2017 QCCQ 9776, 2017 QCCQ 9776
Opinion
Protection de la jeunesse — 174171 2017 QCCQ 9776 JP1645 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-002773-160 DATE : 10 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le [...] 2002 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse et A Parent de l’adolescent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande la révision d'une ordonnance rendue le 30 novembre 2016 en vertu de laquelle l’adolescent avait été confié à sa mère. [ 2 ] De plus, les contacts entre l’adolescent et monsieur B, ex-conjoint de la mère avaient été interdits, de même qu’il avait été ordonné à la mère de ne pas mettre l’adolescent en contact avec monsieur C et monsieur D. [ 3 ] Le Tribunal avait pris acte de l’intention de la mère à participer au groupe Apprendre Autrement, de même que de son engagement à poursuivre ses démarches personnelles.
Des mesures d’aide, conseils et assistance avaient été ordonnées pour une durée de six (6) mois. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse recommande aujourd’hui que l’adolescent soit confié en famille d’accueil pour une durée d’une (1) année et que les contacts avec la mère aient lieu, à défaut d’entente, à une fréquence de vingt-quatre heures (24h00) aux deux (2) semaines, de même que se poursuivent les mesures d’aide, conseils et assistance et les interdits de contacts pour une durée d’une (1) année. [ 5 ] La mère est en accord avec cette orientation, de même que l’adolescent, bien que celui-ci trouve difficile d’envisager la perspective d’un hébergement en famille d’accueil.
Sa procureure a fait valoir que l’adolescent souhaite maintenir des contacts réguliers avec sa mère.
LA PREUVE [ 6 ] L’adolescent présente certaines limites au plan intellectuel ainsi qu’au niveau de son développement affectif. Des diagnostics de trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité, de dysphasie et un trouble de l’attachement ont été posés. [ 7 ] L’adolescent est scolarisé dans une classe d’adaptation scolaire. Il est décrit comme un élève calme et qui collabore.
Toutefois, ses nombreuses absences viennent nuire à ses apprentissages. [ 8 ] En effet, depuis la dernière ordonnance, l’adolescent s’est absenté de l’école plus de trente jours. [ 9 ] À cet égard, les versions de la mère et de l’école divergent. La mère rapporte que son fils manque peu de périodes alors que l’école rapporte que dans les faits, l’adolescent peut s’absenter jusqu’à trois jours par semaine. [ 10 ] La mère et l’adolescent invoquent des malaises physiques.
Or, les examens subis ne révèlent rien d’anormal. [ 11 ] De même, la mère n’est pas en mesure d’imposer des limites à son fils ni de poser de conséquences en lien avec ses agissements. [ 12 ] La mère reconnait être envahie ce qui l’empêche de participer activement au suivi offert par l’intervenante sociale. [ 13 ] Les rôles sont inversés entre la mère et l’adolescent. L’adolescent a en effet un rôle de confident à l’égard de sa mère et de protecteur à l’endroit des membres de sa famille. [ 14 ] Cette situation est récurrente. Le milieu de vie de la mère demeure problématique.
Plusieurs adolescents se retrouvent au domicile de la mère et il leur est permis de consommer des drogues. Les policiers sont intervenus au domicile de la mère à deux reprises. [ 15 ] De plus, la mère n’a pas poursuivi les démarches personnelles auxquelles elle s’était engagée. Elle reconnaitra à l’intervenante sociale, lors d’un appel téléphonique fait le 28 avril dernier qu’elle a recommencé à consommer drogues et alcool.
Elle dit à ce moment souhaiter entreprendre une thérapie qui devrait débuter le 11 mai. [ 16 ] Le Tribunal retient de la situation de cet adolescent : Lors de cette discussion, nous avions accès à une mère qui reconnaissait davantage la dynamique actuelle, et qui confirmait notre hypothèse, soit que X n’était pas dupe et qu’il pouvait très bien désirer demeurer près d’elle durant la journée, sachant qu’elle ne va pas bien. [1] ANALYSE [ 17 ] Jusqu’à tout récemment, la mère ne reconnaissait pas les impacts de sa situation personnelle sur l’adolescent et sa fratrie.
Elle résistait à s’investir dans un processus de changement, ce qui a fait en sorte que le contexte de négligence s’est maintenu et que malgré les services offerts, il n’a pas été possible de contrer les difficultés rencontrées par l’adolescent. [ 18 ] Récemment, la mère a entrepris des démarches pour intégrer un centre de thérapie. Il est à espérer qu’elle s’investira sérieusement dans ce processus et qu’elle acceptera aussi de recevoir un suivi de la part du CLSC. [ 19 ] L’adolescent, à vouloir protéger sa mère, s’est placé en situation de vulnérabilité de par son absentéisme scolaire.
Or, l’adolescent a besoin d’évoluer dans un milieu stable et sécurisant, c’est pourquoi l’hébergement en famille d’accueil s’avère aujourd’hui indiqué. [ 20 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’adolescent, le Tribunal en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l'adolescent demeurent compromis. Il y a donc lieu de réviser l'ordonnance et d’ordonner l’application des mesures proposées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la demande; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 23 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 30 novembre 2016; [ 24 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et sa mère s’effectuent selon les ententes convenues entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils s’effectuent à raison de vingt-quatre heures (24h00) aux deux (2) semaines; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et sa fratrie soient favorisés; [ 27 ] INTERDIT les contacts entre l’adolescent et monsieur B; [ 28 ] ORDONNE à la mère de ne pas mettre l’adolescent en contact avec monsieur C et monsieur D; [ 29 ] ORDONNE que la mère fasse rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’elle applique à elle- même ou à l’adolescent pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité et son développement;
[ 30 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 31 ] ORDONNE que l’adolescent et sa mère participent activement à l’application des mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission; [ 32 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 33 ] LE TOUT, pour une durée d’une (1) année. __________________________________ VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q.
M e Marie-Ève Garceau Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Anne Pellerin Procureure de l'adolescent M e Marc-André Leblanc Procureur de la mère
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