2014 QCCA 1644, 2014 QCCA 1644
Opinion
Young Colony Ltd. c. Wiseman Realties Inc. 2014 QCCA 1644 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024685-141 (500-05-052691-993) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 5 septembre 2014 L’HONORABLE MARIE-France BICH , J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT YOUNG COLONY LTD. Me david banon ( Banon & Associés inc. ) INTIMÉES AVOCAT WISEMAN REALTIES INC. SHAINDY INVESTMENTS INC. MALKAROSE INVESTMENTS INC. LES MICROSYSTÈMES WYCOM INC. Me pierre bazinet ( Robinson Sheppard Shapiro ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement interlocutoire rendu le 31 juillet 2014 par l’honorable Thomas M.
Davis de la Cour supérieure dans le district de Montréal. (Art. 29 et 511 Code de procédure civile ) Greffière d'audience : Asma Berrak SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 42 Début de l’audition. Identification des procureurs. Argumentation de Me Banon. 10 h 01 Argumentation de Me Bazinet. 10 h 12 Réplique de Me Banon. 10 h 14 Fin de l’argumentation de part et d’autre. Le prononcé du jugement est reporté à 14 h cet après-midi. La juge dispense les procureurs de se présenter. Suspension. 14 h 11 Reprise. Jugement-voir page 3. 14 h 12 Fin de l’audition. Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande l'autorisation de se pourvoir du jugement par lequel, le 31 juillet 2014, la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Thomas M.
Davis), refuse la production, jugée tardive, d'un rapport d'expert (en l'occurrence un rapport de deux pages signé de la main de M. Richard Bernard, expert en sinistres). [ 2 ] Il n'y a pas lieu de faire droit à la requête. * * [ 3 ] Dans Al-Imam c. World Assurance inc. , 2014 QCCA 1329 , je rappelais récemment que : [5] Granting – or not granting – such permission [ i.e. de produire un rapport en vertu de l'art. 17 du Règlement de procédure civile de la Cour supérieure ] is a highly discretionary exercise, directly related to the management of the case.
This Court will hesitate, indeed be reticent, to intervene in such a matter unless it is shown that the judgment is patently unreasonable or clearly inappropriate or that it threatens the rights of one of the parties on the merits or creates an irredeemable imbalance between them. In Modes Striva Inc. v. Banque Nationale du Canada (where the Superior Court had refused the late filing of an expert report and other documents), my colleague Rochon J.A. wrote: 11.
Règle générale, il n'appartient pas à une Cour d'appel d'intervenir dans l'exercice de la discrétion judiciaire de la Cour supérieure à moins d'une erreur de principe ou d'un usage déraisonnable de la discrétion judiciaire. [6] Recently, in Droit de la famille — 1425, [renvoi omis] speaking of judgments related to case management, my colleague Savard J.A. commented that: [4] Le jugement du juge Wery est de ceux que l’on peut classer dans la catégorie des jugements de gestion d’instance, envers lesquels la Cour fait montre d’une très grande déférence, n’intervenant qu’en cas d’erreur flagrante ou de déni de justice ou autre circonstance exceptionnelle ( Montréal Auto Prix inc. c.
Communications Stress inc. , 2013 QCCA 1578 , paragr. 4 ).
[7] Earlier, in Lévesque v. Sirois , [renvoi omis] where the Superior Court had refused to allow the late filing of an expert report, my colleague Morrissette J.A., while citing Modes Striva Inc. , stated: [11] […] À moins d’une grave irrégularité, la Cour d’appel s’abstient d’intervenir en matière de gestion d’instance [references omitted]. Tout compte fait, la situation est ici assimilable à celle traitée par mon collègue le juge Morin dans le dossier Entreprises Alfred Boivin inc. c.
Compagnie canadienne d'assurances générales Lombard [reference omitted] et j’estime, comme lui, que la permission d’appeler doit être refusée. [8] In 4291034 Canada inc. v. Aqualandsis inc. , [renvoi omis] the Court indicated that: [2] Le juge Forget J.C.A. dans l’arrêt Procureur général du Québec c.
Entreprise WFH Lt ée [reference omitted] rappelle : En matière de discrétion, l’appelante doit démontrer prima facie à ce stade que la discrétion a été exercée d’une manière nettement inappropriée puisqu’une Cour d’appel est toujours réticente à réviser l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire. [3] Nous sommes d’avis que la juge Marcellin n’a pas exercé sa discrétion d’une manière nettement inappropriée et que les fins de la justice, selon l’expression de l’article 511 du Code de procédure civile , ne requièrent pas que la permission soit accordée. [9] Considering this stringent standard of appellate review, a judge of the Court will not grant leave unless the petitioner demonstrates that the judgment against which leave to appeal is sought appears unreasonable, that the matter needs to be submitted to the Court for further examination, and that the chances of success of the appeal are better than even.
Respectfully, the petitioner has not convinced me that such is the case here. [ 4 ] Ces propos sont applicables à la présente affaire et définissent bien le fardeau qui incombe à la requérante, fardeau dont elle ne se décharge pas en l'espèce. [ 5 ] Certes, un autre juge aurait pu statuer autrement, ne serait-ce qu'en raison de la simplicité du rapport dont la requérante souhaitait la production, et ce, afin de contrer la production d'un rapport produit par les intimées au sujet de l'état des marchandises en cause. On peut penser d'ailleurs que si la production du rapport de M.
Bernard avait été autorisée par le juge Davis, les intimées n'en auraient pas subi préjudice. [ 6 ] Mais que la production du rapport Bernard ait pu ne causer aucun préjudice aux intimées ne signifie pas pour autant que la requérante soit lésée par sa non-production. Vu la nature du litige, la requérante, en effet, ne me convainc pas qu'elle subit elle-même un préjudice grave et irréparable du fait du refus que le juge Davis a opposé à sa demande.
Elle ne me convainc pas davantage que ce refus compromet l'équilibre entre les parties en l'empêchant de faire une preuve essentielle à l'établissement de ses droits. [ 7 ] La question sur laquelle portent les rapports Douville (produit par les intimées) et Bernard (qu'aurait voulu produire la requérante) est principalement celle de l'état et de la valeur de certaines marchandises antérieurement au sinistre qui fait l'objet du litige. Or, la requérante n'est pas privée de faire, autrement que par la production du rapport Bernard, la preuve de l'état ou de la valeur desdites marchandises.
On peut se demander, d'ailleurs, si M. Bernard ne pourrait pas en témoigner de toute façon, même s'il ne le faisait pas à
titre d'expert, mais simplement à
titre de témoin ordinaire rapportant ses constats visuels et personnels. [ 8 ] Considérant le vaste pouvoir discrétionnaire conféré au juge saisi d'une requête régie par l'article 17 du Règlement de procédure civile de la Cour supérieure , ainsi que la nature et les circonstances du litige, l'absence de préjudice, les raisons du retard à produire le rapport Bernard et les impératifs d'une saine administration de la justice (alors que l'action a été intentée en 1999 et le procès reporté à plusieurs reprises), j'estime que la requérante n'a pas démontré le caractère déraisonnable du jugement de première instance. * * [ 9 ] POUR CES MOTIFS , la requête est REJETÉE , avec dépens.
MARIE-FRANCE BICH , J.C.A.
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