2016 QCCA 1915, 2016 QCCA 1915
Opinion
Neashish c. R. 2016 QCCA 1915 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003297-160 (425-01-007524-116) (425-01-008060-128) DATE : 22 novembre 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JEAN BOUCHARD, J.C.A. JEAN-PAUL NEASHISH REQUÉRANT - Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - Poursuivante JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande une prolongation du délai d’appel, la permission d’appeler du verdict de culpabilité prononcé contre lui le 9 décembre 2015 pour diverses infractions de nature sexuelle [1] , et d’être remis en liberté. [ 2 ] Le requérant allègue qu’il a tardé à se pourvoir pour ne pas indisposer le juge relativement à l’imposition de sa peine, laquelle a finalement été prononcée le 11 octobre 2016 [2] .
Il n’a jamais, dans l’intervalle, informé l’intimée de son intention de se pourvoir contre le verdict. [ 3 ] Quant au bien-fondé de sa demande d’autorisation d’appel, le requérant reprend essentiellement les mêmes moyens que ceux plaidés au procès, à savoir qu’il a été victime d’un complot orchestré par le clan Chilton et que les plaignantes sont toutes des menteuses. Il continue, de plus, à soutenir que ses déclarations incriminantes faites aux policiers avaient pour but de confondre les plaignantes lorsqu’elles témoigneraient au procès.
Enfin, il reproche le caractère vague et contradictoire des témoignages des plaignantes [3] . [ 4 ] Le juge de première instance s’est prononcé sur chacun de ces points. Voici ce qu’il écrit à propos de la théorie du complot avancée par le requérant : [130] Il est possible que des désaccords portant sur la politique aient surgi entre certains dirigeants du Conseil de la Nation Atikamekw.
Toutefois, à moins de se perdre en suppositions, le Tribunal est incapable de conclure que les présentes accusations reposent sur de fausses dénonciations à la suite d’un quelconque complot du clan Chilton auquel les plaignantes auraient participé. [131] Dany Chilton, entendu en défense, contredit Boivin à ce sujet. Il déclare n’être jamais intervenu dans l’enquête policière.
Outre les conjectures invraisemblables de l’accusé et de Boivin, il n’y a pas un iota de preuve permettant d’appuyer la thèse mise de l’avant sur ce point. [ 5 ] Le juge examine ensuite les raisons fournies par le requérant pour avoir admis les crimes pour lesquels il a été accusé. Il note pas moins de 12 incohérences et invraisemblances ressortant de son témoignage pour finalement conclure que la thèse du requérant ne résiste pas à l’analyse [4] : [125] L’accusé fait la démonstration complète que son témoignage est cousu de fils blancs, incohérent, invraisemblable, non fiable et non crédible.
Il a aussi déployé sans succès beaucoup d’énergie à tenter de diminuer la valeur probante des aveux faits aux enquêteurs . [ 6 ] Ainsi que le fait remarquer le juge de première instance, les évènements à la base des chefs d’accusation sont survenus il y a longtemps. De fait, ils se sont produits entre 1970 et 2006. Cinq victimes sont, de plus, impliquées. Certaines étaient jeunes, d’autres intoxiquées. Que leurs témoignages puissent, à certains égards, manquer de précision ou sembler se contredire n’a rien d’étonnant. C’est là une chose courante dans un dossier comme celui-ci.
Le juge a tenu compte de ces éléments et malgré tout, il a accordé foi aux témoignages des victimes comme il était en son pouvoir de le faire. À y regarder de près, il semble bien que le requérant ne fait que remettre en question l’évaluation de la preuve par le juge du procès [5] . [ 7 ] Tout bien considéré, j’en viens à la conclusion que le requérant n’a pas fait preuve de diligence en attendant, sans raison valable, près d’un an avant de se pourvoir en appel. Les moyens qu’il invoque ne sont pas, non plus, sérieux. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] REJETTE les requêtes.
JEAN BOUCHARD, J.C.A. M e David Monaghan Pour le requérant M e Louis-Charles Bal Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 21 novembre 2016
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