2013 QCCA 1677, 2013 QCCA 1677
Opinion
Tsoukalas (Syndic de) 2013 QCCA 1677 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023421-134 (500-11-041975-125) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 23 septembre 2013 CORAM: LES HONORABLES PAUL VÉZINA, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. PIERRE JOURNET, J.C.A. (AD HOC) APPELANTE AVOCAT(
S) DANS L'AFFAIRE DE LA FAILLITE DE EXATERINI TSOUKALAS M. DIAMOND & ASSOCIÉS INC., en sa qualité de syndic à la proposition de Exaterini Tsoukalas Me Jean-Philippe Gervais INTIMÉE AVOCAT(
S) AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Me Philippe Veillette Revenu Québec En appel d'un jugement rendu le 1 er mars 2013 par l'honorable Danielle Turcotte de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Faillite – libération avec condition Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 14 h 00 Argumentation par Me Jean-Philippe Gervais. 15 h 04 Argumentation par Me Philippe Veillette. 15 h 15 Réplique par Me Jean-Philippe Gervais. 15 h 25 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 15 h 25 Suspension de la séance. 15 h 29 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt unanime prononcé par l'honorable Paul Vézina, J.C.A. - voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La juge de première instance a cassé la décision de la registraire de faillite qui avait simplement suspendu la libération de l’appelante pour un mois.
Elle lui a plutôt ordonné de verser au syndic 165 000 $ dans un délai de cinq ans, en tenant compte d’une « dette fiscale » [1] de plus de 900 000 $, « représentant soixante-quinze pour cent ou plus de la totalité des réclamations non garanties prouvées » ( L.F.I. , art. 175.1(1)). [ 2 ] La juge rappelle d’abord la règle de droit qui doit guider son analyse : [15] Cependant, ce n’est qu’en présence d’une erreur manifeste ou d’une erreur en droit qu’il est possible de réformer le jugement puisque le registraire jouit d’une discrétion dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par la LFI.
[ 3 ] Puis, la juge relève des erreurs déterminantes dans la décision attaquée : [23] Le registraire se méprend sur cet aspect de la preuve lorsqu’il dit : [15] Recherchant les traces des argents ‘’ empochés ‘’, les opposantes nous parlent de l’immeuble […] à Candiac, et soutiennent que les argents y investies (sic) à partir des 160 000 $ empruntés l’ont été pour permettre à la débitrice d’acquérir un immeuble conjointement avec son ‘’conjoint’’ Michael Perejma malgré la seule stipulation d’un droit d’usage en faveur de la débitrice au contrat en question; [16] En effet, audit contrat (O-7) apparaît une note manuscrite de la signataire pour la caisse ‘’elle ajouterait éventuellement son nom sur la propriété […]’’; [17] Or, cette indication n’ayant pu être confirmée par la représentante de l’opposante à l’audience fait-elle preuve des dires de son procureur dans son avis d’opposition en ce sens . [soulignement dans le texte] [24] Il s’agit d’une erreur manifeste d’interprétation des faits car la représentante de l’institution financière certifie de la déclaration de la débitrice que l’emprunt de 160 000 $ avait pour objectif d’acquérir une
partie de l’immeuble de la rue Dozois et que son apport dans cette propriété est de 165 000 $. […] [27] Le registraire retient de la preuve que l’hypothèque de 160 000 $ grevant l’immeuble de la rue Chantilly, est consentie par la débitrice à ses proches : [21] Par la suite, vu ses faibles revenus financiers (elle soutire des revenus de l’ordre de 22 000,00 $ à 30 000,00 $ annuellement), sa mère, son frère et l’ami de la famille de Michael Perejma lui avancent des argents jusqu’à concurrence de 160 000,00 $, avances garanties par l’hypothèque sur l’immeuble rue Chantilly. [28] Pourtant, la preuve documentaire ne corrobore pas cet énoncé.
Les 160 000 $ en question sont avancés par l’institution financière et garantis par une hypothèque de deuxième rang.
C’est un prêt temporaire, un « bridge » consenti par l’institution financière, le temps que la débitrice vende son immeuble pour lui permettre d’effectuer une mise de fonds sur une autre bâtisse. [ 4 ] La juge réexamine la situation et conclut que Madame « a manqué de transparence » dans le processus de faillite et qu’elle « profite du système en tentant de démontrer qu’elle ne possède rien ». * * * * * * * * * * [ 5 ] Selon l’appelante, une seule question en litige se pose en l’instance : La juge de première instance pouvait-elle substituer son appréciation des faits aux conclusions tirées par la registraire de faillite dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont elle est investie en vertu de l’article [172.1] de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité en matière de libération de débiteurs? * * * * * * * * * * [ 6 ] Voici ce que révèle la preuve. [ 7 ] Pour les années 2006 à 2010, les revenus de l’appelante proviennent de l’exploitation d’un restaurant; elle déclare des revenus peu élevés. Une vérification fiscale révèle toutefois des revenus considérables et elle est cotisée en conséquence. Elle ne conteste ni les avis de cotisation ni les preuves de réclamation subséquentes dans la faillite. [ 8 ]
Malgré les critiques de l’appelante sur les méthodes estimatives du fisc, celles-ci sont valables, comme l’a déclaré la Cour dans l’affaire Chenel [2] . Sa dette est donc dûment établie. [ 9 ] C’est dès mars 2009 que l’appelante est informée de la vérification en cours, lors d’une rencontre avec les enquêteurs du fisc.
À partir de là, elle effectue diverses démarches qui aboutiront à sa faillite en avril 2011. [ 10 ] Dans un premier temps, elle consent des hypothèques pour 175 000 $ à des proches pour garantir des dettes contractées antérieurement, dit-elle, durant l’exploitation du restaurant; à sa mère pour 50 000 $, à son frère pour 50 000 $ et à son ami de cœur pour 75 000 $. [ 11 ] Puis elle emprunte 160 000 $ en « 2 e » hypothèque sur sa résidence. Au formulaire d'emprunt de la Caisse, elle déclare comme but de l'emprunt « l'achat » d'une autre résidence.
Elle précise que sa résidence actuelle est grevée d'une seule hypothèque de 130 000 $ et omet de déclarer les trois autres hypothèques. [ 12 ] L'étape suivante est celle de l'acquisition de la nouvelle résidence. De fait, l'appelante ne l'acquiert pas. C'est son ami qui en devient le seul propriétaire et lui concède un droit d'usage. [ 13 ] L'appelante explique comment la somme empruntée a cheminé pour l'achat. D'abord, la somme de 160 000 $ sert à rembourser les 175 000 $ aux trois créanciers hypothécaires. La différence de 15 000 $ demeure inexpliquée. [ 14 ] L'ami dispose donc de 75 000 $.
Puis la mère et le frère prêtent les 100 000 $ reçus en remboursement. [ 15 ] L'ami acquiert la résidence au prix de 535 000 $ grâce à un emprunt personnel de 270 000 $ et aux 160 000 $ provenant de
l'emprunt de l'appelante. Le solde provient d'économies personnelles. [ 16 ] L'ami devient propriétaire, concède un droit d'usage à l'appelante, à charge pour elle de payer la moitié des frais liés à la résidence, incluant le remboursement de l'hypothèque de 270 000 $. * * * * * * * * * * * [ 17 ] De fait, les explications de l’appelante sont cousues de fil blanc. Acquérir un droit d’usage dans une résidence urbaine acquise par son ami – plutôt que de l’acquérir en copropriété avec lui – est déjà un fait inhabituel et invraisemblable.
Des prêts importants de sa famille lors de cette acquisition, sans garantie, rendent le tout encore plus suspect. [ 18 ] L'appelante précise que la notaire qui a reçu de la Caisse les 160 000 $ empruntés, a tiré des chèques aux trois proches qui les ont endossés sur-le-champ et remis à la notaire. [ 19 ] Il n’y a ni chèque ni document pour étayer ses assertions [3] .
Ni pour les premières dettes, ni pour leur remboursement, ni pour les seconds prêts. [ 20 ] En l'absence de toute preuve documentaire – pas même des reconnaissances de dette – sur le financement de l'acquisition par l'ami, la juge pouvait conclure que le droit d'usage n'était qu'une manœuvre de l'appelante pour échapper à ses créanciers. [ 21 ] À l'audience, pressée de questions, l'appelante répond que sa mère et son frère ont prêté les 160 000 $ ou les ont « donnés » à l'ami, « peu importe ». * * * * * * * * * * [ 22 ] L'histoire est presque banale.
L'appelante, informée de l'enquête du fisc, pressent les cotisations à venir et tente de mettre à l'abri de ses créanciers la valeur nette [4] de sa résidence. D'où les trois premières hypothèques à des proches, puis l'emprunt à la Caisse qui sert non pas à l'achat de la moitié de la résidence, mais à l'obtention d'un droit d'usage... insaisissable ( C.c.Q. , art. 1173). [ 23 ] La juge a eu raison d'intervenir. Sa compréhension de la preuve est valable.
Le registraire, soit-dit avec égards, avait échappé certains aspects de l'affaire. * * * * * * * * * * [ 24 ] Dans un autre ordre d’idée, l’appelante laisse entendre que la « dette fiscale » de l’appelante serait le résultat d’une manipulation des chiffres par le fisc québécois. Elle écrit : […] le représentant de l’Agence du revenu du Québec […], a amendé sa preuve de réclamation afin de réduire les sommes réclamées à la débitrice à
titre d’administratrice de compagnie (…), le tout dans le but avoué de convertir lui-même la faillite en faillite fiscale, et ainsi rendre la débitrice inéligible à une libération automatique, suivant les dispositions de l’article 172(1.1) LFI. [ 25 ] Il est vrai que le témoin Malo témoigne brièvement en ce sens, sans toutefois élaborer sur les sommes réclamées et les pourcentages. Et que la libération « d’office » est exclue s’il y a une dette fiscale, une demande doit être présentée au tribunal (art. 172.1(2)).
Et aussi que la définition de « dette fiscale » exclut une dette dont un administrateur peut être responsable secondairement si sa société, première débitrice, ne l’acquitte pas : 172.1 Définition de « dette fiscale »
(8) Au présent article, « dette fiscale » s’entend du montant payable [au fisc] […] N’est cependant pas visée la somme relative aux obligations d’une personne morale dont un particulier peut être responsable en qualité d’administrateur ou d’ancien administrateur de celle-ci. [ 26 ] Notons d’abord que même s’il ne s’agissait pas d’une « dette fiscale », les Agences du revenu du Canada et du Québec se sont opposées à la libération, en temps utile, comme tout créancier pouvait le faire.
Et les pouvoirs du juge sont les mêmes s’il y a dette fiscale (art. 172.1(3)) ou, en l’absence de telle dette, si l’un des faits mentionnés à l’article 173 est prouvé (art. 172(2)), ce qui était le cas ici (173(1)
a) et o)). [ 27 ] Mais surtout, la vérification des chiffres démontre que les allégations de l’Agence du revenu du Canada dans son opposition à la libération, qui prennent en compte le montant de la réclamation du fisc québécois avant la correction apportée par le témoin Malo, se révèlent exactes : 2. The bankrupt has accumulated $1,290,439.13 in unsecured debts ; 3. The opposing party is a creditor in the present bankruptcy in the amount of $497,604.06 for the 2006, 2007, 2008 and 2009 taxation years. 4. 75.8 % of the bankrupt’s total unsecured debts is made of personal income tax debt, making the bankruptcy “fiscal” in nature, in the sense of
section 172.1 of the Brankruptcy and insolvency Act (the “Act”). [ 28 ] En conclusion, l’appelante a une dette fiscale et l’article 172.1 L.f.i. s’appliquait. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 29 ] REJETTE l’appel avec dépens.
PAUL VÉZINA, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. PIERRE JOURNET, J.C.A. (AD HOC)
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