2018 QCCQ 7835, 2018 QCCQ 7835
Opinion
Légaré c. Piscine Pro et patio NV inc. 2018 QCCQ 7835 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créance » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-067272-178 DATE : 24 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARTIN LÉGARÉ [...] Saint-Henri-de-Lévis (Québec) [...] Demandeur c. PISCINE PRO ET PATIO N.V.
INC. 909, boulevard Pierre-Bertrand, bureau 300 Québec (Québec) G1M 3R8 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Martin Légaré, réclame à la défenderesse, Piscine Pro et Patio N.V. inc. (« Pro et Patio »), la somme de 15 000 $. Il soutient que l’installation de la piscine creusée que lui a vendue Pro et Patio n’a pas été faite conformément aux règles de l’art et présente des malfaçons.
I) CONTEXTE [ 2 ] En mai 2013, les parties concluent un contrat en vue de l’installation d’une piscine creusée derrière la propriété de monsieur Légaré. Une somme de 15 385 $ est consacrée à l’achat de la piscine [1] de marque Trevi , tandis que le coût de son installation atteint 7 943 $ [2] , pour une valeur totale de 23 828 $. [ 3 ] Au printemps 2014, à la fonte des neiges, monsieur Légaré constate des fissures dans le béton entourant sa piscine. [ 4 ] Monsieur Philippe Bédard, chargé de projet qui compte 16 ans d’expérience chez Trevi, se déplace sur les lieux.
Il est alors convenu d’attendre jusqu’à l’automne 2014 avant de faire quelque intervention : « Je veux voir les mouvements du sol », explique-t-il. [ 5 ] De retour sur les lieux à l’automne 2014, monsieur Bédard suggère de laisser passer un autre hiver afin de voir si la situation se stabilise ou se dégrade davantage. [ 6 ] Au printemps 2015, Pro et Patio accepte de refaire le trottoir tout autour de la piscine.
Il est aussi suggéré à monsieur Légaré d’implanter un puisard à proximité, de le relier au drain de la piscine et d’évacuer ainsi les surplus d’eau vers la rue au moyen d’une pompe, cette eau pouvant contribuer à faire fissurer le béton en hiver.
L’opération entraîne, pour le propriétaire, un déboursé additionnel de 632,36 $. [3] [ 7 ] Les travaux correctifs du pourtour bétonné de la piscine dure une semaine et sont complétés par Pro et Patio en septembre 2015. [ 8 ] Pendant l’hiver 2015-2016, monsieur Légaré s’assure de déneiger le puisard mis en place afin qu’il soit toujours bien dégagé de manière à optimiser son efficacité. [ 9 ] Toutefois, au printemps 2016, de nouvelles fissures apparaissent dans le béton, « de bord en bord » selon l’expression de monsieur Légaré.
L’une de ces fissures atteint même une longueur de 100 pouces (2,5 mètres). [ 10 ] Monsieur Légaré contacte alors monsieur Éric Talbot, vendeur chez Pro et Patio, afin que l’entreprise honore sa garantie. Dans un courriel du 22 septembre 2016, il lui précise : […] Vous comprendrez que j’ai dû pomper durant toute l’hiver l’eau se trouvant dans le puisard en vidant a chaque fois le tuyau a l’aide me ma balayeuse pour éviter que mon béton brise. Je me passerait de faire cette tâche.
Malgré ses démarches, il est encore fissuré… […] pour finir, j’ai un magnifique puisard sur mon terrain qui n’est pas trop beau esthétiquement qui était supposé régler mes problèmes de béton. […] Pour ces raisons je demande un remboursement de mes achats et que Trévis effectue a nouveau mes réparations de béton y compris la les travaux qui s’y rattache par exemple : (enlever clôture, réparation de gazon etc). [4]
(Reproduction fidèle à l’original) [ 11 ] Le 16 mars 2017, monsieur Légaré met Pro et Patio en demeure d’effectuer les réparations dans un délai de dix jours. [5] [ 12 ] Le 4 avril 2017, monsieur Légaré dépose sa demande en justice. [ 13 ] Le 21 avril 2017, Pro et Patio la conteste. L’entreprise plaide que la résistance de la structure de la piscine et de son aménagement bétonné n’est pas affectée. La piscine demeure parfaitement fonctionnelle et les espacements entre les fissures observables demeurent très minimes, ce qui réduit le préjudice allégué à une dimension purement esthétique. II) QUESTIONS EN LITIGE [ 14 ] Trois questions doivent être tranchées par le Tribunal :
A) Quelle est la nature du contrat intervenu entre les parties?
B) Pro et Patio a-t-elle manqué à ses obligations contractuelles?
C) Le cas échéant, quelle est la réparation qui s’impose en faveur de monsieur Légaré? III) ANALYSE ET DÉCISION
A) La nature du contrat [ 15 ] L’
article 2098 du Code civil du Québec [6] (« C.c.Q. ») définit le contrat d’entreprise en ces termes : 2098.
Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. (Le Tribunal souligne) [ 16 ] La mise en place d’une piscine creusée s’apparentant à la réalisation d’« un ouvrage matériel », il est fréquent que l’on oppose à l’entreprise qui s’est engagée à accomplir cette tâche les règles du contrat d’entreprise [7] et les obligations qui en découlent aux termes de l’
article 2100 C.c.Q. : 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence . Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art , et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. (Le Tribunal souligne) [ 17 ] Le dernier alinéa de l’
article 2103 C.c.Q. énonce cependant la règle suivante : 2103. […] Il y a contrat de vente, et non contrat d’entreprise ou de service, lorsque l’ouvrage ou le service n’est qu’un accessoire par rapport à la valeur des biens fournis . (Le Tribunal souligne) [ 18 ] Cette disposition amène à déterminer, à la lumière du contrat, la valeur du bien vendu par rapport à la valeur du travail requis afin que ce bien puisse servir efficacement à la fin à laquelle il est destiné : […] l’article 2103 pose comme critère de distinction la valeur relative du travail et des matériaux : désormais, de tels contrats sont a priori considérés comme des contrats d'entreprise ; ils sont des ventes quand le travail n'est « qu'un accessoire » par rapport à la valeur des matériaux.
Pour que ce soit une vente, il faut donc démontrer que l'écart entre la valeur respective du travail et des matériaux est si considérable que le travail n'apparaisse que comme un accessoire .
Cette solution a le mérite de la clarté, mais laisse de côté l’aspect qualitatif … [8] [ 19 ] Dans les cas où la preuve ne permet pas de déterminer la valeur respective des matériaux et des coûts de main-d’œuvre, il faut présumer que l’on est en présence d’un contrat d’entreprise. [9] [ 20 ] Toutefois, en l’espèce, le contrat conclu entre les parties distingue clairement la valeur des matériaux (parois en résine, toile, écumoir, retours d’eau, filtre, échelle, escalier, lumière, chlorateur au sel, cordon de sécurité, chauffe-eau, boyau d’aspirateur, manche télescopique, trousse d’entretien) – laquelle s’élève à la somme de 15 885 $ – et les frais d’excavation et d’installation de la piscine (incluant le sable et le béton) – lesquels atteignent la somme de 7 943 $. [ 21 ] Ainsi, la valeur des matériaux étant deux fois plus considérable que celle du travail requis pour réaliser l’ouvrage matériel, le Tribunal estime que cet écart est suffisamment appréciable pour conclure que ce sont les règles propres au contrat de vente, défini par l’
article 1708 C.c.Q. , qui doivent plutôt s’appliquer [10] : 1708. La vente est le contrat par lequel une personne, le vendeur, transfère la propriété d’un bien à une autre personne, l’acheteur,
moyennant un prix en argent que cette dernière s’oblige à payer. […]. [ 22 ] Ce contrat de vente, dont l’une des parties est un « commerçant », au sens de la
Loi sur la protection du consommateur [11] (« L.p.c. »), s’inscrit par ailleurs dans la famille des contrats de consommation selon les termes de l’
article 1384 C.c.Q. : 1384. Le contrat de consommation est le contrat dont le champ d’application est délimité par les lois relatives à la protection du consommateur, par lequel l’une des parties, étant une personne physique, le consommateur, acquiert, loue, emprunte ou se procure de toute autre manière, à des fins personnelles, familiales ou domestiques, des biens ou des services auprès de l’autre partie, laquelle offre de tels biens ou services dans le cadre d’une entreprise qu’elle exploite.
B) La garantie de qualité [ 23 ] En sa qualité de vendeur, Pro et Patio est tenue de garantir la qualité du bien en vertu de l’
article 1726 C.c.Q. : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus . […] (Le Tribunal souligne) [ 24 ] L’
article 1729 C.c.Q. a pour effet d’alléger le fardeau de la preuve [12] qui s’impose à monsieur Légaré en l’espèce :
En cas de vente par un vendeur professionnel , l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée , lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur. (Le Tribunal souligne) [ 25 ] Cette disposition fait pour ainsi dire écho à l’article 38 L.p.c. [13] : 38.
Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable , eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. (Le Tribunal souligne) [ 26 ] Pro et Patio peut être qualifiée de « vendeur professionnel ».
Malgré la reprise intégrale du trottoir ceinturant la piscine, en septembre 2015, les photographies mises en preuve montrent que ces travaux de réfection n’ont pas permis de corriger complètement la situation. [ 27 ] En effet, dès le printemps 2016, de nouvelles fissures font leur apparition sur la surface bétonnée.
Dans les faits, monsieur Légaré n’a jamais vraiment pu bénéficier d’un trottoir exempt de défaut, sauf en 2013. [ 28 ] Il était pourtant en droit de s’attendre « à la réalisation d’un ouvrage non seulement durable, mais qui présente une belle apparence esthétique, et ce, pour plusieurs années ». [14] [ 29 ] Il n’est pas normal que des fissures altèrent ainsi l’apparence de la surface entourant une piscine de cette valeur à peine quelques mois après son installation. [15] Il s’agit d’une détérioration prématurée qui permet de présumer que le bien vendu est affecté d’un défaut de durabilité. [16]
C) La réparation [ 30 ] La demande formée par monsieur Légaré comporte les chefs de réclamation suivants : - Réduction de 50 % du prix payé (de 15 885 $) pour la piscine : 7 942,50 $ - Remboursement des frais pour le béton : 7 943 $ - Puisard : 632,36 $ - Terrassement : 300 $ - Troubles et inconvénients : 2 000 $ [ 31 ] Sa réclamation est réduite à 15 000 $ afin qu’elle puisse être tranchée par la Division de petites créances. [ 32 ] La preuve ne démontre pas que le bon fonctionnement de la piscine et la solidité de sa structure sont affectés.
Le trottoir ne se disloque pas et les fissures n’altèrent pas la planéité de la surface. [ 33 ] En fait, le préjudice matériel subi par monsieur Légaré est principalement d’ordre esthétique. S’ajoutent à cela les inconvénients inhérents à la reprise des travaux effectués par Pro et Patio à la fin de l’été 2015.
[ 34 ] Monsieur Légaré a produit une estimation de 13 865,99 $ de S. Roberge Paysagiste inc. afin de faire refaire tout le contour de piscine sur une surface de 410 pieds carrés (pi 2 ). [ 35 ] Dans sa déclaration pour valoir témoignage, monsieur Sylvain Roberge écrit que « les fissures sont anormales », mais qu’« elles sont presque toutes du même bord de la piscine ». [ 36 ] Monsieur Bédard, de Pro et Patio, confirme que les fissures sont concentrées d’un seul côté de la piscine. [ 37 ] À l’audience, monsieur Denis Bélanger, dirigeant de l’entreprise, a témoigné que le fait que monsieur Légaré déneige une
partie du trottoir, en hiver, afin d’accéder au cabanon attenant à sa piscine pourrait expliquer pourquoi les fissures s’observent surtout dans cette zone, le gel ayant une prise directe sur le béton ainsi privé de l’isolant naturel que formerait la neige. [ 38 ] Selon lui, la réfection du trottoir de la zone affectée, d’une dimension de 250 pi 2 (à raison de 8 $/pi 2 ), ne devrait pas excéder 2 000 $. [ 39 ] Dans l’affaire Etcovitch c. Distributions de piscines Futuristes ltée [17] , le demandeur estimait que le niveau du ciment mis en place autour de sa piscine était problématique.
Le Tribunal écrit : Quant au niveau du ciment autour des couvercles, le Tribunal était à même de constater que la finition n'est pas de niveau, et présente un aspect esthétique désagréable . […]. Il y a certainement préjudice esthétique relativement à cet item, mais qui ne justifie pas la réfection complète du trottoir autour de la piscine . Le Tribunal croit que l'aspect du béton autour des couvercles aurait pu être amélioré […].
Monsieur Etcovitch et Mme Robertson ne peuvent donc récupérer le coût de réfection complet du trottoir, mais peuvent néanmoins obtenir une compensation pour le préjudice esthétique que leur cause la situation et que le Tribunal évalue, dans l'exercice de sa discrétion, à la somme de 750 $. [18] [ 40 ] Dans l’affaire 2866-4027 Québec inc. (Prestige piscines et spas) c. Lafrenière [19] , le Tribunal devait statuer sur la valeur d’« une fissure sur le trottoir » et d’une « finition inadéquate du béton » entourant une piscine récemment construite.
Une somme de 1 500 $ en « diminution du prix de vente » était allouée à
titre d’indemnité. [20] [ 41 ] À la lumière de l’ampleur du préjudice esthétique et des troubles et inconvénients subis par monsieur Légaré, le Tribunal apprécie globalement la réparation à laquelle monsieur Légaré a droit à la somme de 3 500 $. [21] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE la défenderesse, Piscine Pro et Patio N.V. inc., à payer au demandeur, Martin Légaré, la somme de 3 500 $, avec intérêts calculés au taux légal annuel de 5 %, majoré de l’indemnité additionnelle visée par l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 7 avril 2017, ainsi que les frais de justice de 200 $. __________________________________ CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. Date d’audience : 3 juillet 2018
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