2013 QCCQ 9497, 2013 QCCQ 9497
Opinion
Centre de santé et de services sociaux de Rimouski-Neigette c. P.P. 2013 QCCQ 9497 COUR DU QUÉBEC « Chambre civile » C A N A D A PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ : RIMOUSKI NO : 100-40-000573-133 DATE : 29 juillet 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHEL PARENT, J.C.Q..(JP 1546) _______________________________________________________________________ CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE RIMOUSKI-NEIGETTE , Demanderesse, c. P...
P... , Défendeur, et LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC , Mis en cause, _______________________________________________________________________ ORDONNANCE POUR GARDE EN ÉTABLISSEMENT _______________________________________________________________________
[ 1 ] Considérant la requête de la demanderesse afin que le défendeur soit gardé contre son gré à l’Hôpital régional de Rimouski et que cette requête a dûment été signifiée au défendeur et au mis en cause; [ 2 ] Considérant les allégations de la requête, l’affidavit détaillé émis par un psychiatre pratiquant en l’établissement de la demanderesse et les deux rapports d’examens psychiatriques requis par l’
article 30 du Code civil du Québec et l’
article 3 de la
Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui (L.R.Q. c.
P-38.001); [ 3 ] Considérant qu'il appert des rapports d'examen psychiatrique que le défendeur refuse les traitements nécessités par son état de santé et tient fréquemment des propos suicidaires; [ 4 ] Considérant que le défendeur refuse de se soumettre à la garde en établissement recommandée par les deux psychiatres de la demanderesse; [ 5 ] Considérant que selon les rapports d’examens psychiatriques, il est manifestement inutile d’exiger le témoignage du défendeur en raison de son état de santé; [ 6 ] Considérant que le Tribunal est informé que le défendeur ne conteste pas la présente requête; [ 7 ] Considérant que, selon la preuve non contredite, le Tribunal a des motifs sérieux de croire que le défendeur, en raison de son état mental, est dangereux pour lui-même et que sa garde en établissement est nécessaire; [ 8 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la requête; [ 10 ] DISPENSE la tenue de l'interrogatoire du défendeur en raison de son état de santé; [ 11 ] ORDONNE que le défendeur soit gardé à l’Hôpital régional de Rimouski, établissement de la demanderesse, pour une période ne dépassant pas 30 jours et qu’il se soumette sans délai à cette garde en établissement; [ 12 ] AUTORISE qu'un agent de sécurité de la demanderesse, ou un agent de la paix, conduise ou transporte le défendeur à l’Hôpital régional de Rimouski pour qu'il soit donné suite à la présente ordonnance; [ 13 ] ORDONNE la notification de ce jugement aux personnes auxquelles la demande a été signifiée. [ 14 ] LE TOUT sans frais. ___________________________________ MICHEL PARENT, j.c.Q.
Gabrielle Rouleau, stagiaire en droit pour Me Gabrielle Dion ROY BOUDREAU BÉLANGER Procureurs de la demanderesse Défendeur absent et non représenté par procureur Mis en cause absent et non représenté par procureur Date d’audience : 29 juillet 2013 DISTRICT DE RIMOUSKI COUR DU QUÉBEC, chambre civile NO : 100-40-000573-133 CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE RIMOUSKI-NEIGETTE, Demanderesse, -C- P... P... Défendeur, -ET- LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC Mis en cause, ORDONNANCE POUR GARDE EN ÉTABLISSEMENT
Me Gabrielle Dion 41, Évêché ouest Rimouski, G5L 4H4 Tél: (418) 724-4416 Fax: (418) 722-9601 Dossier: 58-089-532/CB BG0249
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