2011 QCCQ 9126, 2011 QCCQ 9126
Opinion
Protection de la jeunesse — 113033 2011 QCCQ 9126 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE […] […] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-001809-107 DATE : 27 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ADOLESCENT : X Né le […] 1996 et [INTERVENANT 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse de Les Centres jeunesse A, exerçant sa profession au […] à ville A, district A, […]
Partie requérante et A, résidant au […], à ville B, district B, […] et B, résidant au […], à ville A, district A, […] Les parents et LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, […] à ville C, district B, province de Québec, […] ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 18 novembre 2010 par notre collègue la juge Lise Gagnon à l’égard de X (X), né le […] 1996 et âgé de 14 ans. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de X toujours compromis et le confie en famille d’accueil jusqu’au 30 juin 2011. [ 3 ] À l’audience, la mère et l’adolescent sont présents et représentés par avocate alors que le père est absent et non représenté par avocat. [ 4 ] Au soutien de sa requête en révision et en prolongation, la DPJ allègue les faits nouveaux suivants : « 2…
a) l’adolescent est hébergé en famille d’accueil;
b) l’adolescent a cheminé au niveau personnel;
c) l’adolescent bénéficie d’un suivi en psychologie qui lui apporte beaucoup;
d) l’adolescent fonctionne très bien en famille d’accueil;
e) l’adolescent a des contacts avec la mère de façon occasionnelle;
f) l’adolescent a des contacts positifs avec la mère;
g) l’adolescent craint que s’il a des contacts plus longs et plus réguliers avec la mère que la qualité du contact diminue;
h) l’adolescent et la mère désirent faire une thérapie afin d’améliorer leur relation;
i) la mère offre une bonne collaboration à votre requérant;
j) le père n’a pas terminé sa thérapie;
k) le père est immature;
l) le père souhaite avoir des contacts avec l’adolescent mais ce dernier n’est pas prêt;
m) l’adolescent craint de vivre de la déception face à la reprise de contact avec le père compte tenu de son histoire passée; » [ 5 ] La procureure de la DPJ dépose pour valoir preuve, avec le consentement de toutes les parties, le document suivant : D-1 : Rapport psychosocial préparé par monsieur [intervenant 1] en date du 6 juin 2011. [ 6 ] Toutes les parties sont en accord avec la mesure de protection suggérée par la DPJ, à savoir maintenir l’adolescent en famille d’accueil pour une période d’une année.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 18 novembre 2010 [ 7 ] X fonctionne très bien dans son milieu d’accueil et se dit heureux. [ 8 ] X souhaite participer à un suivi psychologique. [ 9 ] Quant à la mère, elle doit toujours apprendre à gérer son impulsivité et elle reconnaît ses difficultés personnelles à cet égard. [ 10 ] Sa mise en action afin d’aller chercher de l’aide tarde à venir. [ 11 ] Quant au père, il souhaite reprendre contact avec son fils et comprend les réticences de ce dernier en raison des nombreuses déceptions vécues antérieurement.
Mesures de protection [ 12 ] L’adolescent souhaite demeurer dans sa famille d’accueil puisqu’il trouve réponse à tous ses besoins. [ 13 ] X manifeste peu d’intérêt face à une reprise de contact avec son père et le maintien de X en famille d’accueil répond à son intérêt supérieur. [ 14 ] La mère et le fils souhaitent établir un lien positif par le biais d’une thérapie. [ 15 ] Il s’agit d’un pas dans la bonne direction. [ 16 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence de l’adolescent et de sa mère.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la requête; [ 18 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent toujours compromis; [ 19 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 18 novembre 2010 par l’honorable juge Lise Gagnon; [ 20 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent X en famille d’accueil pour une période d’une année; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’adolescent X aient lieu selon entente entre les parties et selon le désir de l’adolescent; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’adolescent X soient supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 23 ] AUTORISE la levée de la supervision si la situation le permet et selon entente entre les parties;
[ 24 ] ORDONNE qu’une personne ou des personnes, oeuvrant au sein des Centres jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseils et assistance à l’adolescent X et à sa famille, et ce, jusqu’au 27 juin 2012; [ 25 ] CONFIE la situation de l’adolescent X à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Pierre Jutras Avocate de la mère A Père non représenté M e Catherine Brousseau Avocate de l’adolescent Date d’audience : 27 juin 2011
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