2015 QCCQ 760, 2015 QCCQ 760
Opinion
Therrien (Me Jean-Yves Therrien) c. Beaudoin 2015 QCCQ 760 JG 1405 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-137870-137 DATE : 26 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-YVES THERRIEN, faisant affaire sous le nom de Me Jean-Yves Therrien, 8772, rue Lajeunesse, Montréal (Québec) H2M 1R6 Demandeur c.
MARIE-CAROLE BEAUDOIN, […] , Verdun (Québec) […] Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Le demandeur, Me Jean-Yves Therrien (« Me Therrien »), réclame de la défenderesse, Marie-Carole Beaudoin (« Mme Beaudoin »), la somme de 2 087,49 $ pour services professionnels rendus. [ 2 ] Me Therrien soutient que le ou vers le 19 janvier 2012, suite à une entente écrite intervenue entre les parties, celui-ci s'engageait à rendre des services d'étude de dossier eu égard à deux (2) réclamations, l'une à la Commission des lésions professionnelles et la deuxième, un grief impliquant la société Radio Canada. [ 3 ] Deux (2) facturations sont produites au soutien, datées du 24 avril 2012 totalisant 2 087,49 $.
On peut y constater que les services consistent en rencontre avec la cliente, ouverture de dossier et étude du dossier. [ 4 ] Mme Beaudoin conteste la réclamation, soutenant que les mandats furent effectivement accordés à Me Therrien, mais la condition exclusive que ceux-ci soient entièrement payés par l'aide juridique. [ 5 ] Soulignons que l'entente écrite intervenue entre les parties, tel qu'allégué par le demandeur n'a pu être produite à la Cour lors de l'audience, étant donné que le dossier fut « volé » selon les dires de celui-ci par Mme Beaudoin.
La défenderesse ne devait se présenter au bureau que pour prendre possession de ses documents personnels, mais aurait subtilisé le dossier en entier et refusé de le retourner, nonobstant maintes demandes à cet effet.
À cet égard, une plainte fut déposée auprès des Services de police de la Ville de Montréal, no d'événement 2012-04-04. [ 6 ] Le Tribunal constate qu'effectivement deux (2) demandes furent déposées auprès du Centre communautaire juridique de Montréal par Mme Beaudoin, mais que celles-ci furent refusées pour le motif « Peu de chance de succès ». [ 7 ] Le Tribunal prend note d'une missive adressée par Mme Beaudoin à Me Therrien le 14 mai 2012 (D-2), où celle-ci constate que les mandats d'aide juridique lui furent refusés.
Elle y admet avoir requis ses services, mais en considération d'un paiement en pourcentage ou à forfait. Cette affirmation confirme donc la version de Me Therrien. [ 8 ] Par contre, le Tribunal constate après étude de la facturation, qu'il doit appliquer l'article 3.08.02 du Code de déontologie des avocats [1] . 3.08.02. Les honoraires sont justes et raisonnables s'ils sont justifiés par les circonstances et proportionnés aux services professionnels rendus. L'avocat doit notamment tenir compte des facteurs suivants pour la fixation de ses honoraires:
a) l'expérience;
b) le temps consacré à l'affaire;
c) la difficulté du problème soumis;
d) l'importance de l'affaire;
e) la responsabilité assumée;
f) la prestation de services professionnels inhabituels ou exigeant une compétence ou une célérité exceptionnelles;
g) le résultat obtenu;
h) les honoraires judiciaires et extrajudiciaires prévus aux tarifs [ 9 ] Le Tribunal est donc d'opinion qu'il devra réduire la réclamation à une somme de 1 087,49 $ pour les services professionnels rendus par Me Therrien. [ 10 ] CONSIDÉRANT la preuve testimoniale et documentaire; [ 11 ] CONSIDÉRANT que le demandeur a démontré le bien-fondé de sa réclamation, mais seulement jusqu'à concurrence d'une somme de 1 087,49 $. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: CONDAMNE la défenderesse, Marie-Carole Beaudoin, à payer au demandeur, Me Jean-Yves Therrien, la somme de 1 087,49 $ avec intérêts au taux légal, majorés de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis la mise en demeure du 13 avril 2012 et les frais judiciaires de 105 $. __________________________________ BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. Date d’audience : 20 janvier 2015
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