2011 QCCQ 9939, 2011 QCCQ 9939
Opinion
Protection de la jeunesse — 114015 2011 QCCQ 9939 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-010191-104 DATE : 7 février 2011 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 2008 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en protection présentée conformément aux dispositions des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La situation de X, née le […] 2008, a fait l'objet d'un signalement à la Direction de la protection de la jeunesse en mars 2009 en raison d'un risque d'abus physiques auquel elle était exposée de la part de son père. À cette époque, monsieur B avait été reconnu coupable de négligence criminelle à l'égard d'un jeune bébé. [ 3 ] Depuis avril 2010, le père a quitté la région A et se trouve en liberté illégale au regard des accusations de négligence criminelle ayant causé des lésions puisqu'il ne s'est pas présenté pour le prononcé de sa peine. Il y a donc des mandats d'émis contre
monsieur B et ce dernier ne veut pas se rendre dans la région A afin d'éviter d'être incarcéré à nouveau. De ce fait, il n'est pas présent à l'audience. [ 4 ] Jusqu'au mois d'octobre 2010, la famille vivait à ville B, en province a. [ 5 ] Le 28 octobre 2010, un signalement a été fait au Children's Aid Society A en raison d'un événement de violence survenu à la résidence familiale. Effectivement, une intervention policière a eu lieu le 28 octobre où le père a été incarcéré.
De retour en ville A, madame A rencontre les intervenants sociaux en novembre et mentionne avoir été victime de violence physique, verbale et psychologique de la part du père. Madame décrit monsieur B comme un homme agressif et contrôlant de qui elle reçoit constamment des menaces. Elle mentionne que le 27 octobre dernier, monsieur était sous l'effet de consommation d'alcool et que ce dernier lui a asséné un coup en plein visage. Madame aurait mentionné avoir perdu connaissance dès le premier coup et avoir saigné abondamment.
Madame ajoute que monsieur l'aurait empêchée de se présenter au centre hospitalier pour recevoir les soins.
X était présente lors des événements et, lors de son arrivée en ville A, elle démontrait des signes de stress très importants. [ 6 ] Suite aux événements du 28 octobre 2010, ce sont les grands-parents maternels qui s'étaient rendus en province A afin de ramener la mère et l'enfant en ville A. [ 7 ] Le 15 novembre 2010, monsieur B a comparu en province A pour voies de fait à l'égard de la mère et il fait présentement l'objet d'une probation de deux (2) ans avec un interdit de contact avec madame et X sauf s'il y a une ordonnance du Tribunal l'autorisant. [ 8 ] Le 17 janvier 2011, madame A, sans aviser ni les intervenants, ni sa propre mère, décide de repartir rejoindre monsieur B en province A.
Madame C, la grand-mère maternelle, a trouvé une lettre à sa résidence où madame A lui indiquait aimer monsieur B et vouloir faire lever l'interdiction de contact entre elle et ce dernier.
Madame A laissait alors sa fille aux soins de la grand-mère. [ 9 ] Madame A qui vit présentement en province A avec monsieur B n'est pas présente à l'audience et le Tribunal a procédé malgré son absence. [ 10 ] La preuve révèle de façon plus que prépondérante que la sécurité et le développement de X sont compromis et que les mesures de protection demandées sont nécessaires dans l'intérêt de l'enfant. [ 11 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 12 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis; [ 15 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE l'enfant à la garde de la grand-mère maternelle, madame C; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les contacts parents/enfant s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut, ils aient lieu en présence d'un tiers et en un lieu approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse à raison d'une (1) fois par semaine pour une durée de trois (3) heures; - QUE les parents fassent rapport à la directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu'ils appliquent pour corriger la situation; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE l'enfant fréquente un milieu de garde; - QUE l'enfant reçoive les soins de santé requis par son état; - RETIRE aux parents l'exercice de leur autorité parentale relativement aux soins de santé, aux activités scolaires, para-scolaires et de loisirs, à l'autorisation d'un passeport et CONFIE lesdits attributs à la grand-mère maternelle, madame C; [ 16 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Catherine Ricard pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel pour l'adolescent Date d’audience : 2011-02-07 /hp
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