition : 28 octobre 2020
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