2010 QCCQ 14717, 2010 QCCQ 14717
Opinion
Protection de la jeunesse — 102482 2010 QCCQ 14717 JD1705 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 405-41-001741-102 405-41-001742-100 405-41-001740-104 DATE : 4 MAI 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL DUBOIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X né le […] 2005 -et- Y né le […] 2002 -et- Z né le […] 2000 -et- [INTERVENANT 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse de Les Centres jeunesse A, ayant son bureau au […], ville A (Québec) […],
Partie requérante, -et- A , domicilié et résidant au […], (Québec) district A, […],
-et- B , domiciliée et résidant au […], ville B (Québec) district A, […], Les parents , -et- LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE , ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans sa requête du 15 février 2010 , amendée le 28 avril 2010 et le 4 mai 2010 , le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement des enfants Z âgé de neuf ans et demi, Y âgé de huit ans et X âgé de quatre ans, et ce, principalement parce qu'ils sont victimes de mauvais traitements psychologiques au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse et plus particulièrement parce qu'ils sont exposés à un conflit intense de séparation de leurs parents qui leur cause préjudice . [ 2 ] D'entrée de jeu, il importe de mentionner que le Directeur de la protection de la jeunesse a renoncé à faire valoir que le père des enfants avait recours à des méthodes éducatives inadéquates (des abus physiques au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) en rayant purement et simplement les allégations à ce sujet, en corrigeant le rapport de la déléguée du Directeur de la protection de la jeunesse en date du 10 avril 2010 (pièce D-5) de même qu'en amendant les conclusions qu'il recommande au Tribunal. [ 3 ] Il est clair que le Directeur de la protection de la jeunesse n'a pas cherché à acheter la paix ou à éviter un débat.
C'est tout simplement parce qu'il n'était pas en mesure de prouver ses allégations et qu'il a sagement choisi de travailler avec les parents plutôt que de les antagoniser dans le cadre d'une enquête judiciaire contradictoire qui aurait polarisé vainement les parties. [ 4 ] Dans ce contexte, une fois ces précisions faites par l'avocate du Directeur de la protection de la jeunesse et la preuve documentaire déposée du consentement des parties (telle que corrigée-pièces D-1 à D-6), toutes les parties ont admis que la sécurité et le développement des trois enfants en cause étaient compromis et à l'ensemble des mesures proposées. [ 5 ] Le père des enfants , bien conseillé, reconnaît sa part de responsabilité dans la situation actuelle ayant justifié l'intervention du Directeur de la protection de la jeunesse.
Il comprend que le Tribunal n'est pas ici à la recherche d'un coupable ou à déterminer à qui appartient la faute. [ 6 ] La mère des enfants , également bien conseillée, admet sa part de responsabilité dans la situation ayant justifié l'intervention du Directeur de la protection de la jeunesse et comprend bien également que le Tribunal est plutôt en mode solution. [ 7 ] La preuve montre que les parents sont de bonnes personnes et de bons parents.
Leur conflit de séparation a généré beaucoup d'incertitude, d'anxiété et d'ajustements. [ 8 ] Père et mère sont conscients qu'ils sont et qu'ils continueront d'être les parents de leurs enfants même s'ils sont définitivement séparés.
Ils conviennent qu'ils auront besoin d'aide et de conseils leur permettant de mieux répondre aux besoins particuliers de chacun de leurs trois fils. [ 9 ] Même si la supervision des contacts des enfants avec leur père s'est avérée nécessaire et qu'elle est encore aidante et rassurante pour eux pour le moment , il faut viser à normaliser les contacts des garçons avec leur père et le Tribunal appuie les suggestions constructives formulées par l'avocate du Directeur de la protection de la jeunesse à cet effet. [ 10 ] Il faudra faire preuve de souplesse, de collaboration et de concertation afin que les parents et le Directeur conviennent du moment et des modalités de lever la supervision des contacts père-enfants voire la levée totale de la supervision. [ 11 ] Il va de soi, mais il vaut mieux préciser, qu'à défaut d'entente entre les parties sur l'application des modalités de ces étapes importantes, le Tribunal demeure à leur disposition pour trancher, si nécessaire, tout différend.
Toutefois, il est évidemment préférable que les adultes s'entendent. [ 12 ] De même, il est important de noter l'accord de toutes les parties adultes à ce que les enfants reçoivent les soins et services de santé requis par leur état, notamment une évaluation psychologique et un suivi si nécessaire. [ 13 ] Les parties semblent vraiment de bonne foi et les parents affirment qu'ils veulent continuer d'être tous les deux les premiers responsables d'assumer le soin, l'entretien, l'éducation de leurs enfants et d'en assurer la surveillance (article 2. 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ).
[ 14 ] L'avocate des enfants a eu le privilège de les rencontrer et elle a constaté qu'ils sont véritablement affectés et préoccupés par toutes les conséquences de la séparation de leurs parents et de l'éclatement de leur famille (anxiété, effets négatifs de savoir que les parents ne se font pas mutuellement confiance…). [ 15 ] L'avocate des enfants est en accord avec l'orientation proposée qui correspond à l'intérêt de ses jeunes clients. [ 16 ] Le présent jugement confirme et complète la décision motivée rendue séance du consentement de toutes les parties.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL; ACCUEILLE les requêtes réamendées ; DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants Z, Y et X compromis; CONFIE les enfants à leur mère; ORDONNE , en faveur des enfants, des contacts avec leur père supervisés par une personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse et selon les autres modalités convenues entre les parties; à défaut d'entente, le Tribunal les déterminera à la demande de l'une ou l'autre des parties; AUTORISE , en faveur des enfants, la levée partielle de la supervision des contacts avec leur père selon l'évolution de la situation et selon entente entre les parties adultes ; à défaut d'entente, le Tribunal précisera les modalités de cette levée partielle à la demande de l'une ou l'autre des parties; AUTORISE dans un second temps et dans l'intérêt des enfants la levée totale de la supervision des contacts des enfants avec leur père selon l'évolution de la situation et selon entente entre les parties adultes ; à défaut d'entente, le Tribunal pourra être saisi sur cette question par l'une ou l'autre des parties; ORDONNE que les enfants X, Y et Z reçoivent les soins et services de santé requis par leur état, notamment une évaluation psychologique de même qu'un suivi si nécessaire; PREND ACTE de l'engagement des parents à participer activement aux mesures proposées pour corriger la situation de compromission de la sécurité et du développement de leurs enfants; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein de Les Centres jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance aux enfants X, Y et Z et à leur famille, et ce, jusqu'au 24 juin 2011 ; CONFIE la situation des enfants X, Y et Z au Directeur de la protection de la jeunesse de Les Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Michel DuBois, J.C.Q.
M e Maude Lacour Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Annie Clair Avocate de la mère M e Nadine Maltais Avocate du père M e Catherine Brousseau Avocate des enfants Date d’audience : 4 mai 2010
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