2022 QCCA 1120, 2022 QCCA 1120
Opinion
Derome c. Procureur général du Québec 2022 QCCA 1120 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003902-215 (200-38-019405-154) (200-01-197638-152) (200-01-197639-150) DATE : 14 juillet 2022 FORMATION : LES HONORABLES SIMON RUEL, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. MICHEL DEROME APPELANT - intimé c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC INTIMÉ - requérant et OFFICIER DE LA PUBLICITÉ FONCIÈRE MIS EN CAUSE – mis en cause ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu oralement le 25 juin 2021 par l’honorable Pierre L.
Rousseau de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Québec, lequel fait droit à la requête pour la délivrance d’une ordonnance de confiscation de l’intimé, et ordonne la confiscation de la propriété de l’appelant située à Neuville (« immeuble ») [1] . [ 2 ] Il reproche au juge de première instance d’avoir admis des éléments de preuve qui n’étaient pas admissibles, et d’avoir erré dans l’évaluation du test de proportionnalité applicable à une ordonnance de confiscation d’un bien infractionnel, lequel est prévu au paragraphe 19.1(3) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ( L.r.c.d.a.s. ) [2] .
I. Le juge a-t-il erré en admettant en preuve des éléments de preuve non admissibles? [ 3 ] Concernant ce moyen, l’appelant plaide que le juge a erré 1) en permettant à l’intimé de contre-interroger Claudine Hardy, sa conjointe, sur la déclaration antérieure incompatible qu’elle a faite aux policiers le jour où il a été arrêté; et 2) en refusant de tenir un voir-dire sur le caractère libre et volontaire de sa propre déclaration antérieure avant de permettre à l’intimé de le contre-interroger.
À l’audience, l’appelant s’est désisté d’un autre moyen qui concernait l’admissibilité en preuve de la déclaration de Jean Frenette. La déclaration antérieure de Claudine Hardy [ 4 ] En l’espèce, les policiers avaient recueilli la déclaration de Claudine Hardy sous la forme K.G.B. puisqu’il n’était pas exclu que des accusations soient portées contre elle [3] .
Cette déclaration antérieure incompatible n’a pas été utilisée pour faire preuve de son contenu lors de l’audience sur la demande de confiscation, mais a servi simplement à affaiblir la crédibilité de Claudine Hardy sur certains aspects de son témoignage livré devant le juge présidant l’audience sur la demande en confiscation [4] . [ 5 ] Lors de l’audience sur la demande en confiscation, Claudine Hardy a reconnu qu’il s’agissait bien de sa déclaration antérieure, mais qu’elle ne se souvenait pas de son contenu.
Elle a déclaré avoir eu des doutes que son conjoint faisait du trafic de stupéfiants, mais son témoignage était toutefois incompatible, à certains égards, avec sa déclaration assermentée de type K.G.B. [5] faite antérieurement aux policiers. Ainsi, comme l’écrivait la Cour suprême, l’avocat de l’intimé pouvait, avec l’autorisation de la Cour en vertu du paragraphe 9(2) de la
Loi sur la preuve au Canada [6] , faire la démonstration de cette incompatibilité en confrontant le témoin [7] , et n’avait donc pas à faire témoigner les policiers. [ 6 ] Le juge n’a donc pas erré en autorisant le contre-interrogatoire de ce témoin. La déclaration de l’appelant [ 7 ] L’appelant soutient que la tenue d’un voir-dire était nécessaire, avant que le juge permette à l’intimé de le contre-interroger sur une déclaration antérieure. Ce moyen doit être rejeté. [ 8 ] Le jugement dont appel est celui portant sur la confiscation d’un bien infractionnel, soit l’immeuble de l’appelant.
Au moment de l’audience, le procès sur la culpabilité de l’appelant est terminé, celui-ci a plaidé coupable à tous les chefs d’accusation portés contre
lui, et sa sentence a été prononcée. Comme la Cour l’a écrit dans Vellone , « l’objet principal de la confiscation d’un bien infractionnel est de le retirer de la circulation, et non de sanctionner l’auteur d’un crime » [8] . [ 9 ] L’intimé pouvait donc contre-interroger l’appelant sur une déclaration antérieure faite aux policiers sans qu’il soit requis d’en établir le caractère libre et volontaire dans le cadre d’un voir dire [9] . L’appelant n’allègue d’ailleurs pas que sa déclaration antérieure n’a pas été donnée librement et volontairement [10] . II.
Le juge a-t-il erré dans l’application du test de proportionnalité relatif à une ordonnance de confiscation? [ 10 ] Ce quatrième moyen d’appel, générique et non particularisé, est très succinctement énoncé dans l’exposé de l’appelant. À l’audience, ce dernier plaide qu’il s’agit de son moyen d’appel principal. [ 11 ] Ce moyen repose sur l’espoir de l’appelant que cette Cour fera droit à ses trois premiers moyens d’appel.
Or, ces autres moyens n’étant pas fondés, celui-ci échoue également. [ 12 ] L’appelant prétend que le juge a erré en concluant que sa résidence a été utilisée dans la perpétration de l’infraction. [ 13 ] Or, les parties ont, de concert, déposé les notes sténographiques du procès du 9 mars 2017, dans lesquelles se trouvent les faits suivants : Et, au même moment, il y a une perquisition qui a aussi été menée chez un complice, monsieur Jean Frenette, suite aux mêmes types d'informations que les policiers avaient recueillies.
Cet individu-là a été arrêté et a fourni une déclaration aux policiers à l'effet qu'il achète de la cocaïne de monsieur Derome en quantité, étant d'une once de cocaïne par mois au prix de deux mille dollars (2000 $) et qu'il achète aussi de la résine de cannabis à monsieur Derome, qu'il se présente à la maison de monsieur Derome et à ce moment-là, c'est là que l'échange se fait et qu'il arrive aussi parfois que monsieur Derome va livrer les stupéfiants au domicile de monsieur Jean Frenette. [11] [ 14 ] L’appelant, dûment représenté, a reconnu les faits tels que décrits par la poursuite lors de l’audience où il a plaidé coupable à tous les chefs portés contre lui.
Il a alors reconnu la déclaration de sa conjointe Claudine Hardy, ainsi que le résumé de la déclaration de Jean Frenette. [ 15 ] Lors de l’audience de la demande en confiscation, il a tenté de nier avoir fait du trafic chez lui afin d’éviter la confiscation de sa résidence en tant que bien infractionnel. Or, les faits relatés par Claudine Hardy et Jean Frenette font
partie des admissions, et comme le souligne le juge, les admissions et les plaidoyers de culpabilité ont servi à négocier la peine.
L’appelant ne peut réussir à contourner ainsi l’effet de ces admissions au stade de la confiscation. [ 16 ] Partant, le juge pouvait tenir compte du résumé de la déclaration de Jean Frenette pour estimer la valeur du trafic de l’appelant dans l’appréciation du test de proportionnalité du paragraphe 19.1(3) L.r.c.d.a.s . [ 17 ] L’appelant soutient également que la confiscation est démesurée. [ 18 ] Il a tort. [ 19 ] Il s’avère que dans l’application du principe de proportionnalité prévu au paragraphe 19.1(3) L.r.c.d.a.s . , le juge a pris en considération les facteurs pertinents suivants : 1) l’appelant est le seul propriétaire de l’immeuble; 2) au moment de l’arrestation de l’appelant, Claudine Hardy et lui ne sont pas mariés, 4) le trafic de cocaïne est une infraction d’une gravité objective élevée puisque la peine maximale est l’emprisonnement à perpétuité; 5) le trafic de l’appelant s’est échelonné sur une période de 5 ans; 6) l’appelant vendait minimalement, à Jean Frenette, 1 once de cocaïne par mois, au coût de 2 000 $, excluant les profits réalisés par la vente de résine de cannabis; 7) la cocaïne est une drogue dure et elle était vendue à partir d’un quartier résidentiel; ainsi que 8) la drogue et l’argent de la drogue étaient cachés un peu partout dans la résidence. [ 20 ] De plus, le juge n’a accordé aucune crédibilité aux témoignages de l’appelant et de Claudine Hardy, estimant qu’ils « changent leur version, question de s’adapter différemment, dépendamment de l’étape des procédures où l’on se retrouve » [12] .
En se fondant sur ce constat qu’ils n’étaient pas crédibles, il a conclu que l’appelant ne remplissait pas son fardeau de démontrer que son immeuble ne constituait pas un bien ayant été utilisé pour commettre les infractions reprochées. Il a également estimé que le fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’y avait ni complicité ni collusion de Claudine Hardy à l’égard de l’infraction ( article 19 (3) L.r.c.d.a.s . ) n’était pas relevé [13] .
Ces conclusions, qui reposent sur l’appréciation de la crédibilité des témoins, méritent déférence. [ 21 ] Enfin, c’est à bon droit que le juge a retenu que l’effet de la confiscation sur l’appelant ou sur sa situation patrimoniale n’était pas un élément à considérer, compte tenu du test jurisprudentiel applicable [14] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 22 ] REJETTE l’appel. SIMON RUEL, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. Me Sébastien St-Laurent SÉBASTIEN ST-LAURENT AVOCAT Pour l’appelant Me Martine Savard DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 6 juillet 2022
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