2016 QCCQ 6996, 2016 QCCQ 6996
Opinion
Protection de la jeunesse — 16298 2016 QCCQ 6996 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000343-155 DATE : 12 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([...].00) En qualité d’adolescent et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une requête en protection est présentée relativement à X, âgé de 15 ans lors de l’audience.
Les recommandations de la directrice de la protection de la jeunesse sont acceptées par les père, mère et adolescent, ce dernier étant représenté par procureur. [ 2 ] Les parents de X sont séparés et le père a la garde alors que la mère entretient des contacts réguliers avec son fils. [ 3 ] X a une problématique importante de consommation, fréquente des individus qui consomment. À la maison, il respecte difficilement les consignes relativement aux heures fixées.
Ainsi, devant la présence de telles difficultés, il est hébergé en centre de réadaptation depuis le 23 novembre dernier. [ 4 ] En centre de réadaptation, X a, dans l’ensemble, bien respecté le cadre et lors des sorties il a démontré être capable de faire des efforts, bien que des difficultés soient encore présentes. Le père accepte de reprendre son fils avec du soutien approprié.
Quant à la mère, elle présente une problématique de santé mentale bien contrôlée par la médication, mais il est clair qu’elle a des limites dans son intervention face à X. [ 5 ] Considérant la teneur des admissions, des témoignages, les besoins ainsi que l’intérêt de l’adolescent. POUR CES MOTIFS , le Tribunal:
[ 6 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescent compromis suivant l’article 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 7 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année : - Que l’adolescent soit confié à son père; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescent pour corriger la situation; - Que l’adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état, dont en lien avec sa consommation de drogue; - Que l’adolescent collabore activement au suivi social, au suivi éducatif ainsi qu’au suivi auprès du CRDCA. [ 8 ] PREND ACTE du consentement de l’adolescent à poursuivre son suivi auprès du CRDCA. [ 9 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. /jb Date d'audition 2016-01-12
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