2013 QCCQ 8244, 2013 QCCQ 8244
Opinion
Bourret c. François J. Bertrand inc. 2013 QCCQ 8244 JL 4270 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE STE-AGATHE-DES-MONTS « Chambre civile » N° : 715-32-000146-122 DATE : 17 juillet 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DENIS LAPIERRE, J.C.Q. MICHEL BOURRET Demandeur c. FRANÇOIS J. BERTRAND INC. Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] L'aménagement paysager effectué par la défenderesse à la résidence du demandeur, à flanc de montagne, a subi un important glissement de terrain. Tout est à recommencer. À qui la faute?
Les questions en litige : [ 2 ] 1- Détentrice d'un contrat « temps-matériel », la défenderesse a-t-elle une responsabilité dans la perte de l'ouvrage effectué? 2- Le fait que le demandeur ait dirigé les travaux constitue-t-il le cas échéant un moyen d'exonération de responsabilité pour la défenderesse? Les faits : [ 3 ] À l'été 2011, le demandeur installe une piscine à l'arrière de sa résidence.
En amont de cette piscine, située en terrain montagneux, le demandeur désire aménager son terrain. [ 4 ] Pour ce faire, il requiert les services de la défenderesse, une entreprise d'excavation expérimentée dans les travaux à flanc de montagne. [ 5 ] Les parties s'entendent pour un contrat rémunéré en fonction des travaux exécutés et de la location de matériel (« temps- matériel »), qui totalisera 4 779,15 $ (pièce P-3). [ 6 ] Le demandeur dirige les travaux. Il « décide des objectifs, là où on voulait s'en aller ».
Pour les représentants de la défenderesse, le président François Bertrand et l'opérateur Gabriel Gauthier, le travail est réalisable et ne semble pas présenter de problème de sécurité. Ils n'émettent donc aucun avertissement ou avis à cet égard au demandeur. [ 7 ] Il en a coûté 4 779,15 $ à ce dernier pour l’exécution des travaux (pièce P-3).
Quelques semaines plus tard, cependant, à la faveur d'une grosse pluie, le muret de grosses pierres soutenant l'ouvrage, au bas de la pente, commence à bouger. [ 8 ] Avisée, la défenderesse se présente sur les lieux et suggère de renforcer l'assise et le drainage du muret au moyen de gravier ¾ net, en plus de replacer les pierres déplacées. [ 9 ] Toutefois, cette solution requiert la collaboration du voisin du demandeur pour le passage de la machinerie.
Le voisin refuse. [ 10 ] Le demandeur procède donc à des travaux de stabilisation temporaires et, l'hiver étant proche, on décide de remettre la recherche d'une solution permanente au printemps suivant. [ 11 ] À la fonte des neiges, un important glissement de terrain détruit complètement l'ouvrage.
[ 12 ] La défenderesse se présente de toute urgence pour effectuer des travaux de sécurisation et de stabilisation des lieux. Toutefois, les parties ne peuvent s'entendre quant à la responsabilité des dommages, ni quant à la manière de régler le problème, et encore moins quant à la garantie des travaux de réfection. [ 13 ] La situation est demeurée inchangée depuis.
La défenderesse propose toujours certains travaux, qui ne sont pas au goût du demandeur, et refuse de garantir ceux que le demandeur désirerait faire effectuer. [ 14 ] La question de l'accès aux travaux est également problématique, bien que le demandeur semble s'être entendu avec son voisin pour acheminer les matériaux requis par convoyeur, via le terrain de ce dernier. [ 15 ] Selon l'évaluation P-7, il en coûterait 11 000 $ pour la remise des lieux en état, somme que le demandeur réduit à 7 000 $ pour bénéficier de la juridiction de cette division de la Cour.
Le droit : [ 16 ] Le mode de rémunération à « temps-matériel » n'influence pas la responsabilité de l'entrepreneur [1] . Le contrat intervenu entre les parties est bel et bien un contrat d'entreprise [2] . [ 17 ] Dans un tel contrat, l'entrepreneur ou le prestataire de services (la défenderesse) est responsable de la perte de l'ouvrage dans les cinq (5) ans suivant la fin des travaux, sans qu'il ne soit nécessaire de prouver une faute de sa part [3] . [ 18 ] Toutefois, cette présomption n'est pas absolue. L'
article 2119 alinéa 3 du Code civil du Québec prévoit un moyen d'exonération. L'entrepreneur pourra se dégager de sa responsabilité s'il prouve que la perte résulte d'une décision imposée par le client dans le choix du sol, des matériaux ou des méthodes de construction. [ 19 ]
L'article 2119 a fait l'objet d'une abondante jurisprudence au cours des années. [ 20 ] Principalement, les tribunaux ont décidé que, pour transférer ainsi la responsabilité de l'ouvrage au propriétaire, il fallait démontrer plus qu'une simple intervention de sa part. [ 21 ] L'auteur Vincent Karim résume ainsi la question: « Une preuve que le client ou le propriétaire est à l'origine des vices, en raison de son immixtion, sera insuffisante, à moins qu'elle ne soit corroborée et appuyée par une preuve que ce dernier avait reçu les conseils et les explications pertinentes quant aux risques éventuels concernant la solidité de l'ouvrage, mais qu'il a quand même imposé ses décisions. » [4] (Référence omise) [ 22 ] La présente affaire n'est pas un cas où la défenderesse a avisé le propriétaire d'un danger qu'il aurait décidé d'ignorer.
Le Tribunal ne voit pas quelle intervention du propriétaire pourrait constituer, à l'égard de la défenderesse, une cause de dégagement de responsabilité en vertu de l'
article 2119 C.c.Q. [ 23 ] Le demandeur a bien indiqué à la défenderesse ce qu'il voulait, mais son but était toujours de « mettre ça solide pour ne pas que ça bouge ».
Il souhaitait un aménagement paysager esthétique et sécuritaire. [ 24 ] Il n'a aucune connaissance particulière en construction ou en aménagement paysager, et la défenderesse, qui est clairement plus connaissante en la matière, ne lui a opposé aucune objection. [ 25 ] La défenderesse soulève par ailleurs le fait que le demandeur a, à faible distance de la base du muret de soutènement, excavé de quelques pouces pour aménager une terrasse. [ 26 ] La preuve révèle toutefois que ce n'est pas à l'endroit de cette excavation que le problème s'est manifesté, mais plutôt à l'autre extrémité du muret, là où un projet de cascade d'eau, par la suite abandonné, a été remblayé par la défenderesse.
La faute alléguée par la défenderesse n'est donc pas causale, pas plus que les interventions du demandeur pour tenter de drainer ou de stabiliser les murs de soutien. Ces interventions ont été faites à la suggestion de la défenderesse. [ 27 ] Le seul reproche que le Tribunal puisse adresser au demandeur est celui de n'avoir pas procédé aux travaux de réfection de son aménagement paysager dès le premier événement, en 2011.
Toutefois, le Tribunal ne dispose d'aucune preuve établissant que cette faute puisse avoir contribué ou aggravé le dommage subi au printemps suivant. [ 28 ] Détenteur d'une obligation de garantie en vertu de 2118, il revenait à la défenderesse de présenter cette preuve, ce qui n’a pas été fait. Le Tribunal accordera donc la somme réclamée. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 29 ] ACCUEILLE la réclamation du demandeur; [ 30 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 7 000 $, avec intérêts au taux légal de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce à compter de l'assignation; [ 31 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur ses frais judiciaires au montant de 163 $.
__________________________________ Denis Lapierre, j.C.Q. Date d’audience : 9 juillet 2013
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