2013 QCCA 1764, 2013 QCCA 1764
Opinion
Bérubé c. Union canadienne, compagnie d'assurances 2013 QCCA 1764 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008068-139 (200-17-013760-103) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 7 octobre 2013 CORAM : LES HONORABLES LORNE GIROUX, J.C.A. (JG1983) JACQUES A. LÉGER, J.C.A. (JL3736) JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. (JL2746)
PARTIE APPELANTE INTIMÉE INCIDENTE AVOCAT JEAN-GUY BÉRUBÉ Me MARC WATTERS (Gagné, Letarte)
PARTIE INTIMÉE APPELANTE INCIDENTE AVOCAT UNION CANADIENNE COMPAGNIE D'ASSURANCES Me HANS BOIS (Langlois, Kronströ
m) PARTIE INTIMÉE AVOCAT RACHELLE DUCHESNE Me JEAN THÉBERGE
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT SERVICES FINANCIERS CHRYSLER Me FRANÇOIS JOUBERT (ABSENT) (Savoie, Joubert)
En appel d'un jugement rendu le 17 mai 2013 par l'honorable Raymond W. Pronovost de la Cour supérieure district de Québec. DESCRIPTION : Requête de l'intimée appelante incidente pour rejet d'appel (art. 501 (2), (4.1) &
(5) C.p.c. ) Requête de l'intimée Rachelle Duchesne pour rejet d'appel (art. 501 (2), (4.1) &
(5) C.p.c. ) Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 — VISIOCONFÉRENCE AUDITION 14 h 05 Observations de la Cour; Me Bois s'en remet à l'argumentation de sa requête; 14 h 06 Observations de Me Watters; Observations de la Cour; Me Watters poursuit; 14 h 26 Me Théberge s'en remet à l'argumentation de sa requête; Réplique de Me Bois; Suspension; 14 h 41 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le juge de première instance s'est effectivement trompé sur la question de la charge de la preuve. Cette erreur n'est toutefois pas déterminante, en ce que le juge a attentivement étudié les témoignages et surtout, il a soigneusement évalué la crédibilité de chacun des témoins pour conclure que l'accident n'est pas survenu sur la propriété de l'appelant mais plutôt sur le stationnement du bar Le Nordique et ce, même s'il revient sur la charge de la preuve qu'il attribue erronément à l'appelant aux paragraphes 99 et 101 du jugement;
[ 2 ] Il décide que la prépondérance de la preuve, qu'il a appréciée avec soin, démontre que l'appelant a fait une fausse déclaration (paragraphe 104); [ 3 ] L'appel ne concerne que des questions de crédibilité et le juge de première instance non seulement a soigneusement apprécié une preuve testimoniale contradictoire, mais il a clairement indiqué les motifs sur lesquels il fonde son évaluation des témoins; [ 4 ] Compte tenu que l'appel ne porte plus que sur des droits extrapatrimoniaux vu la faillite de l'appelant, la Cour est d'avis que l'appel n'a aucune chance de succès; POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE les requêtes en rejet d'appel, avec dépens; [ 6 ] REJETTE l'appel, avec dépens.
LORNE GIROUX, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
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