2011 QCCQ 14661, 2011 QCCQ 14661
Opinion
Protection de la jeunesse — 115032 2011 QCCQ 14661 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-010550-119 DATE : 29 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…]95) En qualité d’adolescente et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande, par le biais d'une requête en protection, que X, seize ans, soit maintenue en centre de réadaptation pour encore quatre mois puis confiée, par la suite, à son père dans le cadre de mesures de soutien à la famille pour une année. [ 2 ] Mère, père et adolescente sont en accord avec l'orientation recherchée, mis à part une recommandation à laquelle l'adolescente n'a pas encore de position définitive. [ 3 ] Suite à la rupture de ses parents, X a vécu parfois chez l'un, parfois chez l'autre parent.
Depuis mai 2010, elle vivait chez son père jusqu'à son hébergement en centre de réadaptation fin mai 2011. [ 4 ] X présente divers troubles de comportement, dont un problème important de consommation de stupéfiants, un problème de consommation d'alcool, de la violence verbale. X manipule beaucoup les gens, voulait vivre sans avoir à rendre de compte. X a présenté également certains comportement sexuels discutables et a eu diverses fréquentations problématiques. Elle a fait quelques fugues également.
X ne fréquente plus l'école depuis la mi-février, est d'ailleurs suspendue du milieu scolaire depuis le 23 mars dernier. [ 5 ] Le père a donc peu à peu, puis complètement, perdu le contrôle de la situation et au surplus la relation était des plus tendues entre X et la conjointe du père. [ 6 ] En centre de réadaptation, X a poursuivi son implication auprès de l'organisme A et y a fait des stages à raison de quatre
jours par semaine. Elle fut d'ailleurs très appréciée dans ce milieu. [ 7 ] Le père a eu récemment à faire un choix important et a choisi de quitter sa conjointe des dernières années afin de se concentrer sur son rôle de parent. Le père croit que le départ de sa conjointe va permettre le rapprochement avec X et va faciliter les choses. Le père constate que X a fait des progrès, elle lui parle plus, est moins agressive, est mieux en contrôle de sa consommation.
Leurs contacts récents ont été, dans l'ensemble, positifs et, malgré certaines difficultés toujours présentes, le père croit au projet de retour de X auprès de lui. [ 8 ] Le Tribunal considère donc bien fondées les mesures proposées par la directrice de la protection de la jeunesse et dans le meilleur intérêt de l'adolescente. POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 9 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescente compromis en vertu de l'article 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 10 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une (1) année: - Que l'adolescente soit confiée à un centre de réadaptation pour une période de quatre (4) mois et, par la suite, que l'adolescente soit confiée à son père; - Que l'adolescente retourne progressivement au domicile de son père à l'intérieur de cette période de quatre (4) mois; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - Que les contacts parents-adolescente se déroulent suivant entente entre les parties; - Que l'adolescente et ses parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent pour corriger la situation; - Que l'adolescente et ses parents participent activement à l'application des mesures ayant pour but de corriger la situation; [ 11 ] RECOMMANDE que l'adolescente prenne les moyens nécessaires afin de régler son problème de consommation. [ 12 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Marie-Claude Tremblay-Bégin, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Élaine Roy, pour l’adolescente /jb Date d’audience : 2011-08-29
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