2010 QCCQ 3285, 2010 QCCQ 3285
Opinion
Forgues-Morissette c. Corcoran 2010 QCCQ 3285 JT1284 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-013761-093 DATE : 30 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BRYAN FORGUES-MORISSETTE , domicilié et résidant au […], Sherbrooke (Québec), […], Demandeur c.
PHILIPPE CORCORAN , domicilié et résidant au […], Sherbrooke (Québec), […], Défendeur. ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Bryan Forgues-Morissette, réclame au défendeur, Philippe Corcoran, la somme de 6 320 $ suite à l'achat d'un véhicule usagé de marque Subaru Impreza 2004, le 26 novembre 2008. Il allègue que le véhicule était affecté d'un vice caché grave lors de l'achat, ce qui a nécessité des réparations importantes au moteur.
Le montant réclamé correspond à l'estimation du prix de ces réparations. [ 2 ] Le défendeur nie que le moteur était défectueux lors de la vente. Il invoque également le fait que les réparations ont été effectuées sans préavis ni mise en demeure préalables. Il a été placé devant le fait accompli lorsque le demandeur lui en a réclamé le remboursement par sa lettre du 21 janvier 2009. Il a donc été incapable de vérifier l'existence du problème mécanique allégué par le demandeur. [ 3 ] La vente a eu lieu le 6 novembre 2008. Le prix payé est de 17 000 $.
Le demandeur a pris possession de son véhicule le 26 novembre sur paiement du solde du prix. [ 4 ] Après 3 jours d'usage et avoir parcouru quelque 300 milles (il s'agit d'un véhicule américain), le demandeur se présente au garage Lachute Performance situé à Brownsburg-Chatham avec son véhicule, le 29 novembre 2008. [ 5 ] On y aurait alors détecté un problème de compression. Une estimation de réparations au montant de 6 320 $ lui est remise. [ 6 ] Selon les factures déposées au dossier de la Cour, le demandeur a fait réparer son véhicule en décembre 2008.
Trois factures ont été émises les 2, 12 et 30 décembre 2008 aux montants respectifs de 2 456,87 $, 407,08 $ et 5 991,03 $. [ 7 ] Le 21 janvier 2009, le demandeur fait parvenir une lettre au défendeur par laquelle il lui réclame le montant de l'estimation du 29 novembre 2009. C'est d'ailleurs cette estimation qu'il présente en preuve au soutien de sa réclamation. [ 8 ] Le défendeur n'a donc jamais été informé du problème mécanique dont le demandeur se plaint avant qu'il ne soit réparé. [ 9 ] La loi est formelle.
Elle exige que celui qui veut faire exécuter une obligation aux frais de son cocontractant au motif de manquement à une obligation contractuelle doit d'abord le mettre en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable qu'il lui impartit. [ 10 ] Cette mise en demeure doit être faite par écrit. Les articles 1602 et 1595 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) énoncent ces règles comme suit: 1602. « Le créancier peut, en cas de défaut, exécuter ou faire exécuter l'obligation aux frais du débiteur.
Le créancier qui veut se prévaloir de ce droit doit en aviser le débiteur dans sa demande, extrajudiciaire ou judiciaire, le constituant en demeure, sauf dans les cas où ce dernier est en demeure de plein droit ou par les termes mêmes du contrat. » 1595.
« La demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met son débiteur en demeure doit être faite par écrit. Elle doit accorder au débiteur un délai d'exécution suffisant, eu égard à la nature de l'obligation et aux circonstances; autrement, le débiteur peut toujours l'exécuter dans un délai raisonnable à compter de la demande. » [ 11 ] De plus, en matière de garantie contre les vices cachés, la loi prévoit que l'acheteur qui découvre que le bien objet de la vente est affecté d'un vice caché doit en aviser son vendeur par écrit, dans un délai raisonnable de sa découverte. L'
article 1739 du C.c.Q. énonce ceci: 1739. « L'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l'acheteur a pu en soupçonner la gravité et l'étendue.
Le vendeur ne peut se prévaloir d'une dénonciation tardive de l'acheteur s'il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. » [ 12 ] Dans le cas présent, le défendeur a raison d'invoquer l'absence de mise en demeure écrite et de notification écrite comme moyen de défense à la réclamation exercée contre lui. [ 13 ] Les exigences prévues à la loi ne sont pas une simple formalité, mais une condition essentielle à l'exercice d'un recours judiciaire.
Le non-respect de cette condition constitue, dans les circonstances de la présente affaire, une véritable fin de non-recevoir. [ 14 ] Pour cette seule raison, la demande doit être rejetée. [ 15 ] Le Tribunal ajoute néanmoins que le demandeur n'a pas établi la preuve de son droit. Il n'a fait entendre aucun témoin-expert à l'appui de sa prétention voulant que le moteur du véhicule était défectueux lors de l'achat. [ 16 ] Le Tribunal retient à cet égard les explications et le témoignage livrés à l'audience par M. Pierre Lachance, le mécanicien qui a installé le collecteur d'échappement à la demande de M.
Morissette lors de la vente. [ 17 ] Selon la preuve technique, il n'y a aucune relation de cause à effet entre le fait qu'un voyant lumineux indiquant « check engine » s'est allumé suite à cette intervention et les réparations que le demandeur a fait effectuer plus tard, et dont il demande le remboursement. [ 18 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 19 ] REJETTE la demande; [ 20 ] Avec dépens. __________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q. Date d’audience : 12 avril 2010
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