2016 QCCA 1658, 2016 QCCA 1658
Opinion
Construction Kiewit Cie c. Hydro-Québec 2016 QCCA 1658 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025139-155 (500-17-022335-049) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 septembre 2016 CORAM : LES HONORABLES MANON SAVARD , J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND , J.C.A. ÉTIENNE PARENT , J.C.A. APPELANTE AVOCAT CONSTRUCTION KIEWIT CIE M e DANIEL AYOTTE ( Borden Ladner Gervais ) INTIMÉE AVOCATES HYDRO-QUÉBEC Me MÉLANIE JACQUES Me LAURA PONTHOREAU ( Hydro-Québec CELLUCCI GANESAN FRASER ) En appel d'un jugement rendu le 24 février 2015, par l'honorable Jean-Yves Lalonde, de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Procédure civile – honoraires judiciaires – honoraire spécial Greffières d’audience : Marcelle Desmarais et Madeleine Corbeil Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 36 Argumentation par Me Daniel Ayotte. 10 h 13 Argumentation par Me Mélanie Jacques. 10 h 40 Me Ayotte n’a pas de réplique à offrir à la Cour. Fin de l’argumentation de part et d’autre. Suspension de la séance. 10 h 55 Reprise de la séance. 10 h 55 L’honorable Manon Savard pose une question à Me Ayotte. 10 h 56 Réponse de Me Ayotte. 10 h 57 PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé par l’honorable Manon Savard, J.C.A. – voir page 3.
Marcelle Desmarais et Madeleine Corbeil Greffières d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit à l’encontre d’un jugement de la Cour supérieure [1] , district de Montréal (l’honorable Jean-Yves Lalonde) qui, le 24 février 2015, rejette sa requête pour honoraire spécial en vertu de l’article 15 du Tarif des honoraires judiciaires des avocats [2] (« le Tarif »). [ 2 ] Bien que l’attribution d’un honoraire spécial relève de l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge de première instance, la Cour estime, avec égards, que celui-ci a commis une erreur de principe en tenant compte de facteurs non pertinents dans l’évaluation de l’importance de la cause.
Une intervention est donc requise, les circonstances de l’espèce justifiant l’octroi d’un tel honoraire. * * * [ 3 ] Les faits à l’origine du litige se résument comme suit. [ 4 ] Le 14 septembre 2004, l’appelante, Construction Kiewit inc. (« Kiewit »), intente un recours contre l’intimée, Hydro-Québec, en recouvrement des coûts additionnels découlant de la mise en œuvre d’un projet d’aménagement hydroélectrique à Grand-Mère ayant pour but le remplacement de la centrale existante. Après amendements, la réclamation, fortement contestée par Hydro-Québec, s’élève à près de 60 M $.
[ 5 ] Le litige entre les parties requiert 74 jours d’audience devant le juge Richard Mongeau. Il est acquis que le débat est hautement complexe et technique. En cours de procès, Hydro-Québec dépose des offres réelles monétaires sans condition de plus de 12 M $. [ 6 ] Le 20 décembre 2010, le juge Mongeau accueille en
partie la réclamation de Kiewit et condamne Hydro-Québec à lui payer plus de 27 M$ en dommages-intérêts, de laquelle est déduite la somme versée à
titre d’offre réelle. Il conclut ainsi à la responsabilité d’Hydro-Québec, voire même à sa mauvaise foi institutionnelle, pour paraphraser le juge de première instance. Le 16 mai 2014, la Cour confirme, pour l’essentiel, que le juge n’a pas commis d’erreur à cet égard. [ 7 ] Le 2 décembre 2014, Kiewit dépose une requête pour honoraire spécial en vertu de l’article 15 du Tarif.
Le juge Mongeau ayant alors pris sa retraite, la requête est entendue par le juge de première instance, qui la rejette le 24 février 2015. * * * [ 8 ] Les règles régissant les demandes d’honoraires spéciaux, de même que les 23 facteurs objectifs et critères d’appréciation de l’importance d’une cause pour l’application de l’article 15 du Tarif, ont été énoncés dans l’affaire Aztec et maintes fois repris depuis par les tribunaux [3] .
Le juge de première instance y réfère, à bon droit, aux paragraphes 25 et s. de ses motifs. [ 9 ] Le juge estime que « le test de la décision Aztec » favorise l’octroi d’un honoraire spécial, « quoiqu’avec modération » [4] . Toutefois, malgré ce constat, le juge retient que la cause « […] ne revêt pas le degré d’importance qui commande l’octroi d’un honoraire spécial » compte tenu des honoraires extrajudiciaires substantiels perçus par les procureurs entre 2001 et 2014, ce qui inclut l’appel, et de l’escompte accordé par ces derniers à Kiewit en fonction de l’ampleur du dossier.
À ses yeux, l’octroi de cet escompte constitue un facteur déterminant à l’encontre de l’octroi d’un honoraire spécial. Il écrit : [84] Mais il a plus, la preuve documentaire (R-2) permet de constater que les avocats du cabinet Borden Ladner Gervais ont accordé un rabais de 881 928 $ à Kiewit. Comment concilier la demande d’honoraire spécial avec l’escompte accordé? [85] Cela voudrait-il dire qu’Hydro-Québec doit compenser, en
partie du moins, l’escompte accordé à Kiewit? Ce n’est sûrement pas le but recherché par l’article 15 du Tarif. Rien dans la preuve soumise ne démontre que Kiewit aurait été incapable de payer l’escompte accordé par ses avocats. Le Tribunal y voit là un empêchement dirimant à l’octroi d’un honoraire spécial . […] [87] De tout cela il faut en conclure que la présente cause ne revêt pas le degré d’importance qui commande l’octroi d’un honoraire spécial .
Ici, Hydro-Québec a supporté une part réaliste et équitable du coût réel du procès. [Soulignement ajouté] [ 10 ] Avec égards, en ce faisant, le juge s’écarte des critères jurisprudentiels applicables en la matière afin de s’appuyer sur des facteurs non pertinents à la détermination de l’importance d’une cause au sens de l’article 15 du Tarif. [ 11 ] Dans Aubry c. Éditions Vice-Versa inc. [5] , la Cour suprême rappelle que la cause importante à laquelle se réfère l’article 15 du Tarif vise la cause longue et très complexe.
Les critères d’appréciation d’une telle cause reposent notamment sur la nature particulière du litige, l’importance et la difficulté des questions en litige, la complexité des documents produits en preuve, l’étendue du travail des procureurs, les difficultés particulières que présentaient la préparation et la présentation de la cause, ainsi que le nombre de jours d’enquête et d’audition et le nombre de témoins ordinaires et experts entendus. Le taux horaire convenu entre la
partie et son procureur, escompté ou non, ne fait pas
partie de l’analyse relative à la détermination du caractère important de la cause. Rappelons que l’une des règles énoncées dans l’affaire Aztec veut que les critères d’appréciation de l’importance d’une cause « revêtent un caractère objectif et non subjectif ». [ 12 ] N’eût été cette erreur de principe, le juge de première instance aurait à bon droit conclu que la cause revêt l’importance requise pour justifier l’octroi d’un honoraire spécial, à la lumière des critères objectifs de l’affaire Aztec . C’est ce qu’il écrit au paragraphe 78 de ses motifs.
D’ailleurs, Hydro-Québec ne conteste pas ce constat, invitant plutôt la Cour à ne pas intervenir au niveau de l’exercice discrétionnaire du juge qui, de toute façon, estime qu’aucun montant ne doit être accordé même s’il devait considérer la cause comme importante au sens de l’art. 15 du Tarif.
Celui-ci écrit : [88] Si, par ailleurs, la cause de Kiewit était suffisamment importante pour commander un honoraire spécial, dans l’exercice de sa discrétion, le Tribunal demeure fermement convaincu, que les avocats de la demanderesse ont été, en l’instance, largement compensés. [ 13 ] Tous reconnaissent que l’honoraire spécial n’est pas un droit acquis même si l’affaire se qualifie comme une cause importante [6] .
Dans l’attribution de cet honoraire, le juge d’instance jouit d’un pouvoir discrétionnaire qu’il doit notamment exercer en fonction des critères objectifs énoncés dans la décision Aztec [7] . [ 14 ] En l’occurrence, le juge de première instance refuse la demande d’honoraire spécial au seul motif que les procureurs de Kiewit ont été largement compensés. En faisant ainsi de la question des honoraires extrajudiciaires le seul facteur d’analyse, le juge accorde un poids démesuré à cet élément, au détriment de l’ensemble des autres facteurs pertinents en cette matière.
Avec égards, une telle application erronée des critères jurisprudentiels justifie l’intervention de la Cour. On ne peut perdre de vue que l’honoraire spécial vise notamment à moduler le montant versé par la
partie perdante à la
partie gagnante en vertu du Tarif d’une manière qui tient compte des efforts hors de l’ordinaire qu’a dû accomplir son procureur compte tenu de la complexité et de la longueur du dossier. [ 15 ] À l’audience du pourvoi, les parties ne soumettent aucune observation quant au montant de l’honoraire spécial qui devrait être accordé à la lumière d’une juste pondération des facteurs pertinents. Elles préfèrent s’en remettre « à la discrétion de la Cour » [8] . [ 16 ] Comme la Cour l’a déjà écrit, « la détermination du montant à accorder est un exercice difficile » [9] .
Le montant accordé doit refléter « l’importance de droit de l’affaire, les difficultés y soulevées, les efforts consacrés par les avocats (généralement reflétés par les
heures comptabilisées) et la situation des parties » [10] . [ 17 ] Dans ce contexte, à la lumière des faits propres à ce dossier et de la jurisprudence en semblables matières [11] , la Cour estime le montant réclamé par Kiewit de 450 000 $ trop élevé et fixe l’honoraire spécial à 300 000 $ [12] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 18 ] ACCUEILLE l’appel, avec les frais de justice en faveur de l’appelante; [ 19 ] INFIRME le jugement de première instance, et procédant à rendre le jugement qui aurait dû être prononcé le 24 février 2015; [ 20 ] ACCUEILLE en
partie la requête pour honoraire spécial de Construction Kiewit inc.; [ 21 ] CONDAMNE Hydro-Québec à payer à Borden Ladner Gervais, s.e.n.c.r.l., s.r.l. , 300 000 $ à
titre d’honoraire spécial; [ 22 ] AVEC DÉPENS. MANON SAVARD, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. ÉTIENNE PARENT, J.C.A.
Loading document…