2023 QCCQ 9522, 2023 QCCQ 9522
Opinion
Cartier c. El Filali 2023 QCCQ 9522 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-714464-213 DATE : Le 6 décembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVIE LACHAPELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ IRÈNE CARTIER
Partie demanderesse c. ILHAM EL FILALI et ESPACE TRICOT INC. Parties défenderesses et INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE
Partie intervenante volontaire ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse madame Irène Cartier « madame Cartier » réclame 15 000 $ aux défenderesses madame Ilham El Filali et Espace Tricot Inc. « les défenderesses » pour compenser les dommages subis suite à une chute. [ 2 ] Selon madame Cartier, la grille devant la boutique n’est pas conforme au Code du bâtiment [1] et elle constitue un piège. [ 3 ] La défenderesse Espace Tricot Inc.
« Espace Tricot Inc. », locataire de la boutique conteste cette réclamation au motif qu’elle n’a commis aucune faute et n’est pas responsable de la chute. [ 4 ] La défenderesse madame Ilham El Filali « madame El Filali », propriétaire de l’immeuble conteste cette réclamation aux motifs : 1) que la barrière devant l’immeuble n’est pas un piège; 2) qu’advenant que la Cour retienne cet argument, madame El Filali précise que seule la locataire Espace Tricot est responsable des dommages subis par madame Cartier puisque ce sont des employés de cette dernière qui s’occupent d’ouvrir et de fermer la porte grillagée devant le commerce; 3) qu’aucune preuve n’a été faite que la barrière n’est pas conforme au Code du bâtiment non plus que cette barrière aurait été modifiée après l’accident.
Contexte [ 5 ] Après avoir entendu la preuve testimoniale et révisé la preuve documentaire, le Tribunal retient les faits pertinents suivants. [ 6 ] Le 16 mars 2020, madame Cartier s’est présentée à la boutique Espace Tricot pour venir chercher du matériel de tricot qu’elle a préalablement commandé au téléphone. [ 7 ] L’incident est survenu en période de COVID alors que des restrictions sanitaires venaient tout juste d’être mises en place. [ 8 ] Selon madame Lisa Di Fruscia « madame Di Fruscia », copropriétaire et présidente de la boutique depuis 11 ans, le magasin restait ouvert et continuait à opérer selon l’horaire habituel en ce sens que les clients pouvaient commander en ligne ou par téléphone et la marchandise était envoyée par la poste ou encore les clients venaient chercher leur colis laissé à la porte de la boutique. [ 9 ] Le 16 mars 2020, il pleut abondamment.
L’entrée est fermée par une clôture en fer forgé ancrée dans le trottoir. Normalement, lorsque la boutique est ouverte, la clôture au complet est repliée et appuyée sur les deux murs de chaque côté. [ 10 ] Madame Cartier témoigne qu’elle connaît l’endroit pour y être déjà allée dans le passé. [ 11 ] À son arrivée à la boutique, elle pousse sur la porte pour l’ouvrir, mais sans succès. Elle téléphone à la boutique et une employée lui aurait dit de pousser fort, ce qu’elle fit. [ 12 ] Madame Cartier témoigne qu’avec l’élan elle est tombée de tout son long face contre terre.
[ 13 ] Cette dernière témoigne qu’elle savait qu’il y avait une barre horizontale à environ quatre pouces du sol. Cette barre fait
partie du cadre de la porte à l’intérieur de la grille. [ 14 ] Lorsque madame Cartier a poussé la porte, elle tenait son parapluie ouvert avec le bras droit et elle parlait au téléphone cellulaire qu’elle tenait dans sa main gauche.
Elle avait en plus un sac à main, mais la preuve ne révèle pas si il était en bandoulière ni de quel côté. [ 15 ] Madame Cartier argumente que quelques jours après sa chute, une affiche indiquant de « faire attention » aurait été installée. [ 16 ] De plus selon elle, la grille aurait été changée puisqu’il n’y avait pas de barre au sol lorsqu’elle y est retournée. [ 17 ] Habituellement, pendant les heures d’ouverture de la boutique, la clôture est grande ouverte.
La petite porte est utilisée uniquement par les employés qui débarrent la porte à l’ouverture, enjambent la barre horizontale et une fois de l’autre côté soulèvent les crochets ancrés dans le béton pour ouvrir les panneaux de la grille de part et d’autre. La clôture était fermée parce que c’était en période de Covid. Analyse et décision [ 18 ] Le Tribunal conclut que la responsabilité de la locataire Espace Tricot Inc. est retenue, mais que madame Cartier doit aussi absorber une
partie de la responsabilité dans une proportion de 40 %. Voici pourquoi. [ 19 ] La notion de piège a été abordée par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Rubis c.
Gray Rocks Inn Ltd. [2] , qui a conclu… [que le piège est généralement une situation intrinsèquement dangereuse où le danger ne doit pas être apparent mais caché…] [et qu’il y a généralement dans l'idée de piège une connotation d'anormalité et de surprise, eu égard à toutes les circonstances… ]. [ 20 ] Pour le Tribunal, la barre horizontale ne constitue pas un piège dans les circonstances de ce dossier puisque madame Cartier en connaissait l’existence. [ 21 ] Madame Cartier est tombée dans son élan après avoir poussé avec force pour ouvrir la porte. [ 22 ] Dans Sahel c.
Métro Richelieu Inc. [3] , les principes applicables aux obligations d'un propriétaire d'un centre commercial ou d'un marché d'alimentation et des usagers de tels lieux publics se résument ainsi : - Le fardeau de prouver que Métro ou ses employés sont négligents appartient à Mme Sahel. - Métro doit agir avec une prudence raisonnable et son obligation en est une de moyens qui varie en fonction des circonstances, des usages ou de la loi. - Pour que la responsabilité soit retenue, il faut prouver une faute, un préjudice ainsi qu'un lien de causalité, selon la balance des probabilités. - Pour juger de la faute, les agissements d'une personne raisonnablement prudente et diligente doivent être tenus en compte et les critères suivants servent de guide : o Cette personne doit être au courant de l'état dangereux des lieux; o Le danger doit avoir été raisonnablement prévisible; o Le danger doit avoir été raisonnablement impossible à prévenir. - Métro n'est pas l'assureur des clients qui fréquentent ses établissements.
Elle doit cependant prévenir les accidents normalement prévisibles. Elle doit tenir ses établissements dans un état qui soit de nature à protéger raisonnablement ses clients. Ce devoir doit être envisagé dans les limites du raisonnable et non celles de la perfection absolue. - De leur côté, les clients d'un centre commercial ou d'un marché d'alimentation doivent se protéger en portant une attention raisonnable autour d'eux. [ Références omises ] [ 23 ] Dans notre dossier, la grille était exceptionnellement fermée puisqu’en période de COVID.
C’est en passant par la porte normalement utilisée par les employés que madame Cartier pouvait accéder à la boutique. [ 24 ] La porte fermée était difficile à ouvrir, ce qui était su puisqu’on a suggéré à madame Cartier de pousser fort. [ 25 ] De plus, l’employé d’Espace Tricot savait que la grille étant fermée que madame Cartier devait enjamber la barre horizontale après avoir ouvert la porte. [ 26 ] Ceci de l’avis du Tribunal présentait un danger de chute raisonnablement possible à prévenir. [ 27 ] Il aurait été plus prudent de dire à madame Cartier d’attendre à l’extérieur qu’on viendrait ouvrir la porte ou encore qu’on lui apporterait son paquet. [ 28 ] Ceci étant, le Tribunal est également d’avis que madame Cartier a contribué à la survenance de l’accident puisqu’elle ne s’est pas prémunie d’un risque de chute.
[ 29 ] Madame Cartier tenait son téléphone d’une main et son parapluie de l’autre. Il était prévisible qu’en poussant la porte, madame Cartier serait déséquilibrée et qu’il lui faudrait nécessairement déposer son pied vers l’avant.
Il aurait été plus prudent de ranger l’un ou l’autre afin de se tenir d’une main sur la clôture avant de pousser la porte pour se stabiliser, pour ensuite enjamber en toute sécurité la barre horizontale dont elle connaissait l’existence. [ 30 ] C’est ce qui a été décidé par monsieur le juge Hurtubise dans Sylvestre c. 2632-3667 Québec Inc. [4] , qui conclut être en présence de fautes contributives : d’abord celle de la demanderesse qui a fait montre de négligence en ne voyant pas la fameuse marche et ensuite, celle de la défenderesse, qui a affiché une imprudence par le dispositif décrit dans ce dossier. [ 31 ] Aussi, le Tribunal conclut que la responsabilité est répartie dans les proportions suivantes : 40 % madame Cartier et 60 % Espace Tricot. [ 32 ] Puisque madame Cartier n’a pas prouvé que la clôture n’est pas conforme aux normes de la construction, la demande contre madame El Filali est rejetée.
Dommages [ 33 ] Madame Cartier aurait subi une déchirure de la coiffe des rotateurs droit [5] . [ 34 ] Monsieur Vi Tai Thai « monsieur Thai », physiothérapeute, suggère à madame Cartier de consulter un orthopédiste pour décider si elle a besoin d’une chirurgie pour réparer la déchirure puisqu’environ cinq traitements en physio ont atteint un plateau de progression. [ 35 ] Le 6 février 2023, monsieur Charles Poulin « monsieur Poulin » physiothérapeute, indique qu’aucune chirurgie n’est prévue par l’orthopédiste. [ 36 ] Monsieur Poulin rapporte que depuis la chute madame Cartier aurait cessé plusieurs activités soit le tricot, le vélo, le yoga et le ski de randonnée. [ 37 ] Madame Cartier est aussi affectée émotionnellement par cette perte de jouissance de la vie ainsi que des douleurs ressenties. [ 38 ] Madame Cartier témoigne qu’au quotidien elle a de la difficulté à écrire, faire du ménage, dormir sur le côté droit, soulever un chaudron, se laver. [ 39 ] Selon monsieur Poulin, la perte de fonction de l’épaule droite est permanente. [ 40 ] Basé sur la preuve documentaire ainsi que sur la jurisprudence, le Tribunal est d’avis que madame Cartier a fait la preuve de ses dommages et estime que le montant réclamé de 15 000 $ est raisonnable. [ 41 ] Aussi, le Tribunal conclut que madame Cartier a droit à 60 % de 15 000 $ soit 9 000 $ en capital.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE la
partie défenderesse Espace Tricot Inc. à payer à madame Cartier la somme de 9 000 $ plus les intérêts au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle en vertu de l’
article 1619 C.c.Q. , et ce, à compter de la mise en demeure en date du 5 novembre 2020; AVEC FRAIS DE JUSTICE . REJETTE la demande contre Ilham El Filali; AVEC FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ SYLVIE LACHAPELLE, j.c.Q. Date d’audience : 17 avril 2023
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