2022 QCCQ 9107, 2022 QCCQ 9107
Opinion
Protection de la jeunesse — 224747 2022 QCCQ 9107 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-038596-219 DATE : 5 juillet 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS STE-MARIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Né le [...] 2014 enfant et A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q. c. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ Mise en garde : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le présent jugement constitue la version écrite et motivée confirmant la décision rendue séance tenante le 5 juillet 2022. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue qu’il s’avère nécessaire de prolonger l’ordonnance rendue par l’honorable Ruth Veillet le 3 août 2021. [ 3 ] Le 3 mars 2022, la Directrice demande que l’audition soit remise puisqu’elle n’a pas été en mesure de déposer les pièces nécessaires à l’instruction. [ 4 ] Aujourd’hui, la Directrice recommande que l’enfant soit confié à sa mère et que diverses mesures de support soient ordonnées pour une période de six mois. [ 5 ] La mère et la procureure de l’enfant sont en accord avec le plan proposé par la Directrice. [ 6 ] Le père est absent, mais a fait savoir qu’il était en accord avec les recommandations formulées.
Question en litige [ 7 ] Les recommandations formulées répondent-elles au meilleur intérêt de l’enfant et respectent-elles ses droits ? Contexte et analyse [ 8 ] L’enfant continue d’évoluer positivement auprès de sa mère. Il bénéficie minimalement de contacts avec son père et sa sœur à raison d’une fin de semaine sur deux. La présence de sa sœur lui manque. Il aimerait passer plus de temps avec elle. À l’école, l’enfant fonctionne bien. [ 9 ] La mère a entrepris des démarches afin de recevoir du support au niveau psychologique.
Elle est généralement ouverte à recevoir du support tant en lien avec la gestion de ses émotions que le développement de ses habiletés parentales, la communication et la coparentalité.
[ 10 ] La communication entre les parents demeure difficile. Ils ont accepté d’être référés au service de médiation familiale. La Directrice devra continuer d’appuyer les parents afin de leur permettre d’arriver à un équilibre au niveau de la coparentalité.
PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la demande en prolongation modifiée ; [ 12 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité ou le développement de l’enfant; [ 13 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 3 août 2021 ; [ 14 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à sa mère ; [ 15 ] ORDONNE que les modalités, la fréquence et la durée des contacts entre l’enfant et son père soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse ; [ 16 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa fratrie soient favorisés selon l’intérêt et le désir de l’enfant et des autres membres de sa fratrie ; [ 17 ] RECOMMANDE FORTEMENT à la mère de poursuivre ses démarches en lien avec ses difficultés personnelles, notamment avec la gestion de ses émotions et de suivre les recommandations des professionnels impliqués tant que jugé nécessaire ; [ 18 ] RECOMMANDE aux parents d’entamer des démarches sérieuses afin de travailler leur coparentalité et de suivre les recommandations des professionnels impliqués tant que jugé nécessaire ; [ 19 ] ORDONNER aux parents et à l’enfant de collaborer avec la Directrice de la protection de la jeunesse, de participer à l’application des ordonnances rendues dans le présent jugement de même qu’au suivi social, d’informer la Directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission et de se présenter chez la Directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis ; [ 20 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l’enfant et à sa famille ; [ 21 ] LE TOUT pour une période de 6 mois ; [ 22 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ François Ste-Marie, J.C.Q.
Motifs écrits et signés le 27 juillet 2022 /cd Me François Laroche Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Delphine Robert Procureure de l’enfant Date d’audience : 5 juillet 2022
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