2018 QCCA 1617, 2018 QCCA 1617
Opinion
Lapointe c. Bolduc 2018 QCCA 1617 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009439-172 (170-17-000006-143) DATE : 28 SEPTEMBRE 2018 CORAM : LES HONORABLES DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. CLÉMENT SAMSON, J.C.A. ( AD HOC ) SYLVAIN LAPOINTE GINETTE ROBICHAUD APPELANTS – Demandeurs c.
TONY BOLDUC INTIMÉ – Défendeur ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 10 janvier 2017 par la Cour supérieure, district d’Abitibi (l’honorable Sandra Bouchard) qui, au terme d’un procès de trois jours, accueille une demande en irrecevabilité d’une procédure introductive d’instance en dommages à la suite d’un accident de motoneige survenu le 6 avril 2013. [ 2 ] Pour les motifs du juge Samson, auxquels souscrivent les juges Bélanger et Savard, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel; [ 4 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 5 ] ACCUEILLE le recours des appelants; [ 6 ] DÉCLARE l’intimé responsable à hauteur de 50 % des pertes subies par l’appelant en lien avec l’accident survenu le 6 avril 2013; [ 7 ] CONDAMNE l’intimé à verser à l’appelant la somme de 57 097,24 $ avec intérêt et l’indemnité additionnelle de l’
article 1619 C.c.Q ., à compter du 11 mars 2015, date de l’évaluation partielle des dommages; [ 8 ] RÉSERVE à l’appelant, pendant une période de trois ans à compter de ce jour, le droit de réclamer devant la Cour supérieure des dommages additionnels conformément à l’
article 1615 C.c.Q ; [ 9 ] CONDAMNE l’intimé à verser à l’appelante la somme de 10 000 $ avec intérêt et l’indemnité additionnelle de l’
article 1619 C.c.Q ., à compter du 15 juillet 2014, date du dépôt de la demande introductive d’instance; [ 10 ] LE TOUT avec les frais de justice dans les deux instances, y compris les frais d’expertise du D r Naji Abinader. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. CLÉMENT SAMSON, J.C.A. (AD HOC)
M e Damien Larouche M e Marie-Ève Bartkowiak Larouche & Girard Pour les appelants M e Jean-François Poirier M e Catherine Deslauriers Cain, Lamarre Pour l’intimé Date d’audience : 12 juin 2018 MOTIFS DU JUGE SAMSON Les faits [ 11 ] Au terme d’une belle journée en motoneige au cours de laquelle il parcourt 200 kilomètres, l’appelant s’engage sur un sentier qui se prolonge avec une côte présentant une légère courbe vers la droite à son sommet. Au moment où il arrive au haut de la côte, l’appelant se lève pour avoir une meilleure vision vers le bas et, au même moment, une motoneige arrive en sens contraire.
Les skis du côté gauche de chacune des motoneiges s’entrecroisent, provoquant un violent accident. Les motoneiges montent dans les airs et retombent. Trois personnes gisent inconscientes au sol : l’appelant, l’intimé qui est propriétaire et conducteur de l’autre motoneige et madame Anika Doyle, la conjointe de ce dernier, qui était assise derrière lui. [ 12 ] Les témoignages des personnes assignées par la
partie appelante ne permettent pas à la juge de tirer des conclusions quant à la faute de l’intimé. Notamment, à cause de la violence du choc, la mémoire de l’appelant s’arrête à quelques kilomètres avant le lieu de l’impact. [ 13 ] Un autre motoneigiste, faisant
partie du groupe de l’appelant, les suit à une certaine distance. Il ne peut davantage livrer un témoignage détaillé sur les circonstances de l’accident. [ 14 ] L’appelant réclame des dommages corporels pour une somme de 865 972 $ à l’intimé. La conjointe de l’appelant qui se porte également appelante réclame 20 000 $ pour troubles et inconvénients. Le jugement [ 15 ] Au terme de la preuve administrée en demande, l’intimé présente une procédure en irrecevabilité.
La juge prend cette requête sous réserve et lui demande de néanmoins présenter sa preuve afin qu’elle soit en mesure de statuer advenant le rejet de son moyen préliminaire. La juge entend les observations des parties et rend sa décision, accueillant le moyen d’irrecevabilité de l’intimé à la lumière de la seule preuve des appelants.
Elle exclut l’application de toute présomption, de fait ou légale, et conclut que les appelants n’ont pas réussi à établir la faute de l’intimé. [ 16 ] La juge analyse ainsi la preuve des appelants: [24] Ici, la preuve de la demande ne permet aucunement de connaître la cause de ce qui a vraiment provoqué la collision. Aucun témoin n’est en mesure de préciser les circonstances exactes ou de dénoter un manquement soit du demandeur ou du défendeur.
La preuve de la faute n’est pas contradictoire, elle est inexistante. [25] En fait, le demandeur souhaite que le Tribunal, en y allant de différentes hypothèses, spécule sur la probabilité que le défendeur soit responsable. Par exemple, l'on soumet que l’emplacement des victimes après la collision et leurs blessures devraient permettre de déduire une vitesse plus grande du défendeur.
Or, malgré bien des efforts par le procureur du demandeur pour tenter de démontrer l’application de certaines lois de physique qui devraient s’appliquer, le nombre de facteurs pouvant intervenir rend tout à fait improbable la déduction visée. [26] Encore bien plus, même si le Tribunal convenait, ce qui n’est pas le cas, que le défendeur circulait plus rapidement que le demandeur, cela ne serait pas automatiquement générateur de responsabilité. Encore faudrait-il démontrer que cette vitesse dépassait celle permise, était déraisonnable ou inappropriée dans les circonstances.
D’aucune façon, la preuve ne permet d’atteindre ce constat. [27] Le Tribunal ne voit pas dans la preuve offerte en demande quelle faute le défendeur Bolduc aurait commise. [ 17 ] La juge accueille donc la demande en irrecevabilité et rejette le recours des appelants. Les motifs d’appel [ 18 ] Les appelants soumettent trois motifs au soutien de leur appel : 1) Les présomptions de fait étaient telles que la juge aurait dû conclure à la responsabilité de l’intimé;
2) la juge aurait dû appliquer la présomption légale de responsabilité prévue aux articles 108 et 113 de la
Loi sur l’assurance- automobile ( LAA ) [1] lorsqu’il est impossible de déterminer la faute de l’un ou l’autre conducteur; 3) si cette Cour devait conclure à la responsabilité totale ou partielle de l’intimé, elle devrait statuer sur le quantum des dommages. Analyse Les présomptions de fait quant à la faute d’une
partie [ 19 ] Les appelants plaident que la preuve menait à la responsabilité de l’intimé en présence de présomptions graves, précises et concordantes. [ 20 ] Or, la norme d’intervention de cette Cour est celle de l’erreur manifeste et déterminante [2] qui aurait faussé l’appréciation des faits par le juge. [ 21 ] La juge s’est bien dirigée et conclut à l’absence de preuve menant à la responsabilité de l’intimé.
Les appelants ne démontrent pas en quoi la juge aurait commis une erreur déterminante dans son appréciation de la preuve ayant trait à la vitesse des motoneiges ou au lieu où se sont retrouvés les corps des victimes et les véhicules après le choc. [ 22 ] Les appelants soulèvent également que l’intimé aurait commis deux infractions : permettre à une passagère de monter avec lui sur la motoneige alors qu’elle n’est conçue que pour une seule personne et s’aventurer sur cette piste alors qu’il n’avait pas la carte d’accès à ce sentier.
La juge conclut que ces infractions n’ont pas de lien avec l’accident. [ 23 ] À la lumière de la preuve administrée en demande, la faute de l’intimé ne peut être établie. La juge a correctement apprécié la preuve en demande. La présomption de responsabilité de la
Loi sur l’assurance automobile [ 24 ] Les appelants prétendent que la présomption de responsabilité de l’intimé à
titre de conducteur de la motoneige, découlant des articles 108 et suivants de la LAA , est applicable. Ils soutiennent que l’appelant est une tierce victime d’un accident d’automobile par rapport à l’intimé. [ 25 ] L’intimé estime, à l’instar de la juge, que la présomption prévue dans la LAA est inapplicable, puisqu’elle n’existe qu’en faveur de tiers qui ne sont pas aussi propriétaires ou conducteurs d’une motoneige. Il s’appuie sur un passage de l’arrêt Marcheterre c.
Fédération (La), compagnie d’assurances du Canada [3] et renvoie à quelques décisions relatives à des collisions de motoneiges où les tribunaux d’instance effectuent leur analyse de la responsabilité uniquement en vertu de l’
article 1457 C.c.Q. [4] . [ 26 ] La juge écarte l’application des présomptions contenues aux articles 108 à 114 de cette loi en ces termes : [35] L’avocat des demandeurs plaide que la présomption de responsabilité découlant des articles 108 à 110 de la
Loi sur l’assurance automobile devrait s’appliquer et que la demande devrait bénéficier de cette exception de la Loi. [36] Le Tribunal ne partage pas cette opinion et est plutôt d'avis que dans ce cas où le demandeur qui se place comme victime est propriétaire et conducteur de sa motoneige, tout comme le défendeur lui aussi propriétaire et conducteur de sa propre motoneige, il n'y a aucune application de ces dispositions d'exception au régime de responsabilité de droit commun prévu au Code civil du Québec . [ 27 ] Avec respect, je ne partage pas son opinion.
Voici pourquoi. [ 28 ] Précisons d’abord qu’une automobile au sens de la LAA vise « tout véhicule mû par un autre pouvoir que la force musculaire » [5] , ce qui inclut les motoneiges. [ 29 ] Comme le rappelle la Cour suprême dans l’arrêt Godbout c. Pagé [6] , l’objectif du législateur, en adoptant la LAA , est de « permettre à la victime de passer outre à des procédures onéreuses et incertaines en vue d’être indemnisée pour l’intégrité de son préjudice » corporel. [ 30 ] Toutefois, l’
article 10 de la LAA , que l’on retrouve sous le
Titre II : L’indemnisation du préjudice corporel, prescrit qu’en cas d’accident causé par une motoneige, les règles de droit commun de la responsabilité s’appliquent « sous réserve des articles 108 à 114 » :
CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
SECTION II RÈGLES D’APPLICATION GÉNÉRALE 10. Nul n’a droit d’être indemnisé en vertu du présent
titre dans les cas suivants: […] 3° si le préjudice est causé par une motoneige ou un véhicule destiné à être utilisé en dehors d’un chemin public, tels que définis par règlement; […] Dans chaque cas, sous réserve des articles 108 à 114, la responsabilité est déterminée suivant les règles du droit commun.
CHAPTER I GENERAL PROVISIONS DIVISION II GENERAL RULES 10. No person is entitled to compensation under this title in the following cases: […] (3) if the injury is caused by a snowmobile or a vehicle intended for use off a public highway, as defined by regulation; […] In each case, subject to sections 108 to 114, responsibility is determined according to the ordinary rules of law. [ 31 ] Or, les dispositions des articles 108 à 114, que l’on retrouve quant à elles sous le
Titre III : L’indemnisation du préjudice matériel - responsabilité civile et régime d’assurance, contiennent des règles particulières, notamment une présomption de responsabilité du propriétaire et du conducteur d’une automobile en faveur de la victime :
CHAPITRE II RESPONSABILITÉ CIVILE 108. Le propriétaire de l’automobile est responsable du préjudice matériel causé par cette automobile. Il ne peut repousser ou atténuer cette responsabilité qu’en faisant la preuve : 1. que le préjudice a été causé par la faute de la victime, d’un tiers, ou par cas de force majeure autre que celui résultant de l’état ou du fonctionnement de l’automobile, du fait ou de l’état de santé du conducteur ou d’un passager; 2. que, lors de l’accident, il avait été dépossédé de son automobile par vol et qu’il n’avait pu encore la recouvrer, sauf toutefois les cas visés dans l’article 103;
CHAPTER II CIVIL LIABILITY 108. The owner of an automobile is liable for the property damage caused by such automobile. He cannot rebut or reduce such liability unless he proves: (1) that the damage has been caused by the fault of the victim or of a third person, or by superior force other than that resulting from the condition or the running order of the automobile, or from the fault or the state of health of the driver or a passenger; (2) that, at the time of the accident, he had lost possession of his automobile by theft and that he had not yet been able to recover it, except, however, in the cases contemplated in
section
3. que, lors de l’accident survenu en dehors d’un chemin public, l’automobile était en la possession d’un garagiste ou d’un tiers pour remisage, réparation ou transport. La personne en possession de l’automobile est responsable comme si elle en était le propriétaire dans les cas visés dans les paragraphes 2 et 3 du deuxième alinéa. La responsabilité du propriétaire s’applique même au-delà du montant d’assurance obligatoire minimum; l’assureur est directement responsable envers la victime du paiement de l’indemnité qui pourrait lui être due, jusqu’à concurrence du montant de l’assurance souscrite. 109.
Le conducteur d’une automobile est solidairement responsable avec le propriétaire, à moins qu’il ne prouve que l’accident a été causé par la faute de la victime, d’un tiers ou par cas de force majeure autre que celui résultant de son état de santé ou du fait d’un passager. 113. La responsabilité établie par les articles 108 à 112 s’applique même si l’accident implique plusieurs automobiles.
Entre les propriétaires qui ne peuvent s’exonérer, la responsabilité est solidaire et, en l’absence de preuve de fautes inégales, cette responsabilité est présumée égale entre chaque propriétaire. 103; (3) that at the time of an accident that occurred elsewhere than on a public highway, the automobile was in the possession of a garagist or a third person for storage, repair or transportation. In the cases contemplated in subparagraphs 2 and 3 of the second paragraph, the person in possession of the automobile is liable as if he were the owner.
The liability of the owner extends even beyond the minimum compulsory amount of insurance; the insurer is directly liable towards the victim for the payment of any indemnity that may be payable to him, up to the amount of the insurance subscribed. 109 . The driver of an automobile is solidarily liable in like manner with the owner, unless he proves that the accident has been caused by the fault of the victim or of a third person, or by superior force other than that resulting from his state of health or the fault of a passenger. 113.
Liability as established in sections 108 to 112 applies even if an accident involves several automobiles. Between owners who cannot exonerate themselves, the liability is joint and several and, failing evidence of unequal faults, such liability is presumed to be equally shared by each owner. » [ 32 ] Bien que ce
chapitre débutant par l’
article 108 et intitulé « Responsabilité civile » établisse au premier regard un cadre de responsabilité limité au dommage « matériel », la Cour apporte en 2002 un éclairage sur la portée de l’ensemble de ces dispositions. L’arrêt Bédard c. Royer [7] interprète les termes « sous réserve des articles 108 à 114 » que l’on retrouve à l’
article 10 et conclut que, dans l’esprit général de la LAA , cette
section de la loi vise également les dommages corporels : « [42] […] Or, le régime applicable pour compenser les dommages aux biens est le même, que les indemnités pour blessures corporelles soient versées par la SAAQ ou recouvrables par le jugement comme dans le cas de l’accident de motoneige. Dès lors, le renvoi aux articles 108 et 109 (placé à l’
article 10 ) devient inutile s’il ne règle que le paiement du préjudice aux biens puisque ces dispositions visaient déjà les dommages matériels . Si le législateur les a inclus au
titre de l’indemnisation du préjudice corporel, c’est qu’il voulait préciser les règles d’octroi de ce type de compensation pour les cas exclus de la SAAQ comme en l’espèce. Dès lors, la présomption créée par les articles 108 et 109 doit s’appliquer à l’objet de l’article 10, c’est-à-dire l’indemnisation des blessures corporelles et non pas pour les dommages matériels . […] [43] J’estime donc qu’une interprétation souple et surtout logique et harmonieuse de la Loi et des mots « sous réserve des articles 108 et 109 » de l’
article 10 amène à reconnaître à la victime, pour l’indemnisation des blessures corporelles, le bénéfice de la présomption de responsabilité du propriétaire de la motoneige et la solidarité de ce dernier pour les conséquences de la faute du conducteur . » [Soulignement ajouté] [ 33 ] Le cadre d’application étant établi, voyons la portée de ces règles particulières.
[ 34 ] Comme je l’écrivais plus haut, l’intimé se fonde sur l’arrêt Marcheterre c. Fédération (La), compagnie d’assurances du Canada [8] pour conclure à la non-application de la présomption.
Or, dans cette affaire, le juge Rochon, s’exprimant au nom de la Cour, décide qu’un propriétaire de véhicule tout-terrain ne peut être poursuivi par le conducteur qui le lui avait emprunté : [20] Les règles édictées aux articles 108 à 114 de la Loi instaurent entre autres un régime de présomption au bénéfice des victimes d’accidents automobiles. [21] Aux termes de ce régime, le propriétaire et le conducteur sont tenus solidairement responsables sauf s’ils démontrent que le préjudice a été causé par la faute de la victime, d’un tiers ou par cas de faute majeure excluant, pour le propriétaire, celui résultant de fait ou l’état de santé du conducteur ou d’un passager ou excluant, pour le conducteur, celui résultant de son état de santé ou du fait du passager. [22] Le système ne trouve application que si on est en présence d’une victime qui n’est ni propriétaire ni conducteur.
Si l’on devait aux fins de la disposition en cause assimiler les termes « victimes » ou « tiers » à celui de « conducteur », les dispositions deviendraient incohérentes au point d’annuler dans certains cas la présomption législative ou à l’inverse dans d’autres cas de rendre celle-ci irréfragable. (…) [25] Les articles 108, 109, 110 et 113 de la Loi n'ont pas été conçus dans le but de régir la relation juridique entre le conducteur et le propriétaire. Au contraire, ces dispositions prévoient d'abord et avant tout un régime de responsabilité solidaire entre ces deux parties.
Il en découle, par voie d'implication nécessaire, l'existence d'un tiers ou d'une victime qui bénéficie de ce régime particulier de responsabilité. C'est, d'ailleurs, le motif pour lequel les tribunaux ont toujours refusé d'exonérer le propriétaire lorsque celui-ci invoquait la faute d'un tiers alors que ce tiers était de fait le conducteur. [ 35 ] Avec respect pour l’intimé, cet arrêt discute uniquement de l’impossibilité d’un conducteur de bénéficier de la présomption contre le propriétaire du véhicule qu’il utilisait.
A contrario , il supporte le fait qu’une tierce victime puisse se prévaloir de cette présomption de responsabilité. Dans le présent dossier, la situation est celle d’une victime qui se trouve à être conducteur d’une motoneige, par rapport au propriétaire, également conducteur, d’une autre motoneige. [ 36 ] Les faits sous étude se rapprochent davantage de ceux analysés en 2003 par la Cour dans Moto sport La Sarre inc. c. Groupe Commerce, compagnie d’assurance [9] , affaire où la présomption de l’article 108 fut appliquée à un accident survenu entre deux motoneiges.
Discutant des présomptions applicables, le juge Gendreau écrit : [26] Pour certains, l'article 108 de la Loi auquel l'
article 10 renvoie, établit un double standard : d'une part, la victime ne peut obtenir une indemnisation pour ses blessures corporelles que suivant les règles de la responsabilité extracontractuelle prévues au Code civil et, d'autre part, elle bénéficie pour les seuls dommages matériels d'une présomption de responsabilité contre le propriétaire de la machine, présomption qui ne peut être repoussée qu'en prouvant le cas fortuit ou l'absence de faute du conducteur. [27] À mon sens et avec égards, cette proposition est erronée, car elle s'appuie sur une interprétation strictement littérale de la Loi sans tenir compte de son objet et du contexte dans lequel s'inscrit l'article 108. (…) [47] En résumé, le contexte dans lequel s'inscrit l'
article 10 , le renvoi qu'il fait aux articles 108 et 109, l'objet de la Loi et sa finalité, ainsi que l'évolution de la législation en matière d'indemnisation des victimes d'accidents d'automobile depuis 1907 me convainquent qu'une interprétation littérale de la Loi est impossible et que, par conséquent, la présomption de responsabilité du propriétaire s'applique à tous les types de dommages dans le cas d'un accident exclu de l'indemnisation des blessures corporelles par la SAAQ en application de l'article 10. [48] En l'espèce, Moto Sport était le propriétaire de la motoneige, elle doit donc répondre de la faute du conducteur. [ 37 ] L’intimé plaide que, l’appelant étant conducteur d’une motoneige, il ne peut bénéficier de la présomption.
Cette proposition dépasse la portée que voulait lui donner le législateur. Tels que rédigés, ces articles 108 et 109 visent les dommages causés à une personne, qu’elle soit ou non en contrôle d’une motoneige, en autant qu’ils le soient par une motoneige dont elle n’est ni propriétaire ni conducteur. [ 38 ] Dans le présent dossier, l’appelant est une victime d’un accident dont l’intimé, à
titre de propriétaire et conducteur de la motoneige, est présumé responsable. [ 39 ] Qu’arrive-t-il alors du fait que nous sommes en présence d’un accident qui implique deux motoneiges alors que l’appelant et l’intimé sont tous deux propriétaires et conducteurs? [ 40 ] Dans Jurisprudence commentée sur les obligations , les auteurs Gardner et Tancelin s’interrogent sur la manière particulière dont les tribunaux traitent les articles 108 et 113 de la LAA : […]
En cas de collision entre une automobile et un véhicule non visé par la convention [d’indemnisation directe], tels un chargeur ou une motoneige, l’
article 113 de la
Loi sur l’assurance automobile s’applique et prévoit qu’« en l’absence de preuve de fautes inégales, cette responsabilité est présumée égale entre chaque propriétaire ». La disposition est pourtant passée sous silence dans des affaires où seuls les articles 108 et 109 sont mentionnés. La solution qui en résulte, où la présomption n’est appliquée qu’au véhicule qui entre en collision avec l’autre, est manifestement contra legem . (…)
Lorsque la Convention d’indemnisation n’est pas en cause, les dispositions de la
Loi sur l’assurance automobile redeviennent applicables pour départager les responsabilités découlant de l’accident. Si les présomptions de responsabilité des articles 108 et 109 de la loi sont généralement connues, il en va tout autrement de la règle prévue à l’
article 113 , qui vise spécifiquement l’hypothèse où « l’accident implique plusieurs automobiles »: la responsabilité est alors « présumée égale entre chaque propriétaire » à moins que l’un d’eux ne réussisse à faire la « preuve de fautes inégales » entre les acteurs impliqués. […] [10] [Renvois omis] [ 41 ] Dans son ouvrage Le préjudice corporel , Daniel Gardner rajoutait : Ces décisions [11] , toutes rendues au moins un quart de siècle après l’entrée en vigueur de la loi, montrent que la portée des articles 108 et suivants est encore bien mal comprise en pratique (l’
article 113 , notamment applicable en cas de collision entre deux motoneiges, ne l’a jamais été dans les 35 années suivant l’entrée en vigueur de la loi). [12] [Soulignement ajouté] [ 42 ] Les auteurs Baudoin, Deslauriers et Moore résument ainsi la nature des présomptions de responsabilité prévues : 1.1163 - Nature de la responsabilité – La responsabilité du propriétaire et du conducteur est stricte. D'une part, en effet, les cas où leur exonération reste possible sont extrêmement limités. D'autre part, la loi leur attribue le fardeau de prouver ces cas d'exonération.
En d'autres termes, il nous paraît que désormais la loi place clairement sur les épaules de ces deux personnes le risque de l'accident inexplicable. Il ne suffit plus que le propriétaire prouve une simple absence de faute. Il est tenu, s'il ne veut pas que la présomption de responsabilité s'applique, de prouver de façon positive les causes d'exonération et pas seulement de faire une démonstration générale d'absence de faute.
Celles-ci ne sont donc jamais présumées en sa faveur. [13] [Soulignement dans l’original] [ 43 ] D’ailleurs, Jean-Sébastien D’Amours rappelait récemment l’utilité de ces présomptions pour les victimes d’accident de véhicules hors route : […] En effet, imaginons un cas fictif où deux véhicules hors route entrent en collision. L’un des deux conducteurs, propriétaire de son véhicule hors route intente une action contre l’autre conducteur, qui est également propriétaire de son véhicule.
Si aucune faute ne peut être prouvée de part et d’autre et qu’aucune exonération n’est démontrée, la responsabilité sera partagée à part égale entre les parties vu les articles 108 et 113 LAA , et le demandeur sera donc indemnisé pour 50 % de son préjudice. Dans ce cas de figure, sans le bénéfice des présomptions de la LAA, l’action du demandeur serait rejetée. […] Ces présomptions sont donc d’un secours parfois essentiel pour les victimes.
Selon nous, elles peuvent également être invoquées entre propriétaires et conducteurs de véhicules différents. [14] [Renvois omis] [ 44 ] Pour s’exonérer, le propriétaire et conducteur d’une motoneige doit démontrer que la victime ou un tiers a commis une faute ou que l’accident résulte d’un cas de force majeure autre que celui du fonctionnement de son véhicule ou de son état de santé ou de celui de son passager, ces dernières hypothèses, sauf celle alléguée de la faute de la victime, étant absentes de ce dossier. En vertu de l’
article 113 de la LAA , si l’appelant ou l’intimé ne peut s’exonérer, à moins de fautes inégales, leur responsabilité envers les tiers est solidaire et, entre eux, la responsabilité est partagée également. [ 45 ] En bref, l’analyse de la responsabilité d’au moins deux motoneigistes impliqués dans une collision requiert un test en deux étapes qui se distingue du régime de responsabilité civile extracontractuelle. D’abord, le tribunal doit vérifier si les conditions d’application des articles 108 et 109 de la LAA sont satisfaites à l’égard de la responsabilité de chacun des propriétaires de véhicules. Le cas échéant, l’
article 113 de la LAA prévoit que la responsabilité des propriétaires qui n’ont pu individuellement s’exonérer est solidaire, sauf en l’absence de fautes inégales. Si cette preuve n’est pas possible, la responsabilité pour le préjudice doit être assumée par le ou les propriétaires dont la responsabilité a été retenue. Cette responsabilité est partagée à parts égales entre les parties et supportée solidairement envers les tiers. Si la preuve démontre des fautes inégales, bien que solidaire envers les tiers, cette responsabilité se partage suivant les proportions retenues entre ces propriétaires. [ 46 ] Or, la juge déclare que la preuve administrée par la
partie appelante ne la convainc pas d’une faute commise par l’intimé et accueille la demande en irrecevabilité. Elle ajoute même que la preuve faite par la
partie intimée ne lui permet pas non plus de conclure à une faute de l’appelant : [24] Ici, la preuve de la demande ne permet aucunement de connaître la cause de ce qui a vraiment provoqué la collision. Aucun témoin n'est en mesure de préciser les circonstances exactes ou de dénoter un manquement soit du demandeur ou du défendeur. La preuve de la faute n'est pas contradictoire, elle est inexistante. [ 47 ] La juge a donc commis une erreur en décidant qu’aucune présomption de responsabilité ne s’appliquait et en rejetant conséquemment le recours.
Bien qu’elle ait entendu toute la preuve, elle a décidé de l’affaire en se basant uniquement sur la preuve apportée en demande. Or, vu la conclusion quant à l’application de la présomption, elle devait décider de l’affaire en analysant l’ensemble de la preuve entendue. Vu le silence du jugement sur la preuve administrée par l’intimé, je suggère d’examiner celle-ci pour déterminer s’il y a une faute de la part de l’une des parties. [ 48 ] En principe, le juge de première instance est le mieux placé pour évaluer la crédibilité et la fiabilité des témoins [15] . Comme le
précise l’auteure Catherine Piché, « en présence d’une preuve contradictoire , le juge qui voit et entend un témoin est plus en mesure d’apprécier sa crédibilité que la Cour d’appel » [Soulignement ajouté] [16] . [ 49 ] En 1989, la juge L’Heureux-Dubé, dans un obiter dictum , soumettait que certaines situations particulières, notamment l’absence de motifs, permettaient l’intervention de la Cour : Dans ce contexte, une cour d'appel qui n'a ni vu ni entendu les témoins et, à ce titre, est incapable d'apprécier leurs gestes, regards, hésitations, tremblements, rougeurs, surprise ou bravade, ne saurait substituer son opinion à celle du juge du procès dont c'est précisément la tâche difficile de séparer l'ivraie du bon grain, de scruter les reins et les c{oe}urs pour tenter de découvrir la vérité.
S'il arrive que le juge du procès néglige de faire part de ses conclusions à cet égard ou ne les étaye pas de façon concluante, il est possible qu'une cour d'appel soit obligée de former ses propres conclusions. Ce n'est toutefois pas le cas ici où l'on voit que le juge a très souvent noté ses impressions et a étayé ses conclusions. [17] [Soulignement ajouté] [ 50 ] Dans l’arrêt P.L. c.
Bencherit , le juge Yves-Marie Morissette, tout en rappelant la retenue dont doit faire preuve un juge d’appel face à la preuve analysée par un juge d’instance, rappelle l’exception où un juge d’appel peut se prononcer sur la preuve : Hors les cas qui ne laissent pas de place au doute , il est donc mal placé pour réévaluer la crédibilité des témoins. [18] [Soulignement ajouté] [ 51 ] Se dégage un principe que, dès lors que, notamment, la crédibilité des témoins est remise en cause et que l’analyse n’a pas été réalisée par le juge d’instance, une cour d’appel doit retourner le dossier en première instance pour faire l’analyse « obligée » [19] de la crédibilité des témoins.
A contrario, en l’absence de preuve contradictoire où la crédibilité des témoins n’est pas remise en cause, une cour d’appel peut procéder à l’analyse factuelle. [ 52 ] D’ailleurs, la Cour s’est déjà retrouvée dans cette situation « délicate » [20] de revoir l’entièreté de la preuve afin d’éviter aux parties de retourner en Cour supérieure et de lui demander de statuer à la lumière de la preuve administrée. [ 53 ] Pour déterminer s’il y a ici preuve contradictoire et donc matière à retourner le dossier en Cour supérieure, seul l’examen de la preuve nous permet d’en décider. [ 54 ] Six témoins, dont les appelants, ont été requis de témoigner à la demande de la
partie appelante. Les notes sténographiques d’un interrogatoire hors cour de l’appelant ont été déposées de même qu’une vingtaine de pièces. Cette preuve a été prise en compte et analysée par la juge. [ 55 ] En défense, deux témoins ont été entendus : l’intimé et l’ingénieur Jean-Claude Bégin, spécialisé dans la recherche des causes d’accidents et d’incendies. Cinq pièces ont été déposées. [ 56 ] L’intimé croit qu’il circulait à une vitesse raisonnable à droite du sentier, comme il se doit. Il aperçoit l’appelant à la toute dernière minute lorsqu’il arrive au sommet de la pente.
Les motoneiges entrent en collision et il perd connaissance. L’intimé reconnaît en contre-interrogatoire que les patins de sa motoneige qui gravissait la légère pente n’avaient pas en principe la même adhérence à la piste, ce qui aurait pu faire en sorte que, dans la courbe, il ait empiété sur la voie en sens contraire. Mais ce n’est là qu’une hypothèse puisqu’il déclare aussi qu’il a l’habitude de se tenir à droite par réflexe. [ 57 ] L’ingénieur Bégin dépose préalablement un rapport dont la conclusion ne permet pas de conclure à la responsabilité de l’une ou l’autre
partie : En fonction de notre examen des lieux et de notre analyse objective des informations qui ont été portées à notre attention, nous croyons que l’accident, survenu dans l’après-midi du 6 avril 2013, dans le sentier n o 93 du Club de motoneige Chapais inc. à Chibougamau, province de Québec, est la conséquence d’une suite de facteurs ayant contribué aux événements, tels la visibilité et les conditions du sentier. Notons cependant qu’il nous a été impossible d’examiner les motoneiges impliquées dans les événements.
L’examen de celles-ci aurait pu nous permettre objectivement d’éliminer la défaillance mécanique des causes possibles pouvant expliquer cet accident. (…) Par ailleurs, selon les informations qui nous ont été transmises, l’impact serait survenu au niveau des composantes de suspension reliées aux patins gauches des motoneiges respectives. Suite à l’impact, les mot o neiges impliquées dans l’accident seraient demeurées coincées ensemble au centre du sentier.
Selon nous, le fait que les deux motoneiges soient demeurées coincées ensemble au centre du sentier nous indique qu’elles devaient circuler au centre du sentier ou très près de celui-ci. [ 58 ] Son témoignage n’est pas davantage concluant quant à la faute de l’une ou l’autre
partie : 1) Idéalement, un spécialiste en reconstitution de scène d’accident doit constater l’emplacement des véhicules immédiatement après l’impact. Or, cet expert a reçu son mandat plus de 15 mois après l’accident; 2) l’impact entre les deux motoneiges a été tel qu’elles ont continué à se déplacer, ce qui rend difficile la détermination du lieu précis de l’impact; 3) il n’est pas en mesure de statuer précisément sur la vitesse des motoneiges avant l’accident, tout au plus roulaient-elles entre 40 et 50 km/h.
Du moins les dommages aux motoneiges démontrent qu’elles ne roulaient pas vite avant l’impact; 4) contrairement à ce qu’il fait habituellement, son rapport a été confectionné sans qu’il discute préalablement avec l’autre conducteur,
soit l’appelant; 5) le lieu où les corps des victimes se sont retrouvés après l’impact ne permet pas d’expliquer l’accident car trop d’informations manquent; 6) le rapport de police ne contient pas de mesures, ce qui rend impossible la détermination du point d’impact. [ 59 ] D’ailleurs, dans son mémoire, même l’avocat de l’intimé pose un regard éclairant sur les conclusions de l’expert Bégin : [44] D’ailleurs, tel qu’il a été dit précédemment, l’expert en défense, M.
Bégin, a indiqué qu’il était impossible de reconstituer l’accident puisque trop d’éléments devaient être pris en compte et que ceux-ci n’étaient pas disponibles. [ 60 ] Quant aux pièces de la défense, trois ont trait aux dommages, une contient le rapport de l’ingénieur Bégin et la dernière est une déclaration d’un témoin entendu en demande et dont la juge tient compte. [ 61 ] À l’évidence, cette preuve de l’intimé n’est pas contradictoire avec quelque autre élément de preuve que ce soit. Cette preuve peut donc être appréciée en appel. [ 62 ] Dans son jugement, la juge écarte la preuve de la
partie appelante qui tentait de démontrer la faute de l’intimé. À son tour, la preuve de l’intimé ne détermine pas la faute de l’appelant ni la sienne. En fait, ni une
partie ni l’autre ne peuvent témoigner pour attribuer une responsabilité de cet accident à quiconque. [ 63 ] Pour ces motifs, je n’hésite pas à conclure plus largement que personne n’a établi une faute prépondérante causale de cet accident. [ 64 ] Appliquant l’
article 113 de la LAA , entre l’appelant et l’intimé qui sont conducteurs et propriétaires de leur motoneige respective, il y a donc responsabilité, cette responsabilité étant égale entre chacun, responsabilité par ailleurs solidaire à l’égard des tiers. Le quantum des dommages [ 65 ] Les dommages n’ont pas été traités par la juge. [ 66 ] Devant ce fait, il y a lieu de se poser la même question qu’en regard de la preuve de l’intimé sur la responsabilité dont la juge n’avait pas traitée.
Si cette preuve est contradictoire, il y a lieu de retourner le dossier en Cour supérieure pour qu’il soit statué sur le dommage en tenant compte de l’appréciation des témoignages. Sinon, si la preuve est complète, il y a lieu de faire le même exercice qui aurait pu être fait en Cour supérieure. [ 67 ] Compte tenu que cinq ans se sont écoulés depuis l’accident et que la preuve sur les dommages subis par l’appelant n’est pas réellement contradictoire, il y a lieu de se prononcer. [ 68 ] Seul l’appelant a témoigné, lors d’un interrogatoire hors cour et devant la juge.
Son dossier auprès de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail [21] est déposé par l’intimé. Quatre rapports médicaux font preuve de leur contenu. [ 69 ] Quant aux dommages subis par l’appelante, celle-ci a témoigné devant la juge et n’a pas été contre-interrogée. [ 70 ] Les dommages réclamés dans la procédure introductive d’instance modifiée se détaillent comme suit : 45. Le demandeur détaille donc ses dommages à ce stade-ci comme suit : a. Perte de salaire à ce jour (1.94 ans X 70.000$) 136,000.00 $ b. Perte de salaire à venir (8.2 ans X 70.000$) 573,871.00 $ c.
Pertes non pécuniaire (DAP prévisible de plus de 30%) 150,000.00 $ d. Frais de voyage, médicaments passés et à venir 6,000.00 $ e. Total 865,972.00 $ 46. La demanderesse détaille donc ses dommages à ce stade-ci comme suit : a. Troubles et inconvénients 20,000.00 $ [ 71 ] Dans sa procédure introductive d’instance, l’appelant, invoquant l’
article 1615 C.c.Q ., demande qu’une seconde audition ait lieu dans les trois ans si, lors de l’audition au fond, il n’est pas possible de déterminer avec précision le dommage permanent. Les dommages de l’appelant [ 72 ] Débutons par les dommages encourus jusqu’à l’audition en novembre 2016. [ 73 ] L’appelant a 56 ans au moment de l’accident. Il est soudeur-mécanicien depuis 40 ans. Avant l’accident de motoneige, il souffrait de limitations notamment causées par un accident du travail.
[ 74 ] Relativement à la conclusion quant à son incapacité totale temporaire, les faits suivants contenus dans la procédure de l’appelant sont admis par l’intimé : 20. Quant à son dommage, le codemandeur a dû être transféré à l 'Hôpital Enfant-Jésus de Québec en avion pour y être opéré dans la nuit du 6 au 7 avril 2013, notamment pour des fractures maxillofaciales et des fractures de corps comminutive; 21. Il n'a pas pu y être transféré le jour de l'accident à cause d'un stridor pour lequel il devait être intubé à Chibougamau; 22.
Son hospitalisation à Québec a nécessité une intubation nasogastrique jusqu'au 14 avril 2013 et un drain thoracique jusqu'au 16 avril 2013; 23. Il est demeuré aux soins intensifs pendant 1 semaine, puis deux semaines supplémentaires pour le soin du trauma; 24. L'état de confusion du codemandeur a persisté plusieurs jours suite à l'accident, si bien que le 19 avril 2013, toujours affligé d'un ralentissement cognitif, on a procédé à une IRM, laquelle a démontré des signes de lésions, se qualifiant ainsi comme traumatisme crânio-cérébral modéré, le tout tel qu'il appert du
sommaire de son séjour au CHU de Québec produit sous la cote P-4 25. Devant une absence de motricité de son bras gauche, il a ensuite dû suivre des traitements de réadaptation pour déficience motrice au IRDPQ du 24 avril 2013 au 14 juin 2013 dans la ville de Québec pour lesquels son chargé de séjour était le Dr Paul Guilbault; 26. Au moment de son transfert au IRDPQ le 24 avril 2013, le codemandeur pouvait marcher difficilement avec l'aide de deux personnes, mais était toujours sujet à une équilibre précaire et de nombreux vertiges; 27.
Il avait besoin d'aide pour son hygiène et son habillement; [ 75 ] Le 11 mars 2015, le docteur Naji Abinader procède à une expertise médicale qui, à cette date, prolonge l’incapacité totale temporaire. Il conclut : SYNTHÈSE ET DISCUSSION Suite à son accident du 6 avril 2013, Monsieur Lapointe a subi une atteinte importante au niveau du plexus brachial gauche. Une chirurgie de transfert nerveux du plexus brachial supérieur a été effectuée le 7 novembre 2013.
L’examen clinique et électromyographique démontre une récupération partielle au niveau du plexus brachial, récupération surtout palpable dans son plexus distal, récupération beaucoup moindre au niveau du plexus proximal. Au stade actuel, Monsieur Lapointe n’est pas encore consolidé. Il présente encore un potentiel clinique de récupération au niveau de son plexus brachial.
A) Opinion sur les interventions qu’il a dû subir : Les interventions subies par Monsieur Lapointe, tel que dit antérieurement, chirurgie du plexus brachial le 7 novembre 2013.
B) Le degré d’incapacité totale temporaire due à son accident : Considérant que Monsieur Lapointe est encore en traitement actif, il n’a pas encore atteint sa récupération complète, il n’est pas encore consolidé. Il est donc toujours considéré en incapacité totale temporaire pour une période encore indéterminée.
C) Degré d’incapacité partielle permanente et autres séquelles : Considérant que Monsieur Lapointe n’est pas encore consolidé, son état clinique actuel n’est pas considéré comme final. Je ne peux pas actuellement déterminer son degré d’incapacité partielle permanente ainsi que ses séquelles permanentes. Ces questions pourraient être répondues après stabilisation de l’état clinique et atteinte de la consolidation. [ 76 ] La perte de revenus de l’appelant est totale à compter de la date de l’accident jusqu’au 11 mars 2015. [ 77 ] La déclaration d’un employeur qui s’apprêtait à l’embaucher à
titre de soudeur « malgré ses limitations fonctionnelles » démontre que l’appelant aurait gagné un salaire de 54 000 $ à compter de juin 2013. [ 78 ] Au cours des années précédentes, le revenu de l’appelant, en tenant compte de l’indemnité qui lui était versée par la CSST, avoisinait 40 000 $. Le revenu de 54 000 $ fait
partie d’un revenu potentiel raisonnable que pouvait gagner l’appelant. [ 79 ] L’intimé plaide que le rapport écrit de l’intervenant de la CSST qui a discuté avec l’appelant trois jours avant l’accident fait état qu’il lui déclarait aller rencontrer ce même employeur pour discuter d’un emploi de gardien. Ce fait ne vient pas minimiser l’offre qui a finalement été formulée à l’appelant.
Je suggère de retenir le salaire de 54 000 $ à compter du 1 er juin 2013 comme étant le revenu probable de l’appelant, n’eût été l’accident de motoneige. [ 80 ] J’estime qu’entre le 1 er juin 2013 et le 11 mars 2015, il est plausible que l’appelant aurait reçu des revenus totaux de 101 250 $. [ 81 ] Pour supporter les débours qu’il réclame, l’appelant dépose des factures qu’il a payées à hauteur de 12 944,47 $. Ils ne sont pas contestés. L’intimé doit en être tenu responsable pour moitié.
[ 82 ] J’aborde maintenant les dommages permanents. L’avocat de l’appelant demande qu’un jugement final sur les dommages soit rendu malgré l’expertise qui conclut qu’il ne peut y avoir une opinion finale sur le degré d’incapacité permanente de l’appelant. [ 83 ] Je suis d’avis qu’il faille respecter les étapes et du moins trancher ce qui peut être tranché, quitte à ce que, conformément aux procédures écrites, il y ait une nouvelle audition avec un rapport portant sur les séquelles permanentes consolidées.
La Cour ne peut conclure que l’appelant est définitivement incapable d’exercer tout travail depuis l’expertise qui, le 11 mars 2015, reconnaissait son incapacité totale temporaire jusqu’à cette date. [ 84 ] De plus, la réclamation pour les pertes non pécuniaires est un « exercice philosophique et social » visant à compenser notamment une « consolation raisonnable pour les malheurs » [22] . Ainsi, malgré toute la sympathie que l’on puisse éprouver pour l’appelant, tant que ses blessures ne sont pas consolidées, il est difficile de fixer ses pertes non pécuniaires qui tiennent compte de son futur incertain.
La notion de préjudice corporel englobe les pertes pécuniaires et non pécuniaires qui sont la conséquence d'une atteinte à l'intégrité physique [23] . [ 85 ] Je suis d’avis qu’à l’égard de cet autre poste de réclamation, le recours de l’appelant soit réservé selon l’
article 1615 C.c.Q. Les dommages de l’appelante [ 86 ] L’appelante, victime par ricochet d’un accident de motoneige, bénéficiant de la présomption au sens du deuxième alinéa de l’
article 113 de la LAA , poursuit l’intimé, responsable solidaire avec l’appelant de cet accident. [ 87 ] L’appelante est présente à Québec, du matin au soir, pendant l’hospitalisation de son conjoint qui dure un mois et demi.
Ensuite, aux deux semaines pendant six mois, elle se rend de Chibougamau à Jonquière le reconduire en réadaptation et, trois jours plus tard, va le rechercher. [ 88 ] Elle supporte l’appelant dans son épreuve du mieux qu’elle peut avec l’aide du psychologue du centre de réadaptation. [ 89 ] Lorsque son conjoint revient à la maison, elle doit seule le soutenir à compter de l’automne 2013. [ 90 ] Le comportement de l’appelant après l’accident a complètement changé et ce dernier est devenu insupportable au point où, en août 2016, l’appelante a dû mettre un terme à leur relation débutée en 2009.
Comme elle le dit, sa « santé était en train d’y passer ». [ 91 ] Je suggère d’exercer la discrétion judiciaire pour attribuer à l’appelante une somme de 10 000 $ [24] . [ 92 ] En conclusion, je propose d’accueillir l’appel, de déclarer l’intimé responsable à hauteur de 50 % des dommages subis par l’appelant, de le condamner à lui verser 57 097,24 $ avec intérêts et indemnité additionnelle à compter du 11 mars 2015 et de lui réserver, pendant une période de trois ans à compter du présent arrêt, le droit de demander à la Cour supérieure des dommages pour le préjudice permanent subi à compter du 11 mars 2015 et pour toutes les pertes non pécuniaires, le tout avec les frais de justice, y compris les frais d’expertise. [ 93 ] Je propose également de déclarer l’intimé responsable des dommages subis par l’appelante et de lui verser 10 000 $ avec intérêts et indemnité additionnelle à compter du 14 juillet 2014.
CLÉMENT SAMSON, J.C.A. (AD HOC)
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