2019 QCCQ 7819, 2019 QCCQ 7819
Opinion
Leblanc-Guindon c. Ville de Montréal 2019 QCCQ 7819 COUR DU QUÉBEC « Division de pratique de la Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-708149-192 DATE : 4 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BREAULT ______________________________________________________________________ RENAUD LEBLANC-GUINDON [...] Montréal (Québec) [...] Demandeur c.
VILLE DE MONTRÉAL 155, rue Notre-Dame Est Montréal (Québec) H2Y 1B5 -et- LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC. 270, rue Brunet Mont-Saint-Hilaire (Québec) J3H 0M6 Défenderesses -et- SERVICES INFRASPEC INC. 4585, boul. Lite Laval (Québec) H7C 0B8
Partie appelée en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi par la Ville de Montréal (« la Ville ») d'une demande en irrecevabilité. La demande s'appuie sur les articles 101 et 168 du Code de procédure civile (« C.p.c . ») et 604.3 de la
Loi sur les cités et villes (« L.C.V . »). [ 2 ] Bien que convoquée par le greffe de la Cour du Québec et appelée à au moins deux reprises avant le début de l'audience, la défenderesse Les Entreprises Michaudville inc. (« Michaudville ») ne s’est jamais présentée. Le Tribunal, dans ces circonstances, a
autorisé la Ville à procéder en son absence. [3] L’article 604.3 de la L.C.V. énonce ce qui suit : 604.3 La municipalité n'est pas responsable, pendant toute la durée des travaux, du préjudice causé par la faute du constructeur ou d'unentrepreneur à qui des travaux de construction, de réfection ou d'entretien ont été confiés. [4] La Ville plaide que la demande judiciaire intentée contre elle est irrecevable parce que le demandeur réclame une indemnitépour des dommages matériels survenus à la suite d’une inondation d’eau causée directement par des travaux effectués sur son territoirepar la société Michaudville. [5] Partant, dit-elle, les dispositions de l’article 604.3 de la L.C.V. sont claires.
Elles entrainent l’irrecevabilité de la demandeintentée contre elle dans le contexte exposé dans la demande judiciaire. La Ville demande par ailleurs qu’il soit ordonné à Michaudvillede prendre fait et cause pour elle, vu les dispositions contractuelles les régissant. [6] Le demandeur conteste la demande de rejet. Il mentionne que sa réclamation est entreprise conjointement et solidairementcontre les deux défenderesses. Il concède séance tenante qu’il ne connaît pas les dispositions de la L.C.V. en litige, ni même qu’il aobtenu un avis à ce sujet.
ANALYSE ET MOTIFS [7] La demande de rejet de la Ville doit être accueillie. [8] Les règles pertinentes applicables sont bien définies en jurisprudence. [9] Dans l’affaire Schecter (Sabloff) c. Rouleau[1], le Tribunal a eu l’occasion de les exposer succinctement.
Il convient de lesreprendre ici : [87] Dans le cas particulier des travaux de réfection d’une rue, un régime particulier s’applique aux villes. [88] D’une part, la jurisprudence enseigne que, de façon générale, les citoyens doivent supporter les inconvénients normaux quidécoulent des travaux municipaux et qui ne sont pas différents de ceux causés aux autres personnes touchées ou concernées.
Les auteursHétu et Duplessis expliquent le principe ainsi : En matière de travaux municipaux, la règle générale énoncée par la jurisprudence veut que les citoyens doivent endurer les inconvénientsnormaux qui découlent de la réalisation de ces travaux. La vie en société autorise certains sacrifices que doivent subir les citoyens. Unepersonne n'a droit à aucune indemnité lorsque les travaux, faits dans l'intérêt public, ne lui causent pas des dommages différents de ceuxcausés à l'ensemble de la population concernée par les travaux et qu'ils sont exécutés avec diligence (Zodiac Photo Plus inc. c.
Ville deLongueuil, C.Q. Longueuil, (QC CQ), n° 505-32-014261-029, 10 juillet 2003, j. Virgile Buffoni, résumé à (2003) 3A.J.M.122; Ringuette c. Ville de Sept-Îles, C.Q.
Minguan, (QC CQ), n° 650-32-001504-021, 10 mars 2003, j.Gabriel de Pokomandy, résumé à (2003) 3 A.J.M. 65; 9063-6796. (le Tribunal souligne) [89] D’autre part, les villes sont protégées par une immunité spécifique, prévue à l’article 604.3 L.C.V., rédigé ainsi : 604.3 La municipalité n’est pas responsable, pendant toute la durée des travaux, du préjudice causé par la faute d’un constructeur oud’un entrepreneur à qui des travaux de construction, de réfection ou d’entretien ont été confiés. [90] Ce régime d’exonération spécifique ne s’applique pas toutefois dans les cas où une faute lourde a été commise par la ville ou sespréposés.
Dans Pomerleau c. Construction Mirabeau inc. , notre collègue, le juge Henri Richard, j.c.q., écrit : [18] Ce régime d’exonération de responsabilité s’applique lorsqu’une municipalité confie des travaux de construction, de réfection oud’entretien à un entrepreneur.
Les tribunaux déterminent que la seule exception à cette exonération de responsabilité est la commission,par la municipalité, d’une faute lourde. [19] L’article 1474 du Code civil du Québec (« C.c.Q.») prévoit que la faute lourde est celle qui dénote une insouciance, une imprudenceou une négligence grossière. (les références sont omises) [10] La demande judiciaire ne contient aucune allégation faisant voir que le demandeur reproche une faute lourde à la Ville.
Rienn’indique non plus dans son exposé verbal qu’il existe un quelconque fondement juridique dans cette perspective pouvant jouer en safaveur. [11] Faute d’allégations précises à cet égard, la jurisprudence est claire[2].
L’article 604.3 de la L.C.V. doit recevoir application. [12] La Ville, sauf l’exception discutée plus haut, bénéficie d’une exonération de responsabilité lorsqu’elle confie à un entrepreneurdes travaux de construction, de réfection ou d'entretien et que les dommages allégués ont été subis pendant la durée de ces travaux etqu’ils résultent d’une faute de ce dernier. [13] Les allégations de la demande judiciaire étant ce qu’elles sont, la demande de rejet de la Ville est bien fondée. La réclamationintentée contre la Ville sera donc rejetée, sans frais de justice toutefois dans les circonstances décrites.
Elle demeurera bien sûr contreMichaudville, laquelle devra, comme le demande la Ville, prendre fait et cause pour elle.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ; ACCUEILLE la demande de rejet de la Ville de Montréal ; REJETTE la demande judiciaire intentée contre la Ville de Montréal, mais sans frais de justice dans les circonstances décrites ; ORDONNE à Les Entreprises Michaudville inc. de prendre fait et cause pour la Ville de Montréal. __________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q. Date d’audience : 2 décembre 2019 [2] Axa assurances inc. c. Québec (Ville de) , (C.Q., 2011-12-22), 2011 QCCQ 17126 , SOQUIJ AZ-50830780 (le juge Pierre Coderre) ; Belyaev c. Ali Excavation inc. , (C.Q., 2015-03-02), 2015 QCCQ 1952 , SOQUIJ AZ-51159384 (le juge Daniel Dortélus).
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