2017 QCCQ 8816, 2017 QCCQ 8816
Opinion
Cater c. Forget 2017 QCCQ 8816 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-151414-168 DATE : 5 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CATHERINE PILON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Carole J. Cater Demanderesse c.
Melina Forget Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse C arole J. Cater (« Mme Cater ») réclame de la défenderesse Melina Forget (« Mme Forget ») une somme de 5 000 $ avec intérêts en raison d'un prêt qu'elle lui aurait consenti en juillet 2015. [ 2 ] Mme Forget admet que Mme Cater a prêté 5 000 $, mais conteste devoir en rembourser la totalité car le prêt aurait plutôt été fait conjointement à son ex-conjoint Gabriel Jodlowski (« M.
Jodlowski »), qui est par ailleurs le fils de Mme Cater, et à elle . Mme Forget allègue de plus que la somme de 2 500 $ qu'elle devait à Mme Cater lui a déjà été remboursée par l’entremise de M. Jodlowski. Mme Forget prétend finalement avoir fait trois paiements de 180 $ à Mme Cater en remboursement partiel du prêt, ce que Mme Cater admet. Les questions en litige - La somme de 5 000 $ a-t-elle été prêtée par Mme Cater à Mme Forget, ou à cette dernière et son ex-conjoint M.
Jodlowski? - Si la somme a été prêtée aux deux, ces derniers se sont-ils engagés conjointement ou solidairement au remboursement à Mme Cater? - Mme Forget a-t-elle déjà remboursé 2 500 $ à Mme Cater? Les faits [ 3 ] Le […] 2015, Mme Forget donne naissance à des quadruplées dont le père est M. Jodlowski. [ 4 ] Le 28 juillet 2015, Mme Cater contracte un prêt de 5 000 $ auprès de la Banque Royale, remboursable en 36 versements de 176,70 $ et portant intérêts à 10,75 % annuellement. Afin d'obtenir ce prêt, Mme Cater se rend à la banque avec son fils.
Mme Forget est présente, mais les attend dans la voiture. [ 5 ] Selon Mme Cater , la somme de 5 000 $ est ensuite prêtée uniquement à Mme Forget , ce qui n’inclut pas son fils, pour qu'elle puisse acheter des meubles aux quadruplées. Leur entente est à l’effet que l’emprunt doit être remboursé deux mois plus tard avec les intérêts, lorsque Mme Forget recevra une aide de 8 000 $ du gouvernement québécois en raison de la naissance des petites. Ce prêt et ses modalités n'ont pas été constatés par écrit.
Mme Cater ne fournit pas de détails quant aux intérêts convenus. [ 6 ] Mme Cater témoigne à l'effet qu'elle a remis sa carte bancaire à Mme Forget et non à son fils, mais en présence de celui-ci, pour que Mme Forget puisse aller retirer le montant du prêt directement de son compte après qu'il eût été versé par la banque. [ 7 ] Mme Forget explique quant à elle que la somme était empruntée tant par M. Jodlowski qu'elle, et qu'elle devait servir à acheter des meubles pour la nouvelle famille, incluant pour les quadruplées. Mme Forget aurait dépensé 3 000 $ à cette fin et M.
Jodlowski aurait, par ailleurs, utilisé 2 000 $ pour s'acheter des fusils de chasse. [ 8 ] Le 8 octobre 2015, avant que Mme Forget ne reçoive l'aide financière du gouvernement, son conjoint et elle se séparent et M.
Jodlowski quitte le domicile familial. Mme Forget qui avait alors fait trois paiements de 180 $ à Mme Cater cesse ses paiements. Elle reçoit l'aide financière de 8 000 $ quelques semaines plus tard et l’utilise pour acheter un véhicule automobile suffisamment spacieux pour accueillir quatre enfants, puisque M. Jodlowski a quitté avec son véhicule qui servait aux déplacements de la famille. [ 9 ] Le 12 février 2016, Mme Cater envoie une mise en demeure à Mme Forget lui réclamant 5 000 $. [ 10 ] Mme Forget prétend que M.
Jodlowski aurait reçu une somme de 2 500 $ d'une maison de production télévisuelle en échange de son autorisation à l'apparition des quadruplées lors d’une émission en mai 2016, et qu'il s'était engagé à remettre cette somme à Mme Cater en remboursement de la part de Mme Forget dans le prêt. Mme Cater nie que son fils lui ait remis cette somme et ignore l’existence de cette entente entre Mme Forget et son fils. Analyse et décision [ 11 ] Il convient d’abord de rappeler la règle de base en matière de preuve énoncée à l’
article 2803 du Code civil du Québec (le « C.c.Q. ») : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 12 ] Mme Cater avait le fardeau de prouver l’existence du prêt et de ses modalités, tandis que Mme Forget avait le fardeau de prouver que sa dette était éteinte.
L’absence d’un écrit entre les parties rend l’appréciation des faits d’autant plus difficile. [ 13 ] Le Tribunal retient ainsi de la preuve que le prêt en litige a été fait tant à Mme Forget qu'à son conjoint, le fils de Mme Cater. La visite à la banque qui incluait M. Jodlowski, et l'utilisation du montant prêté, au moins en bonne partie, au bénéfice de la jeune famille démontrent que le prêt a été consenti par Mme Cater au bénéfice de Mme Forget et de M.
Jodlowski. [ 14 ] Il s'agit maintenant de déterminer si Mme Forget peut être tenue solidairement responsable de la totalité du prêt, ou au contraire, si elle s'est engagée conjointement avec M. Jodlowski de sorte qu'elle ne peut être responsable que de la moitié de la somme due. Le cas échéant, les trois paiements faits par Mme Forget ne seront qu'à son bénéfice. [ 15 ] L'
article 1525 C.c.Q. prévoit que la solidarité ne se présume pas sauf si elle est stipulée par les parties, prévue par la loi ou si elle résulte d'une obligation contractée pour le service ou l'exploitation d'une entreprise. Mme Cater avait le fardeau de démontrer qu'il y avait solidarité entre son fils et Mme Forget pour le remboursement du prêt afin d’être en mesure d’en réclamer la totalité à Mme Forget. Cependant, aucun des trois éléments prévus par la loi n’a été mis en preuve pour démontrer la solidarité. Mme Cater n’a pas réussi à se décharger de son fardeau de preuve sur cet élément.
Le Tribunal conclut que la dette était conjointe et non solidaire. [ 16 ] La preuve n'a par ailleurs pas démontré que le paiement de 2 500 $ a été fait par M. Jodlowski à Mme Cater en remboursement complet de la part de Mme Forget dans l’emprunt. Madame Forget avait le fardeau à cet égard conformément à l’ article 2803 (2) C.c.Q mentionné ci-dessus.
Le Tribunal ne peut conclure de la preuve offerte qu’il y a eu un paiement qui a permis d’éteindre la dette de Mme Forget envers Mme Cater. [ 17 ] La somme due par Mme Forget à Mme Cater est de 1 960 $, soit la moitié du prêt de 5 000 $ duquel sont soustraits les trois paiements de 180 $. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande de la demanderesse; CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse 1 960 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 12 février 2016; CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse les frais de justice de 100 $. __________________________________ CATHERINE PILON, J.C.Q. Date d’audience : 27 JUIN 2017
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