2015 QCCA 417, 2015 QCCA 417
Opinion
Thibault c. Cloutier 2015 QCCA 417 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008920-156 (300-17-000001-063) DATE : 5 mars 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE LORNE GIROUX, J.C.A. JACQUES THIBAULT REQUÉRANT – Défendeur c. DANIEL CLOUTIER INTIMÉ – Demandeur et OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTMAGNY MIS EN CAUSE JUGEMENT
[ 1 ] Le requérant sollicite l’autorisation de faire appel d’un jugement rendu le 16 décembre 2014 par la Cour supérieure du district de Montmagny (l’honorable Claudette Tessier Couture) [1] . [ 2 ] Ce jugement a rejeté la requête en opposition à la saisie immobilière du requérant, a déclaré abusive cette requête en opposition et condamné le requérant au paiement d’honoraires extrajudiciaires encourus par l’intimé. [ 3 ] Ce jugement est le dernier épisode d’une affaire qui remonte à 2003 et qui a fait l’objet de plusieurs jugements.
Le premier, du 20 octobre 2009, a notamment ordonné au requérant de rendre compte [2] . Un autre jugement a été rendu sur l’instance de compte le 14 février 2013 [3] . Ce dernier jugement a fait l’objet d’une requête en rétractation par un tiers qui a été rejetée par un jugement du 22 janvier 2014 [4] .
Un juge de la Cour a rejeté une requête [5] visant à obtenir l’autorisation de faire appel de ce jugement du 22 janvier 2014 rejetant la requête en rétractation de jugement. [ 4 ] Il ressort de l’ensemble de ces jugements que le requérant a illégalement tiré profit d’une invention qui était celle de l’intimé et dont il a subtilisé l’idée. Tenu de rendre compte personnellement, il a produit au
titre de sa reddition de compte personnelle divers documents dont certains proviennent d’une société sous le contrôle de son épouse. [ 5 ] Le requérant s’est opposé à la saisie immobilière pratiquée par l’intimé au motif qu’il n’a jamais été condamné personnellement et que les sommes visées par le jugement du 14 février 2013 [6] sont des profits de l’entreprise de son épouse. [ 6 ] Compte tenu des délais écoulés depuis le début de cette affaire, la juge de première instance a eu raison de conclure que, par l’effet des jugements du 20 octobre 2009 [7] et du 14 février 2013 [8] passés en force de chose jugée, la situation juridique du requérant et de l’intimé s’était « concrétisée » [9] . [ 7 ] De plus, la juge était bien fondée à conclure que les motifs soulevés par le requérant invoquant l’article 596 C.p.c . n’étaient pas postérieurs au jugement [10] . [ 8 ] En tenant compte de la règle de la proportionnalité, le requérant n’a pas réussi à faire voir de question de principe, question nouvelle ou question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire justifiant qu’elle soit soumise à une formation de la Cour.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : REJETTE la requête, avec dépens. LORNE GIROUX, J.C.A. M e Stéphane Harvey Barakatt, Harvey Pour le requérant M e Alexandre Brousseau Joli-Coeur, Lacasse Pour l’intimé Date d’audience : 4 mars 2015 [10] Sodema inc. c . Sarafian , 2006 QCCA 816 .
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