2022 QCCQ 9905, 2022 QCCQ 9905
Opinion
Protection de la jeunesse — 225972 2022 QCCQ 9905 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 105-41-000605-221 DATE: 22 novembre 2022 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE ST-PIERRE, C.Q. [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, exerçant sa profession au [...] Demanderesse -et- X ( née le [...] 2016 ) Enfant -et- A -et B Parents JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice en protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en protection concernant X , âgée de 6 ans, invoquant de la négligence et des mauvais traitements psychologiques des parents. [ 2 ] Les parents soutiennent que la situation invoquée par la DPJ n'est plus d'actualité et ne justifie plus son intervention.
Pour le père, les enfants évoluaient bien jusqu'à l'implication de la DPJ, ce qui leur a causé un choc. Depuis, X a un problème d'énurésie alors que Y change d'attitude. Il reconnaît les conflits entre Y et sa mère mais déclare ne plus participer à l'augmentation de la tension entre elles. Il peut y avoir de la violence verbale entre elles à l'occasion et il leur demande alors, à toutes deux, de se calmer. Il ne voit pas pourquoi il devrait consulter qui que ce soit. [ 3 ] La mère reconnaît vivre de l'épuisement général.
Elle a accepté une médication qu'elle doit prendre seulement en cas de crise, ce qu'elle fait. Elle déclare que des conflits de couple peuvent survenir mais pas en présence des enfants, et ce, depuis plusieurs mois.
Comme le père, elle prétend que puisqu'il y a une amélioration constante, et ce, même s’il y a encore place à amélioration, la DPJ n'a pas à être impliquée auprès de la famille. [ 4 ] Après avoir entendu la preuve, le procureur de l'enfant se dit convaincu que les tensions et les conflits à la maison affectent les enfants et en conséquence admet la situation de compromission et consent aux mesures recherchées. CONTEXTE [ 5 ] L'enfant vit avec ses parents et sa sœur X, âgée de 6 ans. Au fil des années, plusieurs signalements sont faits à la DPJ. Certains sont retenus, d'autres non.
La famille bénéficie d'un suivi de janvier 2015 à juin 2016 puis, à nouveau, à compter du 4 octobre 2016. Les enfants sont placés en famille d'accueil huit mois en 2018. Les mesures de suivi prennent fin en novembre 2019. COMPROMISSION [ 6 ] Y vit des conflits avec ses parents, lesquels se concrétisent en violence verbale et physique. Elle reconnaît d'ailleurs avoir un problème de violence. [ 7 ] La mère peut entretenir un discours dur envers sa fille aînée. Elle consomme au moins 4 joints de cannabis par soir, lorsque les filles dorment.
Lors de cette consommation, elle ne prend pas sa médication pour son problème de santé mentale. Elle est intéressée à un suivi en toxicomanie pour diminuer sa consommation. Elle ne ressent plus vraiment les bénéfices de consommer qu’elle recherchait à la base. [ 8 ] Le père a diminué sa consommation de cannabis à un ou deux joints par jour pour complètement arrêter quelque temps avant l'audience. Il déclare aussi avoir diminué sa consommation de bière.
Il est à noter qu'il consommait de la bière même en présence de l'intervenante au domicile, ce qu'il considère adéquat puisque c'était l'heure du repas. [ 9 ] Les parents déclarent se chicaner environ une fois par mois et l'intervention des policiers a été nécessaire lors d'une de ces
disputes. Ils ne peuvent dire à quel moment l'altercation a eu lieu, ni si les filles étaient à la maison. [ 10 ] Selon la mère, elle a un diagnostic de trouble de la personnalité alors que Y en a un de trouble réactionnel de l'attachement. [ 11 ] Y bénéficie d'un suivi en pédopsychiatrie et devrait être référée à un service en psychologie. Elle obtient d'excellents résultats scolaires. [ 12 ] X bouge beaucoup à l'école, peut mentir et commettre des petits vols.
Malgré tout, elle aime l'école qu'elle fréquente assidûment. [ 13 ] Le Tribunal ne peut ignorer les propos des enfants quant au climat à la maison. Y discute avec l'intervenante de sa propre violence mais aussi des conflits entre ses parents qui lui font peur et qui l'amènent à protéger sa petite sœur. Elle dit être rendue au
chapitre 4 de l'écriture d'un livre qu'elle intitule "L'enfant violentée". Selon elle, des conflits sont survenus il y a quelques semaines. [ 14 ] Y, jugée responsable des conflits par ses parents, a trouvé une façon de se soustraire au climat à la maison en passant régulièrement ses fins de semaine et les vacances estivales chez une amie âgée de 9 ans. [ 15 ] De son côté, c'est spontanément que X raconte les conflits entre sa mère et sa sœur, la violence verbale et physique à la maison et les conflits entre ses parents qui la chagrinent et l'épeurent. Elle attribue la responsabilité des conflits à sa sœur aînée.
La description par les enfants de la violence démontre qu'elles en subissent un impact direct et sérieux. [ 16 ] Dans un jugement daté du 6 novembre 2018, monsieur le juge Denis Paradis, C.Q., confie les enfants à leurs parents et écrit: « [9] Si le retour des enfants dans leur milieu familial est maintenant possible, c’est que les parents modifient leur approche globale de la situation de leurs filles et dans un deuxième temps, ils font en sorte que les tensions entre eux diminuent. [10] Madame A a un suivi régulier en psychologie et en psychiatrie. Le père, monsieur B, amorce un suivi avec l’organisme « A ».
Si les parents continuent sur cette voie, et limitent aussi leur consommation afin de ne pas diminuer leurs capacités parentales, le pronostic sur la réussite du retour des fillettes à la maison paraît être bon. » [ 17 ] Aujourd’hui, la preuve démontre que la situation s’est dégradée depuis la fermeture du dossier en 2019, que les problèmes autrefois constatés sont encore présents. [ 18 ] La preuve démontre que les chicanes à la maison sont suffisamment graves et chroniques pour constituer des mauvais traitements psychologiques au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Par ailleurs, la consommation des parents entraîne des comportements de négligence sur le plan éducatif. Leur consommation a évolué depuis l'intervention de la DPJ mais la situation demeure fragile et constitue un problème. [ 19 ] Pour ces motifs, le Tribunal déclare compromis la sécurité et le développement de l'enfant au sens des articles 38
c) et 38 b) 1 iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse . MESURES [ 20 ] L'intervenante a pu observer les parents à la maison. En résumé, elle constate que les enfants agissent en fonction de la disponibilité de chacun de leur parent. Trop souvent les enfants laissent de côté leurs besoins en constatant que leurs parents sont eux- mêmes envahis par leurs propres préoccupations. [ 21 ] Les parents ont pu, dans le passé, travailler fort pour améliorer leur relation avec leurs enfants mais cette relation s'est effritée depuis la fin du suivi.
Il est permis de croire qu'ils pourront également s'investir positivement dans un suivi afin d'améliorer leur façon d'intervenir auprès des enfants et la qualité du lien avec elles. [ 22 ] Le lien affectif entre les enfants et les parents est indéniable. Cependant, les parents doivent s'assurer de répondre adéquatement à tous les besoins de leurs filles. [ 23 ] Y souhaite être accompagnée par ses parents. Elle demande candidement à être accueillie avec un sourire, des mots bienveillants et se sentir appréciée.
Malgré tout, elle est très attachée à sa famille et aspire à y vivre des moments heureux. [ 24 ] Les parents sont insatisfaits des services reçus au programme jeunesse. Ils reconnaissent cependant que leur messagerie téléphonique est défectueuse et qu'ils ne reçoivent pas tous les messages laissés.
Malgré tout, la mère est ouverte à un suivi en psychologie et souhaite même une co-thérapie avec sa fille aînée. [ 25 ] Les mesures recherchées sont appropriées et dans l'intérêt de l'enfant. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 27 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de X; [ 28 ] ORDONNE que l'enfant soit confiée à ses parents; [ 29 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation, incluant, notamment, un suivi en pédopsychiatrie, en pédiatrie et en psychologie; [ 30 ] RECOMMANDE à la mère de s'impliquer dans tous les suivis nécessaires en lien avec ses problèmes de santé mentale et de
toxicomanie; [ 31 ] RECOMMANDE aux parents de s'impliquer dans toutes démarches concernant leurs difficultés personnelles, plus particulièrement la violence; [ 32 ] ORDONNE aux parents de faire rapport à la directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 33 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l'application des présentes mesures; [ 34 ] ORDONNE à la directrice de la protection de la jeunesse de désigner un intervenant social pour apporter aide, conseil et assistance à l'enfant et à ses parents; [ 35 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution du présent jugement jusqu'au 30 novembre 2023 .
Signé le 22 novembre 2022 ANDRÉE ST-PIERRE, J.C.Q. Me Joanie Bujold Contentieux du CISSS A Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Alexis Deschênes Centre communautaire juridique A Procureur de l'enfant La mère et le père Personnellement Date d’audience : 8 novembre 2022
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