2013 QCCQ 9365, 2013 QCCQ 9365
Opinion
Protection de la jeunesse — 132587 2013 QCCQ 9365 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 755-41-001676-082 755-41-001675-084 DATE : Le 14 février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X, née le […] 2001 Y, né le […] 2005 enfants [INTERVENANTE 1] déléguée du DPJ A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 95 de la LPJ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour entend par le présent jugement confirmer et motiver des décisions et des ordonnances prononcées lors de l'audience le 14 février 2013. [ 2 ] La Cour est saisie conformément à l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse de requêtes visant à obtenir la révision d’ordonnances prononcées le 2 février 2012 concernant la situation des enfants, X et Y , et ce, pour les motifs apparaissant particulièrement au paragraphe 4 de la procédure. [ 3 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») soutient que le 8 février 2012 le père a été incarcéré en raison d’idéations suicidaires, par la suite en maison de transition puis en chambre, qu’il a été pris en charge par l’organisme A , qu’en juillet 2012, il a été incarcéré de nouveau, que depuis mars 2012, X n’a pas vu son père, et ce, à sa demande. [ 4 ] La Directrice ajoute que du 27 juin au 26 août 2012, la mère a confié les enfants aux grands-parents maternels, qu'ils fréquentent l’école de façon assidue, que la mère éprouve toujours des difficultés en terme d’hygiène, de salubrité et pour maintenir son logement salubre, qu’elle poursuit son implication auprès de l’organisme « A», qu’elle présente des problèmes de santé mentale et de santé physique et qu’en octobre 2012, elle dit vouloir confier la garde des enfants aux grands-parents maternels. [ 5 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recherche que les enfants soient confiés aux grands-parents maternels et l’application de mesures d’aide, conseil et assistance jusqu’au 31 août 2013. [ 6 ] La Directrice se pourvoit en vertu du 3 e alinéa de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse et demande que l’audition de cette requête se tienne par voie accélérée. [ 7 ] Dans la foulée de cette demande, le Directeur dépose sous la cote D-2 une entente de non-présence signée par les parents confirmant qu’ils reconnaissent avoir pris connaissance des rapports au Tribunal, considérer que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis et être en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 8 ] La Cour permet aux parents d’être absents de l’audience et à la Directrice de procéder par voie accélérée. [ 9 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice a déposé sous la cote D-3 « en liasse » un rapport au Tribunal faisant état de l’évolution de la situation. [ 10 ] Depuis la dernière ordonnance, la mère n’a pas été en mesure de mettre fin à la situation de compromission non plus de se mobiliser afin de permettre que la situation de négligence se résorbe. [ 11 ] La mère a réalisé après un certain temps qu’elle est incapable d’assumer la responsabilité des enfants.
[ 12 ] Au cours de l’été 2012, elle a confié les enfants aux grands-parents maternels et les enfants y ont passé du bon temps tout en étant capables de répondre aux contraintes du milieu des grands-parents. [ 13 ] Le 22 octobre 2012, la mère admet qu’elle ne parvient plus à s’occuper des enfants, que sa santé ne va pas mieux (elle est atteinte d’obésité morbide) et par conséquent, l’option des grands-parents maternels est ouverte. [ 14 ] Ceux-ci confirment qu’ils sont disposés à recevoir les enfants et à s’investir auprès d’eux.
Aussi, en novembre 2012, une requête pour mesures provisoires confie les enfants aux grands-parents maternels. [ 15 ] Les enfants évoluent relativement bien. X est maintenant âgée de 11 ans et a débuté un suivi avec un éducateur en septembre 2012. Elle présente certaines difficultés au plan scolaire. Elle n’a pas vu son père depuis mars 2010. [ 16 ] Y est âgé de sept ans. Il est actuellement suivi à l’Hôpital A pour un problème pondéral.
Il est rencontré par une psychologue et cette dernière confirme qu’il présente des difficultés au plan des habiletés sociales et de la gestion des conflits. [ 17 ] Y bénéficie de contacts avec son père qui se déroulent favorablement. [ 18 ] Dans le contexte actuel, la Cour considère que les allégations de la procédure sont prouvées à sa satisfaction et donnent ouverture aux mesures recherchées. [ 19 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 20 ] ACCUEILLE les requêtes; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants, X et Y , sont toujours compromis; [ 22 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 2 février 2012; [ 23 ] ORDONNE que les enfants soient confiés à leurs grands-parents maternels; [ 24 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 25 ] ORDONNE que les parents des enfants participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et leur mère s’effectuent suivant entente entre les parties; [ 27 ] PREND ACTE que le logement de la mère devra être propre et sécuritaire lors de chacune des visites des enfants; [ 28 ] ORDONNE que les contacts entre le père et les enfants s’effectuent suivant entente entre les parties, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A; [ 29 ] PREND ACTE qu’actuellement X ne désire pas de contact avec son père; [ 30 ] CONFIE la situation des enfants, X et Y , à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures; [ 31 ] LE TOUT jusqu’au 31 août 2013. __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q.
Me Mélanie Poulin, procureure du DPJ Me Karine Pichette, procureure des enfants Me Évelyne Bilodeau, procureure de la mère
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