2012 QCCQ 9894, 2012 QCCQ 9894
Opinion
Protection de la jeunesse — 121262 2012 QCCQ 9894 JL-2399 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-001426-110 DATE : 21 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE ROSAIRE LAROUCHE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , Intervenante sociale, Centre jeunesse A, bureau ville A, district A; REQUÉRANTE; c. X , né le […] 2009, L'ENFANT; -et- A , PÈRE; -et- B , MÈRE. ______________________________________________________________________
MOTIFS DU JUGEMENT RENDU ORALEMENT LE 21 FÉVRIER 2012 ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en prolongation concernant cet enfant né le […] 2009. [ 2 ] Les parents sont présents et représentés par M e Richard Poitras. L'enfant est représenté par M e Marthe Vachon. [ 3 ] Les parties conviennent de procéder par voie de certaines admissions.
Elles consentent également au dépôt des différents documents pour valoir le témoignage de leurs auteurs : ▪ un rapport de révision daté du 6 février 2012 et signé par Mme [intervenante 1] . ▪ Un document faisant état de test de prélèvements afin de détecter la présence de cannabis. [ 4 ] Les parties consentent aux conclusions recherchées. [ 5 ] Le 23 novembre 2011, le Tribunal ordonnait l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil pour une période de trois mois.
Spécifions que la mère est également concernée relativement à la situation d'une autre enfant et qui a également fait l'objet de la même décision en novembre dernier. L'enfant fait également l'objet d'une demande similaire à celle de son demi-frère. [ 6 ] À cette époque, le Tribunal ordonnait également différentes mesures auxquelles les parents consentaient de se soumettre.
L'une de celles-ci consistait à se soumettre à des tests de dépistage de drogue aléatoires. [ 7 ] La preuve révèle que l'enfant s'est bien adapté en famille d'accueil et qu'il a énormément progressé au niveau du langage. [ 8 ] En présence de ses parents, l'enfant fait des crises. Ceux-ci reconnaissent qu'ils ont à l'époque utilisé des moyens inappropriés en remettant des pièces de monnaie à l'enfant afin de le calmer. [ 9 ] Les parents nient réagir violemment à l'endroit des intervenants. [ 10 ] Ils nient également que leur collaboration avec les services est difficile.
Selon eux, ils reconnaissent que les faits justifient la décision du mois de novembre dernier. [ 11 ] Ils reconnaissent consommer du cannabis sur une base quotidienne. [ 12 ] Dans son rapport de révision du 6 février dernier, Mme [intervenante 1] reprend les faits décrivant les allégations de la requête. [ 13 ] À sa lecture, il est loisible de constater que les parents ont beaucoup de difficulté à mettre en œuvre les moyens afin de collaborer de façon adéquate. [ 14 ] La réaction de la mère à l'audience est d'ailleurs fort significative.
Constamment, elle conteste les prétentions de la requérante et menace de quitter la salle d'audience. Le Tribunal n'a aucune difficulté à imaginer que cela a pour effet de rendre difficile la relation entre elle et les intervenants au dossier. [ 15 ] Il est tout aussi évident que leur consommation de stupéfiants ne doit pas être sans jouer un rôle sur leur humeur. [ 16 ] D'ailleurs, deux tests de dépistage ont eu lieu en janvier et en février et les résultats ont révélé une consommation de cannabis.
Les parents confirment d'ailleurs cette consommation. [ 17 ] Madame affirme avoir débuté certaines démarches auprès du CLSC et entend s'investir incessamment dans une semaine de thérapie afin de cesser sa consommation. Il est à espérer qu'elle saura mettre son projet à exécution. [ 18 ] L'enfant est âgé de deux ans. Tel que relaté plus haut, il a énormément progressé au niveau de son langage depuis le début de son hébergement en famille d'accueil le 23 novembre dernier. [ 19 ] La requérante souligne que la mère entretient une bonne relation avec ses enfants.
Un lien significatif et positif est présent entre eux. [ 20 ] Le Tribunal estime justifiées les conclusions de la présente requête. Il est indéniable que les parents devront faire preuve de mobilisation et de collaboration au cours de la présente ordonnance. [ 21 ] L'ensemble de la preuve convainc du bien-fondé de la présente requête.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 23 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 23 novembre 2011; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 25 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil pour une période de six (6) mois;
[ 26 ] ORDONNE que les contacts de l'enfant avec ses parents soient supervisés par la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 27 ] ORDONNE qu'une aide éducative soit dispensée à l'enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 28 ] ORDONNE aux parents de reprendre le suivi qu'ils avaient débuté dans le cadre du programme A; [ 29 ] ORDONNE aux parents de se soumettre à une évaluation en toxicomanie et de suivre les recommandations du professionnel consulté et prend acte de leur engagement à s'y soumettre; [ 30 ] ORDONNE aux parents de se soumettre à des tests de dépistage de drogue aléatoires à la demande de la personne déléguée à la Directrice de la protection de la jeunesse et PREND ACTE de leur engagement à s'y soumettre; [ 31 ] ORDONNE aux parents de se soumettre à une évaluation des capacités parentales et de suivre les recommandations du professionnel consulté et PREND ACTE de leur engagement à s'y soumettre; [ 32 ] ORDONNE aux parents d'autoriser la personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse à communiquer avec les professionnels consultés afin qu'elle puisse transmettre et recevoir tous les renseignements pertinents à leur situation et/ou celle de l'enfant; [ 33 ] ORDONNE aux parents de rendre compte à la personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse des moyens qu'ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission de l'enfant; [ 34 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein du Centre jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 35 ] ORDONNE aux parents de collaborer avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 36 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 37 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ ROSAIRE LAROUCHE JUGE À LA COUR DU QUÉBEC C.J.
A Me Marthe Vachon (enfant) Me Richard Poitras (mère) Me Richard Poitras (père) Me Thérèse Desgagné (DPJ) /jg Date d’audience : 21 février 2012
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