2011 QCCQ 7458, 2011 QCCQ 7458
Opinion
Protection de la jeunesse — 111912 2011 QCCQ 7458 JG1900 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N°: 200-41-005964-044 […], le 8 avril 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Requérante-Adolescente et [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A En qualité de mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’adolescente X, née le […] 1997, conformément à l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le Tribunal d’une Requête en révision. [ 2 ] Elle suggère de retourner vivre auprès de sa mère et de son conjoint ainsi que de sa fratrie malgré la décision du 3 novembre 2009 la confiant à une famille d'accueil jusqu'à sa majorité, soit le […] 2015. [ 3 ] La mère et la Directrice de la protection de la protection de la jeunesse sont d'accord avec la demande de l'adolescente. [ 4 ] Outre leurs admissions de la quasi-totalité des faits allégués à la requête de l'adolescente, les rapports de [intervenante 1] et de l'éducatrice B sont déposés légalement et complètent la preuve. [ 5 ] De l'ensemble de celle-ci, la soussignée retient principalement que la situation de X est connue des services de protection à l'enfance depuis plusieurs années en raison, principalement, de la difficulté dans la relation mère-fille. [ 6 ] Or, il est pertinent de rappeler que X présente un trouble de l'attachement qui se manifeste, entre autres, par certains problèmes de comportements.
Par ailleurs, ils se contrôlent par l'établissement « d'un encadrement constant, clair, stable rigoureux et prévisible » (D-20 p. 2 2 e par.) [ 7 ] C'est ce que lui offre la famille d'accueil C où X vit dès juillet 2008. Toutefois, à l'automne 2010 la situation commence à se détériorer dans ce milieu de vie en ce que X reconnaît maintenant s'être comportée de façon inacceptable à partir de ce moment afin de quitter la famille d'accueil.
X dit ne plus être heureuse auprès de madame C. [ 8 ] En fait, en décembre 2010 cette dernière demande le déplacement de l'adolescente pour les raisons suivantes : impolitesse, opposition, crises, vols, conflits avec les autres filles hébergées chez elle. [ 9 ] En contrepartie, X fonctionne bien en milieu scolaire et a des contacts assez positifs avec sa mère dans son milieu familial. Cette dernière a aussi demandé du support en réadaptation à l'automne 2010 lors des visites de X chez elle. [ 10 ] C'est dans ce contexte que X retourne vivre auprès de sa mère dès la fin décembre 2010.
L'éducatrice et [intervenante 1] supportent tant l'adolescente que la mère afin de s'assurer du succès d'un retour de X dans son milieu familial. [ 11 ] C'est ainsi que la conviction de X d'avoir une place à cet endroit, la collaboration de la mère et de son conjoint avec les intervenantes, leur transparence et leur désir de prendre les moyens pour que X ait une réponse adéquate à ses besoins convainc donc le
Tribunal de faire droit à la demande de l'adolescente. [ 12 ] La requête est fondée en droit; elle est dans l’intérêt de X et respecte ses droits. EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la requête; [ 14 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis; [ 15 ] RÉVISE la décision rendue le 3 novembre 2009; [ 16 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection jusqu’au 8 avril 2012 :
a) Que l’adolescente soit confiée à sa mère;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme, apporte aide, conseils ou assistance à l’adolescente et à sa famille;
c) Qu'une personne (éducateur) oeuvrant au sein d'un établissement ou d’un organisme, désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille pour la période jugée nécessaire; [ 17 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q. M e Valérie Daigle, pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie Lafond, pour l’adolescente M e Marie-Joseé Beaudin, pour la mère (#140) Date d’audience : 8 avril 2011 /lb
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