2014 QCCQ 7168, 2014 QCCQ 7168
Opinion
9067-3054 Québec inc. (Boxliving international) c. Latendresse 2014 QCCQ 7168 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-32-007032-138 DATE : 08 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS MARCHAND ______________________________________________________________________ 9067-3054 QUÉBEC INC. faisant affaires sous BoxLiving International Demanderesse c.
SERGE LATENDRESSE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame $2,545.11 en dommages, suite à un incident survenu le ou vers le 10 mai 2013 sur le chemin de Bondville, en face de la propriété du défendeur, alors que le véhicule de la demanderesse a été endommagé, lorsqu’il est entré en collision avec un poteau planté par le défendeur. [ 2 ] En défense, le défendeur plaide que les piquets ont été placés à deux pieds à l’intérieur de sa ligne de propriété, sur son terrain et qu’en plus, ils sont peints avec un enduit fluorescent.
Les faits [ 3 ] Le défendeur est propriétaire d’un immeuble situé au […] à Lac Brome. [ 4 ] À environ deux pieds de la bordure d’asphalte, le défendeur a planté une série de piquets à une distance approximative de huit pieds entre chacun. Il déclare qu’ils sont situés sur son terrain, puisque celui-ci se rend jusqu’à l’asphalte.
Ils ont été plantés en 2012. [ 5 ] Le matin du 10 mai 2013, vers 08h30, Richard Proulx, au volant du véhicule appartenant à la défenderesse, se dirige sur le chemin Bondville, lorsque rendu face à la propriété du défendeur, une panne du véhicule survient, de sorte qu’il se range sur l’accotement.
En se garant, le côté droit arrière du véhicule entre en contact avec un des poteaux, causant par le fait même, des dommages à la carrosserie. [ 6 ] Le coût des réparations s’élève à $2,045.11. [ 7 ] La demanderesse réclame en plus $500.00 additionnels en dommages-intérêts. [ 8 ] Elle soutient que la présence de piquets métalliques sur l’accotement près de la rue publique, constitue un danger pour les usagers de la route, puisqu’ils sont difficilement visibles. [ 9 ] De plus, elle soutient que lesdits piquets sont plantés sur l’emprise de la rue. [ 10 ] La preuve démontre que depuis plus d’un an et demi, Richard Proulx circule sur ce chemin. [ 11 ] Le défendeur allègue qu’il a planté les piquets dans le but d’éviter que les gens se stationnent sur son terrain lorsqu’ils se rendent au dépanneur situé en face de sa propriété.
Analyse et décision [ 12 ] La preuve est contradictoire concernant l’emplacement des piquets. Le défendeur affirme qu’ils reposent sur sa propriété, alors que le représentant de la demanderesse déclare qu’ils sont situés sur l’assise de la rue. 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 13 ] Le demandeur a donc l’obligation de démontrer que les piquets sont implantés dans l’emprise de la rue. La preuve est insuffisante pour donner raison à la demanderesse. [ 14 ] Même s’ils sont situés sur la propriété du défendeur, les piquets constituent-ils un obstacle ou une entrave aux automobilistes qui désirent quitter la voie publique et se ranger en bordure de la route? [ 15 ] Le défendeur affirme qu’il enduit les poteaux d’un produit phosphorescent.
Toutefois, il reconnaît que l’apprêt perd de son éclat avec le temps, de sorte qu’il doit régulièrement réappliquer une couche de cette peinture. [ 16 ] L’événement est survenu à 8h30 le matin. Même si le temps est brumeux, il n’en demeure pas moins que le conducteur d’un véhicule doit circuler à une vitesse lui permettant de palier à tout hasard de la route. [ 17 ] Le conducteur du véhicule connaissait les lieux, puisqu’il parcourait cette route journalièrement, depuis plus d’un an et demi.
Lorsqu’il s’est rangé sur l’accotement, il aurait dû voir et prendre garde aux poteaux, lesquels étaient visibles. [ 18 ] En pareille circonstance, le devoir d’un conducteur est de s’assurer, lorsqu’il quitte la route, d’effectuer une manœuvre qui ne causera pas de dommage ni à son véhicule ni aux biens d’un tiers. PAR CES MOTIFS, LA COUR : REJETTE la demande de la demanderesse, avec dépens . __________________________________ François Marchand, J.C.Q. Date d’audience : 03 juin 2014
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