2014 QCCA 156, 2014 QCCA 156
Opinion
Léonard c. Banque Nationale du Canada 2014 QCCA 156 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N os : 500-09-022566-129 et 500-09-022599-120 ( 460-17-001188-093 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 23 janvier 2014 CORAM: LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. PIERRE J. DALPHOND , J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. N o : 500-09-022566-129 APPELANT AVOCAT(
S) BENOIT LÉONARD Me Daniel Fabien INTIMÉE AVOCAT(
S) BANQUE NATIONALE DU CANADA Me Hélène B. Tessier Lapointe Rosenstein Marchand Melançon, s.e.n.c.r.l MIS EN CAUSE AVOCAT(
S) ALEXANDRE SIROIS MORISSETTE MARCEL PICHÉ ROBY NEAULT LOUIS LEMOINE Me Alexandre Éthier Dubé, Latreille N o : 500-09-022599-120 APPELANT AVOCAT(
S) LOUIS LEMOINE Me Alexandre Éthier Dubé, Latreille INTIMÉE AVOCAT(
S) BANQUE NATIONALE DU CANADA Me Hélène B. Tessier Lapointe Rosenstein Marchand Melançon, s.e.n.c.r.l MIS EN CAUSE AVOCAT(
S) ALEXANDRE SIROIS MORISSETTE MARCEL PICHÉ ROBY NEAULT BENOIT LÉONARD Me Daniel Fabien En appel d'un jugement rendu le 1 er mars 2012 par l'honorable Paul-Marcel Bellavance de la Cour supérieure, district de Bedford.
NATURE DES APPELS : Sûreté - cautionnement Greffière : Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 9 h 30 Argumentation par Me Daniel Fabien. 10 h 17 Argumentation par Me Alexandre Éthier. 10 h 57 Suspension de la séance. 11 h 36 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt unanime prononcé par l'honorable Nicole Duval Hesler, J.C.Q. – voir page 4. Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La validité des cautionnements n'est pas remise en question. D'une façon générale, les appelants soutiennent que la banque ne les a pas suffisamment informés des difficultés de l'entreprise.
Or, ils ont su par courriel du 25 août 2009 que deux chèques importants déposés dans le compte de l'entreprise cautionnée avaient été retournés pour insuffisance de fonds et par lettre du 10 septembre 2009,16 jours plus tard, que l'entreprise n'opérait plus. [ 2 ] Les appelants soutiennent qu'on ne leur a pas dit dans le courriel du 25 août que la banque soupçonnait des opérations de kiting dans le compte de banque de l'entreprise, ce qui, selon eux, engage la responsabilité de la banque envers les cautions.
Ils ajoutent qu'ils ont été privés de la possibilité de faire des choix économiques, soit de vendre les actifs de l'entreprise. Mais lorsqu'ils ont été avisés, dans la même période, que la signature sur chèque de l'actionnaire qui gérait l'entreprise avait été imitée par un coactionnaire et cocaution, ils n'ont pas réagi pour autant.
[ 3 ] Quoi qu'il en soit, les actifs de l'entreprise ont été vendus par les actionnaires et cocautions et le produit de la vente a servi à réduire la créance de la banque. [ 4 ] Les appelants n'ont pas mis, devant le juge de première instance, un scénario vraisemblable de réduction de leur préjudice économique. Ce qui ressort de la preuve, c'est plutôt leur inaction. [ 5 ] L'appel ne soulève que des questions de crédibilité et d'appréciation de la preuve.
La déférence en appel s'impose. [ 6 ] Les appelants ne démontrent aucune erreur manifeste et dominante dans l'interprétation de la preuve à laquelle s'est livré le juge de première instance. POUR CES MOTIFS, la Cour : [ 7 ] REJETTE les appels, avec dépens. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A.
Loading document…