2012 QCCQ 9120, 2012 QCCQ 9120
Opinion
Protection de la jeunesse — 12833 2012 QCCQ 9120 JS0675 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse»
N° : 550-41-000502-102 DATE : 30 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL SÉGUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Né le […] ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'une ordonnance rendue le 18 mai 2011, par le juge soussigné qui avait déclaré que la sécurité et le développement de l'enfant, X, étaient toujours compromis et ordonné entre autres mesures son hébergement en famille d'accueil pour une période de six mois en prenant acte de l'intention de la directrice de la protection de la jeunesse de se prévaloir des dispositions de l'article 62, paragraphes 3 et 4, de la Loi dans le cadre d'une réintégration progressive dans son milieu familial si la situation le permet. [ 2 ] La requête selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse allègue que la situation de l'enfant exige une prolongation de l'ordonnance pour les motifs suivants: - Les parents n'ont pas entrepris les suivis recommandés et la situation actuelle de chacun ne permet pas d'envisager une réinsertion dans le milieu familial; - Les contacts parents/enfant sont irréguliers. [ 3 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] La Cour a pris connaissance du rapport de madame [intervenante 1] déposé sous la cote D-1 et entendu son témoignage ainsi que celui de la mère, madame A. [ 5 ] Les parties consentent aux conclusions recherchées sauf la mère qui veut le retour immédiat de son enfant avec elle. [ 6 ] La preuve soumise par la directrice de la protection de la jeunesse a révélé que la mère bien qu'elle ait un logement fixe depuis septembre 2011 connaît toujours de l'instabilité, elle n'a pas entrepris de suivis pour sa santé mentale, n'a pas participé aux cours d'habileté parentale et qu'elle manque la moitié des visites prévues avec son fils. [ 7 ] L'enfant est hébergé en famille d'accueil depuis juillet 2010. [ 8 ] La mère de son coté se considère stable puisqu'elle a un logement depuis septembre et qu'elle n'a pas besoin de suivis ou formation puisque c'est en ayant son enfant avec elle qu'elle va apprendre à s'en occuper. [ 9 ] L'analyse de l'ensemble de la preuve indique que les parents n'offrent pas les garanties nécessaires pour assurer la stabilité et les soins que nécessite l'enfant.
POUR CES MOTIFS, LA COUR :
ACCUEILLE la requête; DÉCLARE que la situation de l'enfant et son intérêt exigent une prolongation de l'ordonnance rendue le 18 mai 2011; DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis; ORDONNE l'hébergement obligatoire de l'enfant, X, en famille d'accueil pour une période d'un an; ORDONNE que les accès de la mère avec l'enfant soient supervisés tant que jugé nécessaire et selon les modalités établies par une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse.
Le tout à être soumis à la Cour au cas de divergences; ORDONNE que les accès du père avec l'enfant soient supervisés par une tierce personne si jugé nécessaire et selon les modalités établies par une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse.
Le tout à être soumis à la Cour au cas de divergences; RECOMMANDE que l'enfant reçoive les services requis par son état notamment sur le plan médical et social; RECOMMANDE que la mère stabilise sa situation personnelle; RECOMMANDE que la mère reçoive les services requis par son état, notamment au niveau de sa santé mentale et de ses habiletés parentales et applique les recommandations des professionnels; RECOMMANDE que le père reçoive les services requis par son état, notamment au niveau de ses habiletés parentales et applique les recommandations des professionnels; PREND ACTE de l'intention de la directrice de la protection de la jeunesse de clarifier un projet de permanence pour l'enfant; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à la famille pour une période d'un an; CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL SÉGUIN, J.C.Q.
M e Ginette Daigle Procureure de la D.P.J. M e Daniel Lessard Procureur de l'enfant M e André Nault Procureur de la mère M e Raymond Young Procureur du père Date d’audience : 30 janvier 2012
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