2014 QCCQ 9090, 2014 QCCQ 9090
Opinion
MDCB Comptables professionnels agréés, s.e.n.c. c. 2959-0411 Québec inc. 2014 QCCQ 9090 COUR DU QUÉBEC « Division de pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-071084-149 DATE : 8 septembre 2014 __________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE [JC2399] __________________________________________________________________ MDCB COMPTABLES PROFESSIONNELS AGRÉÉS S.E.N.C.
Demanderesse c. 2959-0411 QUÉBEC INC. et YVES CLOUTIER INC., f.a.s.n. de RESTAURANT LE RASCAL et CHEZ RASPOUTINE LTÉE et SUCCESSION YVES CLOUTIER Défenderesses __________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN DÉCLARATION D'INHABILITÉ DES PROCUREURS DES DÉFENDERESSES (Art. 248 C.p.c.) __________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, MDCB Comptables professionnels agréés S.E.N.C. (MDCB), représentée par les avocats Stein Monast S.E.N.C.R.L. (Stein Monast), demande par sa requête en déclaration d'inhabilité que les procureurs des défenderesses, 2959-0411 Québec inc. (2959), Yves Cloutier inc., Chez Raspoutine Ltée (Chez Raspoutine) et succession Yves Cloutier, ne puissent plus être représentées par leurs avocats Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. (Fasken Martineau DuMoulin) [ 2 ] Au soutien de leur requête, ils invoquent : […] LE CONFLIT D'INTÉRÊTS 11.
La Demanderesse recherche à faire déclarer Fasken inhabile dans le présent dossier pour cause de conflit d'intérêts, en ce que :
a) La Demanderesse exerce le présent recours afin de percevoir les montants qui lui sont dus pour des services professionnels rendus durant les années 2012-2013, moment où Huard était toujours associée de la Demanderesse ;
b) Huard était l'associée responsable des dossiers des Défenderesses;
c) Huard cherche, dans le litige avec la Demanderesse, à obtenir l'évaluation et le paiement de son capital dans la société;
d) La valeur du capital d'Huard est influencée par la valeur des actifs de la Demanderesse, dont notamment les comptes à recevoir des Défenderesses;
e) Or, dans le présent dossier, les Défenderesses refusent de payer les créances liquides et exigibles de la société, alors que les intérêts de la Demanderesse et d'Huard sont d'obtenir le paiement de ces créances;
f) De toute évidence, Fasken ne peut donc pas représenter les intérêts d'Huard d'une part et les intérêts des Défenderesses d'autre part, car les intérêts respectifs de chacun sont directement opposés;
g) Au surplus, Fasken est en position de détenir des renseignements confidentiels pertinents susceptibles de porter préjudice à la Demanderesse dans ce dossier, ce qui contrevient fortement au Code de déontologie des avocats ; 12. Qui plus est, Fasken agit en contravention au principe de la loyauté que doit l'avocat à son client, lequel principe est primordial à la conservation de la confiance du public envers le système judiciaire; 13.
Finalement, il serait contraire à l'apparence de justice que Fasken agisse tant pour les Défenderesses que pour Huard, et ce, même s'il ne détenait pas d'information confidentielle pertinente, ce qui fortement contesté en l'espèce; […] (Reproduction intégrale) [ 3 ] Dans ses conclusions, MDCB requiert non seulement que Fasken Martineau DuMoulin soit déclarée inhabile mais de plus, qu'il soit ordonné, si jugement est rendu en sa faveur, que les défenderesses se constituent un nouveau procureur dans les 10 jours du jugement à intervenir. [ 4 ] À cet égard, la requête est basée sur l'article 248 du Code de procédure civile (C.p.c.) qui énonce : 248.
Si, avant que la cause ne soit en état, le procureur de l'une des parties meurt, devient inhabile à postuler ou se retire, aucune procédure ne peut être faite ni aucun jugement rendu, sous peine de nullité, avant que la
partie n'ait comparu personnellement, ou qu'elle n'ait constitué un nouveau procureur ou ne soit en défaut de le faire après mise en demeure. [ 5 ] Dans ce dossier, MDCB réclame des défenderesses, 34 923,66 $ à
titre d'honoraires professionnels et déboursés. Dans les conclusions, il y a des sommes qui sont détaillées pour chacune des défenderesses. [ 6 ] Celles-ci étaient les clientes de madame Marie-France Huard, associée chez MDCB, jusqu'au 31 décembre 2013,. [ 7 ] Par ailleurs, à la suite d'un cancer, madame Huard conclut une entente pour une période d'invalidité débutant le 1 er juillet 2012 et se terminant le 31 décembre 2013 avec MDCB. [ 8 ] Pendant cette période, ce n'est pas elle qui s'est occupée de ses clientes mais plutôt son cousin, qui n'est pas associé chez MDCB, soit monsieur Stéphane Huard.
Par ailleurs, la facturation à l'égard des clientes, défenderesses en l'instance, a été faite par MDCB pendant la période d'invalidité de madame Huard. [ 9 ] Ces comptes sont contestés, tel que l'affirme l'avocate de Fasken Martineau DuMoulin représentant les défenderesses. [ 10 ] Le principal motif de MDCB afin de requérir que Fasken Martineau DuMoulin soit déclarée inhabile est que cette société d'avocats représente madame Huard dans le dossier de la Cour supérieure portant le n o : 200-11-021547-149 dans lequel, elle et 9134-2261 Québec inc. font une réclamation à MDCB.
Cela fait suite à l'expulsion de madame Huard de MDCB le 14 février 2014, expulsion rétroactive au 31 décembre 2013, soit à la fin de la période de l'entente d'invalidité. [ 11 ] Par leurs recours, madame Huard et 9134 requièrent qu'il soit déclaré qu'elles ont été expulsées abusivement et sans droit le 14 février 2014 et qu'il soit également établi que la valeur du capital détenu par 9134 (Huard inc.) soit établie en date du 19 février 2014 à la somme de 450 000 $.
Il y a aussi une demande pour une condamnation à des dommages-intérêts punitifs de 25 000 $ tant à madame Huard qu'à 9134 ainsi qu'à 50 000 $ également à
titre de dommages punitifs à madame Huard. Enfin, il y a aussi une conclusion requérant que MDCB paie 150 000 $ à
titre de dommages-intérêts pour la réparation des préjudices causés aux défenderesses. [ 12 ] Tel qu'il appert de l'extrait de la requête en déclaration d'inhabilité citée plus haut, plus particulièrement le paragraphe 11, MDCB allègue que Fasken Martineau DuMoulin serait en conflit d'intérêts, ne respecterait pas son principe de loyauté à l'égard de sa cliente. Enfin, l'apparence de justice ne serait pas respectée. LA QUESTION EN LITIGE [ 13 ] Y a-t-il lieu de déclarer Fasken Martineau DuMoulin inhabile à agir pour les défenderesses en l'instance? ANALYSE [ 14 ] Les allégations de MDCB relativement à Fasken Martineau DuMoulin relèvent de la
section 3 du Code de déontologie des avocats [1] intitulé « DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE CLIENT ». [ 15 ] Dans ce dossier, les clientes sont les défenderesses et non MDCB. En 2003, le juge Jean Lemelin, J.C.S. écrit ceci dans le cadre
d'une requête similaire à celle présentée en l'instance dans l'affaire Roy c. Journal de Québec [2] : […] [19] Le devoir de sauvegarder son indépendance appartient à l'avocat qui doit en répondre devant ses clients ou devant son ordre professionnel. Mais l'avocat n'a aucun devoir d'indépendance à l'égard de la
partie adverse. [20] Le Code de déontologie des avocats impose à l'avocat d'autres devoirs à l'égard de la
partie adverse mais pas celui de l'indépendance professionnelle. […] [ 16 ] L'avocate représentant MDCB lors de l'audition de cette requête réfère le Tribunal à l'arrêt de la Cour suprême rendu en 2013 dans CN c. McKercher LLP [3] . Dans cet arrêt, la juge en chef McLachlin écrit, entre autre, ceci notamment relativement aux critères devant guider le Tribunal relativement à une question telle celle présentée dans ce dossier : […] B.
Les principes pertinents [19] L'avocat et, par extension, le cabinet d'avocats, ont envers leurs clients un devoir de loyauté qui comporte les trois aspects principaux suivants : (1) le devoir d'éviter les conflits d'intérêts; (2) le devoir de dévouement à la cause du client; (3) le devoir de franchise : Neil, par. 19. […] […] [22] En plus de conserver l'accent sur le risque de préjudice pour le client, la Cour a conclu dans Martin qu'une règle efficace et équitable en matière de conflits d'intérêts doit établir un juste équilibre entre des valeurs opposées.
D'un côté, il y a la haute considération dont jouissent la profession d'avocat et l'administration de la justice. De l'autre, il y a l'importance de laisser au client le choix de son avocat, et de permettre une mobilité raisonnable au sein de cette profession. Il faut mettre en balance les réalités des grands cabinets d'avocats et des parties qui choisissent l'un d'entre eux. À l'instar des tribunaux anglais, la Cour a refusé d'approuver des règles générales qui ne tiennent pas compte du contexte en présence. […]
j) Résumé [41] La règle de la démarcation très nette est précisément ce que son nom indique : une règle prévoyant une ligne de démarcation très nette. Elle ne peut être réfutée ou autrement atténuée. Elle s'applique à la représentation simultanée dans des dossiers ayant un lien entre eux et dans les dossiers qui n'en ont pas. Toutefois, sa portée est limitée. Elle s'applique uniquement lorsque les intérêts immédiats des clients s'opposent directement dans les dossiers où occupe l'avocat. Elle s'applique uniquement aux intérêts juridiques, et non aux intérêts commerciaux ou stratégiques.
Elle ne peut être invoquée pour des raisons d'ordre tactique. Et elle ne s'applique pas lorsqu'il est déraisonnable pour un client de s'attendre à ce que le cabinet d'avocats n'agisse pas contre lui dans des dossiers n'ayant aucun lien avec le sien.
En présence d'une situation qui échappe à la portée de la règle, le critère applicable consiste à se demander s'il existe un risque sérieux que la représentation du client par l'avocat soit affectée de façon appréciable. […] [ 17 ] Le Tribunal, guidé par le Code de déontologie des avocats , et les principes énoncés par la jurisprudence conclut qu'il n'y a pas lieu de déclarer Fasken Martineau DuMoulin inhabile dans ce dossier pour représenter les défenderesses. [ 18 ] En effet, même si madame Huard était associée chez MDCB durant la période où il y a lieu facturation de ses clientes entre le 1 er juillet 2012 et le 31 décembre 2013, elle n'a pas agi dans ces dossiers, étant en invalidité.
De plus, Fasken Martineau DuMoulin n'est pas en situation de conflit d'intérêts et elle ne contrevient pas à son devoir de loyauté dans de telles circonstances. [ 19 ] En effet, dans le dossier opposant madame Huard et sa compagnie 9134 à MDCB, il s'agit d'un litige portant sur la valeur de son capital chez MDCB, valeur qui est établie actuellement par un expert indépendant. [ 20 ] Fasken Martineau DuMoulin, en aucune façon, ne représente les intérêts de MDCB que ce soit dans le présent litige ou dans celui où cette société d'avocats agit pour madame Huard et 9134 dans le dossier de la Cour supérieure n o 200-11-021547-149. [ 21 ] Comme l'invoque l'avocate de Fasken Martineau DuMoulin lors de l'audition de la requête faisant l'objet de ce jugement, son cabinet d'avocats respecte entièrement les devoirs et obligations énoncés à la
section 3 du Code de déontologie des avocats car ceux-ci sont envers ses clients, soit notamment les défenderesses en l'instance et ainsi que madame Huard et 9134 dans le dossier de la Cour supérieure. En aucune façon, il s'agit de ses « devoirs et obligations » envers MDCB. [ 22 ] Tel que le rappelle à juste
titre le juge Lemelin dans l'affaire Roy , citée plus haut, « le devoir de sauvegarder son indépendance appartient à l'avocat qui doit en répondre devant ses clients ou devant son ordre professionnel. Mais l'avocat n'a aucun devoir d'indépendance à l'égard de la
partie adverse. ». Ceci a été repris par la jurisprudence depuis 2003, tel qu'en fait foi les jugements cités dans la note de bas de page relative à l'affaire traitée par le juge Lemelin. [ 23 ] De plus, les principes énoncés par la Cour suprême dans l'arrêt CN , cité en
partie plus haut, sont entièrement respectés par Fasken Martineau DuMoulin.
[ 24 ] Le Tribunal conclut que MDCB n'a pas démontré que le cabinet d'avocats Fasken Martineau DuMoulin est en conflit d'intérêts, qu'il contrevient au devoir de loyauté que l'avocat doit respecter envers son client et que l'apparence de justice n'a pas été respectée.
À cet égard, contrairement à ce qu'affirme MDCB, Fasken Martineau DuMoulin n'est pas dans une situation où il détient des informations de nature confidentielle qui pourraient avoir un impact sur les deux litiges dans lesquels il est impliqué, soit celui-ci et celui à la Cour supérieure. [ 25 ] En conséquence, le Tribunal rejette la requête en déclaration d'inhabilité des procureurs des défenderesses présentée par la demanderesse MDCB.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête en déclaration d'inhabilité des procureurs des défenderesses présentée par la demanderesse; LE TOUT avec dépens. ______________________________ PIERRE CODERRE, J.C.Q. M e Caroline Tardif, avocate STEIN MONAST S.E.N.C.R.L. Casier n o 14 Procureurs de la demanderesse M e Audrey Gagnon, avocate FASKEN MARTINEAU DUMOULIN, S.E.N.C.R.L. Casier n o 133 Procureurs des défenderesses Date d'audience: 28 août 2014
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