2013 QCCA 495, 2013 QCCA 495
Opinion
Deslongchamps c. Deslongchamps 2013 QCCA 495 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022733-125 (450-17-003746-105) DATE : 20 MARS 2013 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. ANDRÉE DESLONGCHAMPS, personnellement et en sa qualité de liquidatrice à la succession de Pierrette St-Hilaire APPELANTE – Demanderesse c.
SYLVIE DESLONGCHAMPS DOMINIQUE DUSSAULT OLIVIER DUSSAULT SYLVIE DESLONGCHAMPS, en sa qualité de tutrice à l'enfant mineure CAMILLE DUSSAULT ÉTIENNE RICHER INTIMÉS – Défendeurs et LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION DU PATRIMOINE INC.
CAISSE DESJARDINS DES PLATEAUX DE SHERBROOKE FIDUCIE DESJARDINS MISES EN CAUSE – Mises en cause ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 4 mai 2012 par la Cour supérieure, district de St-François (l'honorable Gaétan Dumas), qui rejette sa requête en jugement déclaratoire, accueille la demande reconventionnelle des intimés (sauf Étienne Richer) et déclare que les frais et débours judiciaires et extrajudiciaires engagés par l'appelante sont à sa charge personnelle; [ 2 ] En outre, le jugement conclut que feu Pierrette St-Hilaire a révoqué, par son testament, les désignations de bénéficiaires des fonds enregistrés de revenus de retraite (FERR) détenus auprès de La Capitale assureur de l'administration publique (CAAP) et La Capitale assurances et gestion du patrimoine inc. (CAGP) et il ordonne à ces dernières de payer aux intimés le produit de ces FERR; [ 3 ] Pour les motifs du juge Fournier, auxquels souscrivent les juges Bich et St-Pierre, LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE l'appel en partie; [ 5 ] ACCUEILLE la requête pour jugement déclaratoire en partie; [ 6 ] MODIFIE certaines des conclusions du jugement de première instance en BIFFANT le paragraphe 65 et en REFORMULANT le paragraphe 67, qui sera désormais rédigé ainsi : [67] ORDONNE aux mises en cause La Capitale assureur de l'administration publique et La Capitale assurances et gestion du patrimoine inc. de verser à la demanderesse Andrée Deslongchamps le produit desdits fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR) à
charge par elle d'en verser aux intimés Dominique, Olivier et Camille Dussault ainsi qu'à l'intimé Étienne Richer, en parts égales, le produit de réalisation ou le reliquat en suivant les règles de dévolution prévues au Code civil du Québec ; [ 7 ] PREND ACTE de l'engagement des intimés Camille Dussault, Olivier Dussault et Dominique Dussault à payer, le cas échéant, les impôts afférents à leur part des REEE; [ 8 ] REJETTE l'appel pour l'excédent, chaque
partie payant ses frais. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. M e Marie-Sophie Demers CHANTAL CHRÉTIEN AVOCATS Pour l'appelante M e Marc Savoie DELORME LEBEL BUREAU SAVOIE Pour les intimés à l'exception de Étienne Richer M e Louise Lachance BÉLANGER LACHANCE Pour l'intimé Étienne Richer M e Hughes Roy BELLAVANCE ROY & TALBOT Pour les mises en cause La Capitale assureur de l'administration publique et La Capitale assurances et gestion du patrimoine inc.
Date d’audience : 6 décembre 2012 MOTIFS DU JUGE FOURNIER [ 9 ] Il s'agit de l'appel d'un jugement rendu le 4 mai 2012 par la Cour supérieure, qui rejette la requête en jugement déclaratoire de l'appelante, accueille la demande reconventionnelle des intimés (sauf Étienne Richer) et déclare que les frais et débours judiciaires et extrajudiciaires engagés par l'appelante sont à sa charge personnelle. [ 10 ] En outre, le jugement conclut que feu Pierrette St-Hilaire a révoqué, par son testament, les désignations de bénéficiaires des fonds enregistrés de revenus de retraite (FERR) détenus auprès de La Capitale assureur de l'administration publique (CAAP) et La Capitale assurances et gestion du patrimoine inc. (CAGP) et il ordonne à ces dernières de payer aux intimés le produit de ces FERR.
LES PARTIES IMPLIQUÉES [ 11 ] L'appelante Andrée Deslongchamps est la fille de la défunte. Le testament la désigne liquidatrice et légataire universelle. [ 12 ] L'intimée Sylvie Deslongchamps est la sœur de l'appelante et la fille de la défunte. Elle agit aussi en première instance en qualité de tutrice à sa fille mineure, Camille Dussault. [ 13 ] Les intimés Camille Dussault, Olivier Dussault et Dominique Dussault sont les enfants de Sylvie, donc les petits-enfants de la défunte. Ils sont légataires à
titre particulier. [ 14 ] Dominique Dussault fait aussi l'objet d'un codicille rédigé par la défunte qui la désigne pour assister l'appelante dans sa charge de liquidatrice. [ 15 ] Étienne Richer est aussi intimé en l'instance et légataire à
titre particulier. Il est le fils de l'appelante donc le petit-fils de la défunte. Essentiellement, autant en appel qu'en première instance, il appuie les prétentions de sa mère. [ 16 ] Les trois mises en cause, CAAP, CAGP et Fiducie Desjardins (Fiducie) détiennent les FERR de la défunte. [ 17 ] Quant à la dernière mise en cause, la Caisse populaire Desjardins des Plateaux de Sherbrooke (la Caisse), elle détient les REEE (Régime enregistré d'épargne études).
LES FAITS [ 18 ] En 1991, la défunte désigne ses deux filles, Andrée et Sylvie, bénéficiaires de son assurance vie. En 1997, elle les désigne aussi bénéficiaires des REER (Régime enregistré d'épargne retraite) qu'elle possède alors auprès de la Capitale et qui, nous le verrons plus tard, seront convertis en FERR. [ 19 ] En 1999, Sylvie se dispute avec sa mère. À part des lettres d'anniversaire et des messages par personne interposée, elles ne se parleront plus jamais.
Par contre, la défunte conserve de bonnes relations avec tous ses petits-enfants, dont les enfants de Sylvie. [ 20 ] Le 19 février 2004, la défunte convertit les REER détenus auprès de la Capitale en FERR. Précisément, elle acquiert deux FERR, un premier auprès de la CAAP et un deuxième auprès de la CAGP. [ 21 ] La case prévue pour la désignation de bénéficiaire à chacun des deux formulaires n'est pas remplie. [ 22 ] En 2005, la défunte change la désignation de bénéficiaires de son assurance vie et désigne uniquement l'appelante comme bénéficiaire.
La même année, elle acquiert un troisième FERR de 10 645 $ auprès de la Fiducie. [ 23 ] En novembre 2007, la défunte apprend qu'elle est atteinte d'un cancer. [ 24 ] Le 27 février 2008, elle rédige un testament avec l'aide du notaire, M e Gaston Savard. Ce dernier témoigne que, lors de cette rencontre, la défunte était parfaitement lucide, qu'elle était en pleine possession de ses capacités mentales, qu'elle était de bonne humeur et qu'elle semblait bien cultivée. Il dira aussi qu'elle voulait avantager ses petits-enfants. [ 25 ] Le testament contient la clause [1] suivante :
ARTICLE II […] Je donne et lègue l'université des biens meubles et immeubles que je posséderai à mon décès, à ma fille André Deslongchamps que j'institue ma légataire universelle et ma liquidatrice avec pleins pouvoirs d'administration et disposition. Ma fille aura cependant l'obligation de remettre à chacun de mes petits-enfants lorsque éligible, le capital de leur Régime d'Épargne-Étude (REE) et également les argents de mes comptes de banque et mes FEER, et ce au moment de mon décès. [ 26 ] Ces clauses sont au cœur du litige.
Tout d'abord pour déterminer l'identité des FERR légués aux petits-enfants et ensuite le sens des mots « lorsque éligible » reliés au REER. [ 27 ] Le 23 octobre 2009, la défunte ajoute un codicille à son testament. Elle écrit : « Je désire que ma fille Andrée Deslongchamps soit ma seule liquidatrice avec pleins pouvoirs, mais assistée de ma petite-fille Dominique Dussault ». [ 28 ] Elle décède le 23 novembre 2009. L'appelante entreprend alors de remplir sa charge de liquidatrice. À
titre de seule bénéficiaire de l'assurance vie, l'appelante reçoit 50 000 $. [ 29 ] La preuve démontre qu'elle est préoccupée des impôts que la succession devra payer. Comme il y a disposition présumée des FERR au moment du décès, la succession devra acquitter d'importants impôts. Pour l'appelante, le testament est ambigu quant à l'expression « mes FERR ».
Elle croit que sa mère possédait plusieurs FERR dans chacune des trois institutions financières. [ 30 ] Le 13 février 2010, l'appelante rencontre sa sœur Sylvie pour discuter de la succession et du fait qu'elle croit que l'interprétation du testament pose problème. [ 31 ] Le 24 février 2010, elle écrit aux petits-enfants et à Sylvie. Elle dit notamment qu'elle a eu des surprises, que la défunte avait changé son testament en secret. Elle conclut que sa mère était alors très malade et que le notaire n'a pas bien fait son travail.
Elle explique le fait que pour les FERR, il y a les bénéficiaires désignés pour les REER, dont la désignation aurait été reconduite automatiquement et ceux désignés par testament au moment de la conversion. Elle leur donne rendez-vous. [ 32 ] En mars 2010, une rencontre se tient pour discuter des craintes de la liquidatrice, de l'interprétation à donner au testament et de la liquidation de la succession. L'appelante offre comme interprétation que les petits-enfants héritent des FERR détenus auprès de la Fiducie, soit environ 10 000 $.
Elle explique que, selon elle, les deux autres FERR désignent Sylvie et elle comme bénéficiaires, pour environ 171 000 $, étant donné qu'en l'absence de désignation aux formulaires d'adhésion aux FERR, la désignation qui apparaît aux REER continue de produire des effets. [ 33 ] À propos du codicille, l'appelante ne demande pas l'aide de Dominique Dussault.
Celle-ci ne lui en offre pas. [ 34 ] Dans l'exercice de sa charge, l'appelante communique notamment avec les trois mises en cause à propos des FERR et des REEE. [ 35 ] Pour les FERR détenus auprès de la CAAP et de la CAGP, l'appelante demande que les fonds lui soient versés ainsi qu'à sa sœur. [ 36 ] Une note de service de la CAAP permet de suivre l'évolution du dossier en mars 2010. On y apprend que : a. Le 8 mars 2010, l'appelante leur dit que Sylvie « n'est pas d'accord »; qu'il se peut qu'elle conteste le testament et qu'il faille attendre des nouvelles de son notaire;
b. Le 10 mars 2010, Sylvie communique son accord pour que les FERR aillent aux petits-enfants; c. Le 16 mars 2010, par lettre de la notaire de l'appelante, celle-ci demande le versement des fonds des FERR aux bénéficiaires ou à la succession. [ 37 ] Le 9 avril 2010, la CAAP répond à la notaire et lui explique qu'elle ne peut verser les fonds, étant donné le litige entre Andrée et Sylvie. Elle attend qu'un jugement soit rendu ou qu'une entente intervienne. [ 38 ] Par lettre du 10 juin 2010 adressée à l'appelante, la CAAP explique qu'elle n'est pas d'accord avec sa position.
Pour la CAAP, l'intention de la défunte était claire et elle voulait léguer les FERR à ses petits-enfants. Il y a eu révocation des anciennes désignations de bénéficiaire en vertu de l'
article 2450 du Code civil du Québec . [ 39 ] Ensuite, le 21 juin 2010, la CAAP explique qu'étant donné qu'aucun bénéficiaire n'a été désigné dans les demandes d'adhésion des FERR, les anciennes désignations des REER ont été reconduites dans leurs dossiers. [ 40 ] Pour ce qui est de la Caisse et de la Fiducie, la preuve montre qu'elles sont disposées à remettre les REEE à leurs bénéficiaires, les petits-enfants, à leur majorité. [ 41 ] Après le dépôt des procédures en Cour, la Fiducie indique qu'elle attend un jugement avant de verser les REEE. [ 42 ] L'appelante tarde à faire homologuer le codicille. [ 43 ] Dans un état de l'inventaire de la succession transmis par l'appelante aux petits-enfants le 22 octobre 2010, il apparaît que la succession est désormais déficitaire étant donné les importants impôts à payer et les legs à
titre particulier à verser (les REEE et les FERR). LES PROCÉDURES [ 44 ] Le 30 juillet 2010, l'appelante dépose sa requête en jugement déclaratoire. Elle demande notamment au tribunal de déclarer que les REEE soient remis aux petits-enfants sur preuve de fréquentation scolaire, faute de quoi le capital des REEE restera dans la succession, que le compte CELI lui soit remis, que les FERR enregistrés auprès de la Capitale ne soient pas inclus dans la succession, mais que Sylvie et elle en soient déclarées les bénéficiaires et que les légataires à
titre particulier paient les impôts relatifs à leurs legs. [ 45 ] Les intimés, sauf Étienne Richer, répondent par une défense et demande reconventionnelle du 13 octobre 2010, s'opposent aux conclusions de l'appelante et demandent notamment qu'elle soit condamnée à payer personnellement les frais de ses avocats et qu'elle paie leurs frais, vu le recours abusif. [ 46 ] Étienne Richer appuie la position de sa mère. [ 47 ] Le 18 mai 2011, l'intimée Dominique Dussault dépose une requête introductive d'instance visant à faire respecter les volontés de la défunte telles qu'exprimées dans le codicille. [ 48 ] Le 4 septembre 2011, l'appelante dépose une requête pour réunion des demandes mues entre les différentes parties.
JUGEMENT DONT APPEL [ 49 ] Le juge de première instance permet la preuve de faits extrinsèques à la signature du testament afin de l'interpréter. [ 50 ] Il retient de la preuve que Sylvie était, depuis des années, en conflit avec la défunte. [ 51 ] Ensuite, il constate que les FERR constituent le principal actif de la succession. Il reconnaît l'impact fiscal de la disposition présumée au moment du décès. [ 52 ] Le juge rejette la prétention de l'appelante voulant qu'elle-même et sa sœur Sylvie soient toujours demeurées bénéficiaires des REER maintenant convertis en FERR.
Pour lui, la lettre du testament est claire, les FERR vont aux petits-enfants. Il estime que la prétention de l'appelante est contraire à l'intention de la défunte de déshériter sa fille Sylvie. Il conclut que le testament constitue, au sens de l'
article 2450 C.c.Q. , une révocation de désignation de bénéficiaire. Il qualifie les FERR de contrat d'assurance. Il souligne aussi que, dans la demande d'adhésion des FERR, aucun bénéficiaire n'est désigné. Il estime que l'intention de la défunte était que ses FERR soient dévolus à ses quatre petits-enfants. [ 53 ] Le juge décide aussi des questions relatives aux REEE et aux comptes en banque de la défunte. Il refuse de déclarer que les FERR ne font pas
partie du patrimoine de la succession et de décider qui devra payer les impôts payables sur ces FERR. [ 54 ] Ensuite, il se penche sur la demande reconventionnelle des intimés. [ 55 ] Le juge de première instance estime que les intimés n'ont pas démontré que l'appelante doit être condamnée à rembourser leurs frais judiciaires. Néanmoins, il la condamne à payer les 20 000 $ d'honoraires qu'elle a engagés au motif qu'elle s'est placée en conflit d'intérêts. L'appelante agit en justice à deux titres : à
titre personnel et à
titre de liquidatrice de la succession. À ce sujet, le juge estime que « toutes ses demandes étaient à son avantage et non pas à l'avantage de la succession » [2] . Celle-ci a même contesté la demande d'homologation du codicille. [ 56 ] En conclusion, le juge ordonne notamment aux institutions financières de remettre directement aux petits-enfants le produit des FERR.
QUESTIONS EN LITIGE [ 57 ] Le pourvoi soulève deux questions : 1. Le juge de première instance a-t-il commis une erreur dans son interprétation du testament en concluant que le produit des FERR était destiné aux petits-enfants? 2. Le juge de première instance commet-il une erreur en condamnant l'appelante à acquitter personnellement les frais et débours judiciaires qu'elle a engagés (20 000 $)?
PRÉTENTIONS DES PARTIES L'appelante [ 58 ] L'appelante formule essentiellement deux reproches à l'encontre de la décision de première instance : erreur d'interprétation du testament et erreur de la condamner à supporter les frais qu'elle a été tenue d'engager. [ 59 ] Premièrement, elle soumet que le juge erre dans son interprétation du testament. Selon elle, l'expression « mes FERR » ne porte que sur les fonds détenus auprès de la Fiducie.
Elle avance que, dans le langage courant, on dit toujours « des FERR » et que chez la Fiducie, on parlait aussi de plusieurs FERR. [ 60 ] Pour l'appelante, le juge aurait mal apprécié la preuve extrinsèque. Notamment, elle lui reproche de conclure que la défunte voulait déshériter Sylvie. Elle est d'avis aussi que le juge omet de considérer les témoignages des représentants de la Capitale qui expliquent que les véritables bénéficiaires sont toujours demeurées les deux filles de la défunte. Selon elle, la défunte leur aurait dit qu'elle voulait laisser les FERR à ses filles.
Cela dit, elle soutient que le juge aurait dû conclure à l'ambiguïté du testament et la résoudre en sa faveur et celle de sa sœur Sylvie. [ 61 ] Concernant la révocation contenue au testament, l'appelante prétend que si la défunte avait voulu révoquer la désignation des bénéficiaires, elle l'aurait fait autrement, par un changement auprès de la Capitale. Selon elle, les contrats relatifs aux FERR sont des contrats d'adhésion devant être interprétés en sa faveur. Elle ajoute que l'
article 2449 C.c.Q. s'applique en l'espèce et que sa mère ne pouvait pas révoquer la désignation par testament. En conséquence, le fait de laisser la désignation des bénéficiaires en blanc signifierait que l'appelante et Sylvie sont demeurées bénéficiaires des FERR de la Capitale. [ 62 ] Deuxièmement, puisque le testament était ambigu, l'appelante prétend que les mises en cause ne savaient comment disposer des FERR et que cela justifiait le recours aux tribunaux. Elle plaide aussi que les institutions financières attendent un jugement pour dégeler les fonds.
Elle fait valoir que ce n'est pas parce que les intimés sont en désaccord avec elle, qu'elle se trouve en situation de conflit d'intérêts. En conséquence, elle n'aurait pas dû être condamnée aux débours à
titre personnel. Les intimés [ 63 ] Les intimés, sauf Étienne Richer, défendent en tout point le premier jugement. Selon eux, le testament est clair et la révocation qui s'y trouve est valide. [ 64 ] Ils plaident que l'appelante parle, elle aussi, d'un seul FERR détenu par la Fiducie et qu'elle est entêtée.
Concernant les FERR de la Capitale, ils font valoir que le juge a raison de ne pas se fier aux témoignages des représentants de la Capitale, car ils ont possiblement commis une faute en bâclant les formulaires d'adhésion, de sorte qu'ils ne sont pas à l'abri d'une poursuite de la part de l'appelante et qu'ils ne peuvent être qualifiés de témoins indépendants.
Les intimés prétendent que le juge a eu raison de conclure que la défunte a déshérité Sylvie. [ 65 ] Bref, le juge ne commettrait aucune erreur manifeste et dominante. [ 66 ] Concernant la condamnation personnelle aux débours de l'appelante, les intimés plaident qu'elle était en conflit d'intérêts et qu'elle a entrepris le recours dans son intérêt personnel. L'interprétation du testament, faite dans son intérêt, serait tout à fait déraisonnable. Ils font valoir que plusieurs documents illustrent le mauvais comportement de l'appelante et que le testament ne présentait pas de réelles difficultés.
Ils demandent qu'elle soit aussi condamnée personnellement aux débours de l'appel. L'intimé Étienne Richer [ 67 ] Quant à lui, l'intimé Étienne Richer limite son intervention en supportant les prétentions de l'appelante. Il insiste sur l'ambiguïté du testament, sur la pertinence des témoignages des représentants de la Capitale et plaide que l'intention de la défunte était de léguer à ses deux filles les FERR détenus à la Capitale. ANALYSE 1.
Le juge de première instance a-t-il commis une erreur dans son interprétation du testament en concluant que le produit des FERR était destiné aux petits-enfants? [ 68 ] Le juge est confronté à la position de deux parties : l'appelante qui plaide que le testament est ambigu et les intimés qui plaident qu'il est clair.
[ 69 ] Je dirai d'abord que la question de la clarté du texte en est une qui relève du juge de première instance [3] . [ 70 ] En l'absence d'ambiguïté, il n'appartient pas à un tribunal d'interpréter un texte, il doit l'appliquer. Le constat d'ambiguïté est une condition préalable à la mise en œuvre des règles d'interprétation [4] . [ 71 ] Ceci étant et malgré la clarté du texte, le juge a permis une preuve extrinsèque à partir de laquelle il a conclu que la volonté de la testatrice était de léguer notamment l'ensemble des FERR à ses petits-enfants. Ce legs opérait un changement de bénéficiaire au sens de l'
article 2450 C.c.Q . d'une part et constituait un legs à
titre particulier, d'autre part. [ 72 ] Il aurait tout aussi bien pu considérer que le legs n'était pas suffisamment précis pour opérer un changement de bénéficiaire en raison de la désignation insuffisante des FERR ainsi légués. [ 73 ] Au vu de l'ensemble de la preuve, il a conclu que la testatrice voulait que cette catégorie de biens soit destinée aux petits- enfants. [ 74 ] Pour réussir, l'appelante devait établir une erreur manifeste et dominante du premier juge [5] .
Elle avait le fardeau de la démonstration de telle erreur [6] et elle ne s'en est pas déchargée. [ 75 ] C'est à bon droit que le juge de première instance a conclu à la dévolution des FEER aux petits-enfants. [ 76 ] Le jugement, par ailleurs, ordonne aux mises en cause détentrices des FERR d'en verser le produit aux petits-enfants. [ 77 ] Cette conclusion est erronée. Les FERR font
partie des biens de la succession et le paiement des legs à
titre particulier est une obligation qui incombe au liquidateur de la succession, qui les acquittera lorsque la démarche de la liquidation de la succession sera complétée et que tous les créanciers, dont la créance est prioritaire à celle des légataires à
titre particulier, seront payés conformément aux règles prévues aux articles 808 à 814 C.c.Q. et plus particulièrement les articles 810 à 814 C.c.Q . que je reproduis pour une meilleure compréhension du contexte : 810 . Lorsque la solvabilité de la succession n'est pas manifeste, le liquidateur ne peut payer les dettes de cette dernière ni les legs particuliers, avant l'expiration d'un délai de 60 jours à compter de l'inscription de l'avis de clôture de l'inventaire ou depuis la dispense d'inventaire.
Il peut toutefois, si les circonstances l'exigent, payer avant l'expiration de ce délai les comptes usuels d'entreprises de services publics et les dettes dont le paiement revêt un caractère d'urgence. 811 . Si les biens de la succession sont insuffisants, le liquidateur ne peut payer aucune dette ou legs particulier avant d'en avoir dressé un état complet, donné avis aux intéressés et fait homologuer par le tribunal une proposition de paiement dans laquelle, s'il y a lieu, une provision est prévue pour acquitter un jugement éventuel. 812 .
En cas d'insuffisance des biens de la succession et conformément à sa proposition de paiement, le liquidateur paie d'abord les créanciers prioritaires ou hypothécaires, suivant leur rang; il paie ensuite les autres créanciers, sauf pour leur créance alimentaire et, s'il ne peut les rembourser entièrement, il les paie en proportion de leur créance. Si, ces créanciers étant payés, il reste des biens, le liquidateur paie les créanciers d'aliments, en proportion de leur créance s'il ne peut les payer entièrement; il paie ensuite les légataires particuliers. 813 . Le liquidateur peut aliéner un bien légué à
titre particulier ou réduire les legs particuliers si les autres biens sont insuffisants pour payer toutes les dettes. L'aliénation ou la réduction se fait dans l'ordre et suivant les proportions dont les légataires conviennent. À défaut d'accord, le liquidateur réduit d'abord les legs qui n'ont aucune préférence en vertu du testament et qui ne portent pas sur un bien individualisé, en proportion de leur valeur; en cas d'insuffisance, il aliène l'objet des legs de biens individualisés, puis l'objet des legs qui ont la préférence, ou réduit ces legs proportionnellement à leur valeur.
Les légataires peuvent toujours convenir d'un autre mode de règlement ou se libérer en faisant remise de leur legs ou de sa valeur. 814 .
Si les biens de la succession sont insuffisants pour payer tous les légataires particuliers, le liquidateur, suivant sa proposition de paiement, paie d'abord ceux qui ont la préférence aux termes du testament, puis les légataires d'un bien individualisé; les autres légataires subissent ensuite la réduction proportionnelle de leur legs et le partage du solde des biens se fait entre eux en proportion de la valeur de chaque legs. [ 78 ] Le produit des REEE doit subir le même sort, puisque s'agissant de legs à
titre particulier, ils ne sont payés que lorsque les autres créanciers ayant priorité ont été désintéressés. Comme l'inscription en appel n'en traite pas, je ne vois pas que nous puissions intervenir autrement qu'en prenant acte de l'engagement des intimés Camille Dussault, Olivier Dussault et Dominique Dussault à acquitter les impôts afférents à leur legs à
titre particulier et qui apparaît au paragraphe 55 de leur mémoire. [ 79 ] La préoccupation de l'appelante à l'égard de la solvabilité de la succession qui paraît des correspondances constitue et continue de constituer une difficulté réelle pour la liquidatrice à qui le législateur impose une série d'obligations à l'égard des tiers nommés aux articles précités avant de procéder au paiement des legs à
titre particulier. [ 80 ] Je propose d'intervenir pour corriger cette
partie des conclusions et d'ordonner que les FERR soient versés à l'appelante à charge pour elle de remettre le reliquat, s'il en est, aux petits-enfants. 2. Le juge de première instance commet-il une erreur en condamnant l'appelante à acquitter personnellement les frais et débours judiciaires qu'elle a engagés (20 000 $)?
[ 81 ] Le juge de première instance considère que l'appelante s'est trouvée en conflit d'intérêts et que sa procédure n'avait d'autre objet que son intérêt personnel. Il en conclut donc qu'elle ne peut faire payer les frais engagés pour ses démarches judiciaires par la succession. [ 82 ] En principe, le liquidateur a droit au remboursement par la succession des frais engagés pour l'accomplissement de sa charge. C'est par exception que ce remboursement lui sera refusé. [ 83 ] L'
article 789 C.c.Q . prévoit : 789 . Le liquidateur a droit au remboursement des dépenses faites dans l'accomplissement de sa charge. Il a droit à une rémunération s'il n'est pas un héritier; s'il l'est, il peut être rémunéré, à la condition que le testament y pourvoie ou que les héritiers en conviennent. Si la rémunération n'a pas été fixée par le testateur, elle l'est par les héritiers ou, en cas de désaccord entre les intéressés, par le tribunal. [ 84 ] La Cour a eu récemment l'occasion de rappeler ce principe dans Follows c.
Follows [7] : [64] L'appelante a également demandé d'exclure du passif de la succession les sommes engagées par l'intimée pour sa défense à l'action, de même que pour la demande de jugement déclaratoire. Autrement dit, elle demande à l'intimée, liquidatrice de la succession, de supporter personnellement les frais du litige. [65] L'
article 789 C.c.Q . prévoit que le liquidateur a droit aux dépenses faites dans l'accomplissement de sa charge. Les frais judiciaires et extrajudiciaires entrent dans cette catégorie. [66] Aussi dans Tisseyre c. Tisseyre , notre Cour décidait que ce n'est que lorsque les procédures sont mal fondées ou que le liquidateur est de mauvaise foi que l'on pourra s'opposer au remboursement des frais encourus par le liquidateur. [67] Comme je rejette les prétentions de l'appelante sur la question principale, je peux difficilement concevoir qu'en se défendant l'intimée a agi de mauvaise foi.
Il en découle que les honoraires encourus sont à la charge de la succession. [Références omises] [ 85 ] À l'évidence, l'appelante se trouve en conflit d'intérêts. Ce n'est cependant pas elle qui est à l'origine du conflit d'intérêts, mais le testament qui la place dans cette situation. [ 86 ] Outre le fait qu'elle soit liquidatrice de la succession, elle est également légataire universelle. Elle a aussi été désignée, durant une certaine période, bénéficiaire des REER et ensuite, selon les témoignages des représentants des institutions, devenait par automatisme bénéficiaire des FERR.
La révocation de cette désignation constitue le cœur du litige. [ 87 ] Dans un cas semblable, la notion de conflit d'intérêts n'emporte pas automatiquement que la conduite du liquidateur est entachée de mauvaise foi.
S'il en était autrement dès qu'un liquidateur a un intérêt dans la succession, il ne pourrait contester les prétentions des autres bénéficiaires sans être de mauvaise foi. [ 88 ] Comme j'en arrive à la conclusion que, malgré le résultat qui lui a été défavorable, la requête présentait un intérêt pour l'accomplissement de la charge de la liquidatrice, je ne peux voir dans le dossier d'indication d'une mauvaise foi telle qu'il faille la priver de la protection prévue à l'
article 789 C.c.Q . L'appelante avait droit d'être remboursée et je suggère d'infirmer cette conclusion et de déclarer que l'appelante a droit au remboursement de ses honoraires et débours incluant ceux contractés pour l'appel. CONCLUSION [ 89 ] Je propose, en conséquence, d'accueillir l'appel en partie, d'accueillir la requête pour jugement déclaratoire en
partie et de modifier certaines des conclusions du jugement de première instance en biffant le paragraphe 65 et en reformulant le paragraphe 67, qui sera désormais rédigé ainsi : [67] ORDONNE aux mises en cause La Capitale assureur de l'administration publique et La Capitale assurances et gestion du patrimoine inc. de verser à la demanderesse Andrée Deslongchamps le produit desdits fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR) à charge par elle d'en verser aux intimés Dominique, Olivier et Camille Dussault ainsi qu'à l'intimé Étienne Richer, en parts égales, le produit de réalisation ou le reliquat en suivant les règles de dévolution prévues au Code civil du Québec ; [ 90 ] Je propose de prendre acte de l'engagement des intimés Camille Dussault, Olivier Dussault et Dominique Dussault à payer, le cas échéant, les impôts afférents à leur part des REEE. [ 91 ] De rejeter l'appel pour l'excédent, chaque
partie payant ses frais. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
Loading document…