2018 QCCQ 9533, 2018 QCCQ 9533
Opinion
Protection de la jeunesse — 18801 2018 QCCQ 9533 JL4320 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N os : 450-41-006474-176 450-41-006475-173 DATE : 5 FÉVRIER 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MONIQUE LAVALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS * : X né le [...] 2012 -et- Y né le [...] 2010 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, […],
Partie demanderesse -et- A , domicilié et résidant au […], -et- B , adresse confidentielle, Les parents . ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité ou le développement des enfants X, aujourd’hui âgé de cinq ans et Y, aujourd’hui âgé de sept ans, aux motifs de mauvais traitements psychologiques en raison de leur exposition à la violence conjugale causée par leur père.
[ 2 ] Le Directeur demande au Tribunal : ➢ de confier les enfants à leur mère; ➢ d’interdire tout contact avec leur père; ➢ de retirer au père l’exercice de l’attribut de l’autorité parentale concernant les soins de santé et de désigner la mère pour l’exercer seule; ➢ d’ordonner un suivi psychosocial ainsi que diverses mesures accessoires, le tout pour une période de six mois. [ 3 ] Au soutien de sa demande, le Directeur dépose divers documents (pièces D-1 à D-5) et fait entendre l’intervenante sociale aux dossiers. [ 4 ] Le père est absent de l’audience et n’est pas représenté par avocat.
Le 13 décembre, le greffe autorise un mode spécial de signification à la demande du huissier qui ne parvient pas à signifier personnellement la demande au père, puisque ce dernier ne répond pas à la porte. [ 5 ] La demande lui a donc été signifiée le 14 décembre en la fixant sur sa porte. [ 6 ] La déléguée a tenté à plusieurs reprises et par divers moyens (messages téléphoniques, quatre lettres par courrier recommandé) de joindre le père et est sans réponse de sa part. [ 7 ] Le père est appelé ce jour par interphone à travers le palais de justice.
Il ne répond pas à l’appel et le Tribunal procède en son absence. [ 8 ] La mère assiste à l’audience accompagnée de son avocate qui consent au dépôt des divers documents pour valoir preuve et témoignages ainsi qu’aux conclusions recherchées par le Directeur. [ 9 ] L’avocate des enfants est également en accord avec les mesures recherchées par le Directeur. Les faits [ 10 ] Les parents sont d’origine africaine. [ 11 ] Le père est au Canada depuis vingt ans. La mère est d’origine camerounaise et a émigré [au Pays B] en 1997.
Elle a sa citoyenneté A tout comme les enfants qui y sont nés. [ 12 ] Elle a connu le père en Italie en 2006. Il a, par la suite, fait des séjours [au Pays A] pour voir la mère et les enfants. [ 13 ] La mère et les enfants sont venus rejoindre le père au Canada en 2015. Les enfants sont alors âgés de deux et de cinq ans. Au moment de quitter [le Pays A], la mère était en cinquième année de médecine.
C’est le père qui parraine la mère au plan de l’immigration. [ 14 ] La preuve révèle que la mère est victime de violence verbale et physique de la part du père (crier, pousser, frapper, menacer de mort, prendre à la gorge, lui lancer une chaise), et ce, devant les enfants. [ 15 ] Les enfants confirment avoir été témoins de la violence entre leurs parents. Ils craignent le père et ne veulent plus le voir. [ 16 ] X dit qu’il voudrait que son père disparaisse. Y fait des cauchemars récurrents où son père les tue.
Les deux enfants se donnent le rôle de protéger leur mère. [ 17 ] Le père nie avoir été violent avec la mère et soutient plutôt que c’est elle qui est violente à son égard. Il dit vivre énormément de stress. [ 18 ] Il dit que lorsque la mère le provoque, il peut lever le ton et que, s’il la pousse, c’est en légitime défense. [ 19 ] Il dit à la déléguée qu’il va se suicider si le Directeur de la protection de la jeunesse intervient parce qu’il n’a pas besoin de ce stress additionnel. [ 20 ] En début d’évaluation, la mère minimise grandement la situation.
Elle expliquera plus tard qu’elle craignait de dénoncer, puisque c’est le père qui la parraine et qu’il l’a menacée de la retourner [au Pays B] sans les enfants.
Il avait d’ailleurs entamé des démarches en ce sens dans le passé mais la mère a réussi à le convaincre de changer d’idée et de mettre fin à ses démarches. [ 21 ] Le 4 décembre 2017, la mère va vivre chez une amie avec les enfants en attendant qu’une place se libère dans une maison d’hébergement pour femmes victimes de violence. [ 22 ] Le 6 décembre 2017, le Tribunal confie provisoirement les enfants à la mère; autorise leur intégration dans une ressource d’hébergement pour femmes victimes de violence dès qu’une place sera disponible; autorise des contacts supervisés avec leur père après entente avec le Directeur et à la condition que le père participe à une rencontre préalable avec la déléguée; ordonne au père de collaborer avec le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 23 ] La mère et les enfants intègrent [l’organisme A] le 11 décembre.
Depuis qu’elle fait un suivi régulier avec une intervenante de
la ressource, la mère reconnaît maintenant pleinement la situation de violence conjugale et les impacts sur les enfants. [ 24 ] La mère ne souhaite plus être en couple avec le père.
Elle n’a eu aucun contact avec lui depuis son arrivée à [l’organisme A] et ne se sent pas prête à l’affronter. [ 25 ] La mère et les enfants intégreront un appartement de la Maison A (appartement supervisé de [l’organisme A]) d’ici deux semaines. [ 26 ] Elle reçoit le soutien des intervenantes dans ses diverses démarches (demande d’aide sociale, compte de banque, etc.). [ 27 ] Elle est à évaluer ses options et songe à retourner [au Pays A] avec les enfants pour compléter ses études de médecine.
Elle a vérifié auprès de l’ambassade pour savoir s’il lui sera possible de quitter le Canada avec les enfants pour rentrer [au Pays B]. Elle doit d’abord obtenir la garde légale des enfants et entreprendra sous peu des démarches en ce sens. [ 28 ] [L’organisme A] observe que la mère s’occupe bien de ses enfants et qu’elle est soucieuse de leurs besoins. [ 29 ] On observe également des changements positifs chez les enfants depuis leur arrivée à la ressource.
Ils entrent maintenant volontiers en contact avec les adultes et s’expriment plus librement. [ 30 ] Les enfants ont démontré davantage d’anxiété après que la déléguée leur ait expliqué qu’il pourrait y avoir des contacts supervisés avec leur père.
Une intervenante de la ressource a dû les rassurer à cet égard. [ 31 ] Y ne fait plus de cauchemars et l’anxiété des enfants a grandement diminué. [ 32 ] Le père n’offre aucune collaboration au Directeur de la protection de la jeunesse. [ 33 ] Il a dit à la déléguée qu’il la rencontrerait qu’une seule fois et ne pas vouloir travailler avec le Directeur par la suite. [ 34 ] La déléguée n’a jamais pu le rencontrer après leur rencontre initiale, et ce, malgré plusieurs appels et lettres et s’être présentée chez lui.
À cette occasion, il a refusé de la rencontrer. [ 35 ] Il a alors dit à l’intervenante qu’il n’ouvrirait aucune lettre provenant du Centre jeunesse. [ 36 ] La mère rapporte qu’il n’y a pas de lien entre les enfants et leur père, et ce, depuis leur naissance. Depuis leur arrivée au Canada, le père ne se serait jamais préoccupé des enfants et c’est la mère qui devait demander au père de les saluer. [ 37 ] Depuis le départ de la mère et des enfants, le père n’a jamais tenté de prendre des nouvelles des enfants ni auprès de la déléguée ni auprès de la mère.
Lésion de droits [ 38 ] Le Tribunal a soulevé d’office la question d’une lésion de droits en raison du long délai entre la rétention du signalement et son évaluation. [ 39 ] La preuve révèle en effet que le Directeur a reçu un signalement concernant les deux enfants le 10 avril 2017 et l’a retenu pour évaluation le 8 mai 2017 au motif de mauvais traitements psychologiques (exposition à la violence conjugale causée par le père). [ 40 ] Une intervenante n’a été désignée pour procéder à l’évaluation du signalement que le 11 octobre 2017, soit cinq mois après qu’il ait été retenu. [ 41 ] Pendant ce temps, les enfants ont continué d’être exposés à la violence conjugale causée par leur père de façon régulière dont un événement survenu au mois de septembre où le père a lancé une chaise en direction de la mère, et ce, en présence des enfants. [ 42 ] Dans une décision rendue le 3 avril 2017 [1] , la soussignée s’exprimait ainsi sur la question des délais d’évaluation des signalements : [64] Dans une décision rendue en 2000 [2] , notre collègue, M. le juge André St-Cyr écrivait ceci sur la question des délais à l’évaluation des signalements : La
Loi sur la protection de la jeunesse ne fixe pas explicitement le délai d'évaluation d'un signalement. Toutefois, en vertu de l'article 2.3 de cette loi, toute intervention auprès d'un enfant doit viser à mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de celui-ci. De même, en vertu du paragraphe 5 de l'article 2.4, les personnes à qui la loi confie des responsabilités envers l'enfant doivent considérer lors de leur intervention qu'il faut agir avec diligence pour assurer la protection de ce dernier, compte tenu que la notion de temps chez l'enfant est différente de celle des adultes.
Ainsi, la loi ne prévoit peut-être pas de délai précis pour intervenir suite à un signalement, mais cette intervention doit à tout le moins s'effectuer avec une certaine promptitude.
Dans tous les cas, même s'il est probablement nécessaire d'établir une hiérarchie des urgences afin de répondre plus rapidement à certains signalements, on ne devrait pas permettre des délais qui à eux seuls peuvent faire craindre pour la sécurité ou le développement d'un enfant. [65] Dans une décision [3] récente, la soussignée s’exprimait ainsi sur une demande de lésion de droits concernant, elle aussi, une question de délais : [78] Le Tribunal ne remet ici aucunement en doute la bonne foi ni la bonne volonté du Directeur, mais il n’est pas nécessaire de déterminer qu’il y a eu négligence volontaire ou une faute intentionnelle de sa part pour conclure à une situation de lésion de droits.
[79] Le Directeur de la protection de la jeunesse a l’obligation d’assurer la sécurité ou le développement des enfants dont la situation lui a été signalée et qui se trouvent dans une des situations de compromission prévues par la Loi . [80] Pour ce faire, il doit être en mesure de procéder à l’analyse
sommaire du signalement et, s’il le retient, à son évaluation dans un délai raisonnable, à défaut de quoi l’objectif visé par la Loi ne demeure que théorique. [ 43 ] En l’espèce, il s’est écoulé plus de cinq mois entre le moment où le Directeur retient le signalement et le moment où une intervenante est désignée pour procéder à son évaluation. [ 44 ] De l’avis du Tribunal, ce délai est nettement déraisonnable et contraire aux droits de l’enfant prévus aux articles 2.3, 2.4. 5 º et 8 de la Loi. [ 45 ] Pour ces motifs, le Tribunal conclut que les droits des enfants ont été lésés par le Directeur de la protection de la jeunesse.
Mesures de protection [ 46 ] La preuve démontre que les enfants ont été soumis à des mauvais traitements psychologiques au sens de la Loi ayant été exposés de façon régulière à la violence conjugale causée par leur père. [ 47 ] La mère se retrouvait dans une position très difficile craignant qu’en dénonçant le père, ce dernier mettrait fin à son parrainage et qu’elle serait alors contrainte à retourner [au Pays B] sans les enfants. [ 48 ] La mère est une femme intelligente.
Elle est soucieuse du bien-être de ses enfants et est en mesure d’assurer la réponse à leurs besoins. [ 49 ] Depuis qu’elle a quitté le domicile familial avec les enfants, elle a entamé avec du soutien diverses démarches pour retrouver son indépendance et son autonomie afin d’être en mesure de prendre en charge seule ses enfants.
Le Tribunal ne peut que l’inviter à poursuivre dans cette voie. [ 50 ] Quant au père, il se présente en victime et s’est complètement retiré de la vie de ses enfants depuis plus de trois mois. [ 51 ] Considérant l’absence de reconnaissance de ses difficultés, son refus de collaborer à toute forme d’aide qui pourrait lui être proposée, l’évolution positive des enfants depuis qu’ils ne voient plus leur père, leurs comportements anxieux à l’idée de le revoir et l’absence de manifestations d’intérêt du père à l’égard de ses enfants, le Tribunal est d’avis qu’il y a lieu d’interdire tout contact entre les enfants et leur père présentement. [ 52 ] Avant qu’une reprise de contact puisse être envisagée, le père devra être en mesure de reconnaître la situation de compromission et s’impliquer dans des démarches d’aide visant à la corriger. [ 53 ] Le Tribunal invite donc les deux parents à collaborer activement avec le Directeur de la protection de la jeunesse ainsi qu’aux moyens proposés par ce dernier pour corriger la présente situation de compromission, et ce, dans le meilleur intérêt des enfants.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants X et Y sont compromis au motif de mauvais traitements psychologiques; CONFIE les enfants à leur mère; INTERDIT tout contact direct ou indirect entre les enfants et leur père; ORDONNE à la mère de faire rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou aux enfants afin de mettre fin à la présente situation de compromission; ORDONNE à la mère de faire part au Directeur de la protection de la jeunesse sans délai de tout changement dans sa situation et de celle des enfants; RETIRE au père l’exercice de l’attribut de l’autorité parentale concernant les soins de santé; DÉSIGNE la mère pour exercer seule ledit attribut; ORDONNE qu’une ou des personnes, œuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance aux enfants X et Y, à leur mère ainsi qu’à leur père si ce dernier en fait expressément la demande, le tout pour une période de six mois ; CONFIE la situation des enfants X et Y au Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance.
DÉCLARE que les droits des enfants ont été lésés par le Directeur de la protection de la jeunesse; ORDONNE qu’une copie du présent jugement soit transmise au Directeur de la protection de la jeunesse personnellement; ORDONNE qu’une copie du présent jugement soit transmise à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. __________________________________ Monique Lavallée, J.C.Q. M e Marie-Pier Trépanier Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Idil Abdi Avocate de de la mère M e Alexandra Houde Avocate des enfants Date d’audience : 5 février 2018 Motifs écrits et signés : 19 février 2018 Dernière pièce produite : D-5
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