2019 QCCA 458, 2019 QCCA 458
Opinion
Jean c. Agence du revenu du Québec 2019 QCCA 458 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027146-174 (500-80-032248-156) DATE : 15 mars 2019 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. KATY JEAN APPELANTE – demanderesse c.
AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC INTIMÉE – défenderesse ARRÊT [ 1 ] Le pourvoi vise un jugement de la Cour du Québec, chambre civile, division administrative et d’appel, district de Montréal (l’honorable Gatien Fournier), qui, en date du 28 septembre 2017 [1] , déclare que, faute d’avoir inscrit pour jugement dans le délai de six mois fixé par l’ art. 173 C.p.c. , l’appelante est réputée s’être désistée du recours entrepris contre l’intimée [2] . I.
Contexte [ 2 ] Les faits sont succinctement relatés par le juge de première instance : [5] Le 1 er octobre 2015, Jean a produit au dossier 500-32-149193-155 de la Cour du Québec, Chambre civile, Division des petites créances, un appel
sommaire en matière fiscale relativement aux années d’imposition 2011, 2012 et 2013. [6] Le 20 novembre 2015 et le 2 décembre 2015, les parties ont signé un « Consentement au transfert d’un dossier de la Division des petites créances à la chambre civile de la Cour du Québec » suivant l’article 93.8 de la LAF. [7] Le 8 décembre 2015, l’appel
sommaire de Jean a été reçu par la Chambre civile, Division administrative et d’appel de la Cour du Québec pour être continué suivant la procédure prévue aux articles 93.1.10 à 93.1.25 de la LAF. [8] Aucun protocole de l’instance n’a été signé par les parties et aucune conférence de gestion n’a eu lieu. [9] Le délai de rigueur de six (6) mois pour déposer une demande d’inscription pour instruction et jugement prenait fin le 8 juin 2016. [10] Or, ce n’est que le 3 août 2017 que Jean notifiait à l’ARQ sa demande d’inscription pour jugement par défaut. [11] Jean n’a par ailleurs jamais déposé de demande pour être relevée de son défaut d’avoir inscrit dans le délai imparti et pour demander à ce que ce délai soit prolongé. [12] Jean explique qu’elle n’a pas déposé la demande d’inscription pour instruction et jugement dans le délai imparti puisqu’elle était toujours dans l’attente de la défense de l’ARQ. [ 3 ] Ajoutons à ce récit que, se fondant sur l’ art. 93.1.19.2 de la
Loi sur l’administration fiscale [3] , l’appelante, par lettre du 21 juillet 2017 adressée à une agente aux appels
sommaires de l’intimée, avise celle-ci qu’elle inscrit pour jugement contre elle [4] . Selon le plumitif, sa « demande d’inscription pour jugement par défaut », datée du 22 juillet 2017, est déposée au greffe de la Cour du Québec le 14 août 2017. [ 4 ] Dans les jours qui suivent la notification et le dépôt de cette inscription, l’intimée présente une « demande […] en irrecevabilité de la “demande (de la demanderesse) d’inscription pour jugement par défaut” (
Article 176 C.p.c. ) et demande […] pour constater le désistement de la demanderesse de sa “demande en appel de cotisations” pour défaut d’inscrire pour instruction et jugement ( Articles 173 et 177 C.p.c. ) ». C’est à cette demande que fait droit le jugement dont appel, dans les termes suivants : Désistement présumé de Jean
[13] L’
article 177 C.p.c. se lit comme suit : 177. Présomption de désistement — Faute de demander l’inscription dans le délai de rigueur, le demandeur est présumé s’être désisté de sa demande à moins qu’une autre
partie n’ait demandé l’inscription dans les 30 jours de l’expiration du délai. Pouvoir du tribunal — Le tribunal peut lever la sanction contre le demandeur s’il est convaincu qu’il était en fait dans l’impossibilité d’agir dans le délai imparti.
Dans ce cas, le tribunal modifie le protocole de l’instance et fixe un nouveau délai qui ne pourra être prolongé que si un motif impérieux l’exige. [14] Le délai de rigueur dont il est question ici prenait fin le 8 juin 2016. [15] Faute par Jean d’avoir demandé à ce que la présente affaire soit inscrite pour instruction et jugement avant la fin de ce délai de rigueur, celle-ci est présumée s’être désistée de sa demande. [16] Jean n’a par ailleurs jamais demandé à ce que la sanction prévue à l’
article 177 C.p.c. soit levée par le Tribunal. [17] Le désistement présumé met ainsi fin à l’instance et replace les parties dans l’état où elles étaient avant l’institution de la demande en appel de cotisations de Jean, empêchant le Tribunal de se prononcer sur le fond du litige. [18] Dans les circonstances, force est de constater, comme le demande l’ARQ, le désistement de Jean de sa demande en justice dans la présente instance.
Irrecevabilité de la demande d’inscription pour jugement par défaut [19] Puisque le désistement présumé de Jean a mis fin à l’instance à compter du 9 juin 2016 empêchant dès lors le Tribunal de se prononcer sur le fond du litige, l’inscription pour jugement par défaut de Jean déposé le 14 août 2017 était à ce moment irrecevable. [20] En effet, dès le 9 juin 2016 l’appel de cotisations de Jean n’existait plus de sorte que l’inscription pour jugement par défaut notifiée et déposée par Jean en août 2017 était alors sans objet.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONSTATE le désistement de la demanderesse quant à sa demande en appel de cotisations. DÉCLARE l’inscription de la demanderesse pour jugement par défaut contre la défenderesse irrecevable. [ 5 ] L’appelante se pourvoit. Elle soulève les questions suivantes :
A) Le juge de première instance pouvait-il, dans sa décision du 28 septembre 2017,
Annexe I, constater le désistement de la
partie appelante de sa « Demande en appel des cotisations pour les années 2011 à 2013 inclusivement », en s’appuyant sur les articles 173 et 177 du nouveau code de procédure civile (N.C.p.c. )? […]
B) L’appelante pouvait-elle valablement inscrire pour « enquête et audition » (et non pour « instruction et jugement »), alors que contestation n’a jamais été liée entre les parties, aux termes des articles 186 et 274 du Code de procédure civile ? […]
C) Le juge de première instance pouvait-il, à bon droit, dire ou déclarer aux paragraphes 14, 15 et 19 de sa décision que l’appelante s’est désistée pour n’avoir pas inscrit pour « instruction et jugement », le délai de six (6) mois étant expiré le 8 juin 2016? [5] [ 6 ] À la première de ces questions, l’appelante répond que, son recours relevant de la
Loi sur l’administration fiscale , qui édicte à cet égard un régime complet, il n’est nul besoin de recourir à l’actuel Code de procédure civile . Le juge de première instance aurait simplement dû constater que l’intimée a enfreint l’ art. 93.1.19.3 L.a.f. en ne produisant pas sa défense écrite dans le délai que fixe cette disposition et il aurait dû rendre jugement en conséquence.
Subsidiairement, la demande de l’appelante contre l’intimée ayant été signifiée en 2015, elle serait demeurée sujette aux dispositions de l’ ancien Code de procédure civile [6] , échappant à celles du nouveau [7] . [ 7 ] À la seconde, elle répond que, dans la mesure où la contestation n’a jamais été liée entre les parties, faute par l’intimée d’avoir produit sa défense, les art. 186 et 274 a. C.p.c. font en sorte que l’inscription pour jugement n’avait pas à être faite dans le délai qui aurait autrement été applicable.
Pareillement, advenant que l’on applique plutôt l’ art. 173 C.p.c. à la présente affaire, l’appelante soutient que, en l’absence de tout protocole d’instance et de toute conférence de gestion, elle n’était pas tenue de respecter le délai de six mois que prévoit cette disposition aux fins de la demande d’inscription pour instruction et jugement. [ 8 ] En ce qui concerne la troisième question, l’appelante fait valoir divers arguments, dont certains recoupent ses moyens précédents : l’intimée n’a pas déposé sa défense, enfreignant ainsi l’ art. 93.1.19.3 L.a.f. , disposition qui aurait préséance sur les art. 173 et 177 C.p.c. , à supposer que ceux-ci s’appliquent à l’affaire, ce qui n’est pas le cas; il n’y a jamais eu d’entente entre les parties sur le déroulement de l’instance ni de contestation liée; ayant fait défaut de produire sa défense dans le délai prévu par l’ art. 91.19.3 L.a.f. , l’intimée n’avait plus qualité pour agir dans le présent dossier, elle était forclose de plaider et ne pouvait présenter la requête sur laquelle le juge a statué. [ 9 ] Les conclusions recherchées par l’appelante au terme de cet argumentaire sont les suivantes : LA
PARTIE APPELANTE DEMANDE À LA COUR D’APPEL DE :
ACCUEILLIR le présent appel; Infirmer le jugement de première instance; DIRE ET DÉCLARER que, ayant perdu sa qualité de défenderesse, l’intimée est forclose de plaider; DIRE ET DÉCLARER que la « Demande d’inscription pour jugement par défaut » de l’appelante est fondée en faits et en droit; CONSTATER le désistement de l’intimée quant à son appel de cotisation; ACCUEILLIR la demande introductive d’instance de la
partie appelante; ANNULER les cotisations pour les années 2011, 2012 et 2013; RENDRE toute autre ordonnance jugée nécessaire en la circonstance. CONDAMNER la
partie intimée à payer à la
partie appelante les frais de cette Cour, de préparation des appels et des deux (2) requêtes; CONDAMNER la
partie intimée à verser à la
partie appelante l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 1 er novembre 2015, soit à la date de sa « Demande introductive d’instance en appel des cotisations ». CONDAMNER la
partie intimée aux frais de justice tant en première instance qu’en appel. [8] [ 10 ] De son côté, l’intimée soutient d’abord avoir eu et la qualité et le droit de s’adresser à la Cour du Québec afin de faire constater le désistement présumé de l’appelante. Elle affirme par ailleurs, pour l’essentiel, que, même en l’absence d’un protocole d’instance, d’une conférence de gestion ou d’une défense, l’appelante devait inscrire pour jugement dans le délai de six mois prévu par l’ art. 173 C.p.c. , disposition applicable au litige par l’effet de l’ art. 833 C.p.c.
De toute façon, même si l’affaire devait être réglée par les dispositions de l’ ancien Code de procédure civile , le résultat serait en substance le même, les art. 110.1 et 274.3 a. C.p.c. prévoyant un régime analogue à celui du nouveau Code de procédure civile , si ce n’est que le délai qui est aujourd’hui de 6 mois était précédemment de 180 jours. Or, l’appelante a inscrit pour jugement près de 20 mois après l’institution de son recours, dans la meilleure des hypothèses. II.
Analyse [ 11 ] Afin de trancher l’appel, il convient de répondre tour à tour aux questions suivantes : - Les dispositions du Code de procédure civile s’appliquent-elles, de façon supplétive, aux appels interjetés devant la Cour du Québec en vertu des art. 93.1.10 et s.
L.a.f. ? - Advenant que le Code de procédure s’applique à ces appels, doit-on, en l’espèce, appliquer les règles de l’ ancien Code de procédure civile ou celles du nouveau Code de procédure civile , entré en vigueur le 1 er janvier 2016? - L’appelante a-t-elle fait défaut d’inscrire dans le délai requis par le nouveau Code de procédure civile , est-elle présumée s’être désistée de son recours et aurait-elle pu être relevée de la sanction prévue par l’ art. 177 C.p.c. ? - À supposer que l’ ancien Code de procédure civile , en vigueur en 2015, s’applique à la situation de l’appelante, celle-ci a-t-elle fait défaut d’inscrire dans le délai requis, est-elle réputée s’être désistée de son recours et aurait-elle pu être relevée de la sanction prévue par l’ art. 274.3 a.
C.p.c. ? A. Les dispositions du Code de procédure civile s’appliquent-elles, de façon supplétive, aux appels interjetés devant la Cour du Québec en vertu des art. 93.1.10 et s. L.a.f. ? [ 12 ] Le recours de l’appelante contre l’intimée, introduit par erreur sous la forme d’un appel
sommaire (art. 93.2 et s. L.a.f. ), a été régularisé d’un commun accord par les parties et transféré en décembre 2015 à la chambre administrative et d’appel de la Cour du Québec, pour y être poursuivi conformément aux art. 93.1.10 et s. L.a.f. L’appel régi par ces dispositions est-il assujetti aux règles du Code de procédure civile ? [ 13 ] La réponse se trouve dans les articles 93.1.17 et 93.1.19 L.a.f. , qui, depuis le 1 er janvier 2016, énoncent ce qui suit : 93.1.17.
L’appel devant la Cour du Québec est interjeté conformément à la procédure contentieuse régissant les demandes en justice en matière civile . 93.1.17. An appeal before the Court of Québec is brought by an application in accordance with the contentious proceedings governing actions and applications in civil matters . Dans le cas d’un appel de cotisation, cet appel peut réunir plusieurs cotisations. Toutefois, plusieurs personnes ne peuvent se joindre dans un même appel de cotisation. Two or more assessments may be the subject of a single appeal.
However, two or more persons appealing assessments may not join in the same appeal. 93.1.19.
Sous réserve d’une disposition contraire du présent chapitre, cet appel et son audition sont soumis à la procédure régissant les demandes en justice devant la Cour du Québec . 93.1.19. Unless otherwise provided in this chapter, the appeal and the hearing thereof shall be subject to the procedure governing actions and applications before the Court of Québec . [Soulignements ajoutés]
[ 14 ] Or, les règles régissant la procédure contentieuse en matière civile (art. 93.1.17) ou encore les demandes en justice devant la Cour du Québec (art. 93.1.19) sont prescrites principalement par le livre II du nouveau Code de procédure civile ( art. 141 à 301 C.p.c. ), qui inclut notamment les dispositions relatives à l’inscription pour jugement (art. 173 et s. C.p.c .). [ 15 ] La situation était la même avant le 1 er janvier 2016. Ainsi, en 2015, lorsque l’appelante a institué son appel devant la Cour du Québec [9] , les art. 93.1.17 et 93.1.19 L.a.f. prescrivaient que : 93.1.17.
L’appel devant la Cour du Québec est interjeté par requête conformément à la procédure ordinaire régissant les demandes en justice en matière civile . 93.1.17. An appeal before the Court of Québec is brought by means of a motion i n accordance with the ordinary procedure governing actions and applications in civil matters . Dans le cas d’un appel de cotisation, cet appel peut réunir plusieurs cotisations. Toutefois, plusieurs personnes ne peuvent se joindre dans un même appel de cotisation. Two or more assessments may be the subject of a single appeal.
However, two or more persons appealing assessments may not join in the same appeal. 93.1.19.
Sous réserve d’une disposition contraire du présent chapitre, cet appel et son audition sont soumis à la procédure régissant les demandes en justice devant la Cour du Québec . 93.1.19.
Unless otherwise provided in this chapter, the appeal and the hearing thereof shall be subject to the procedure governing actions and applications before the Court of Québec . [Soulignements ajoutés] [ 16 ] La « procédure ordinaire régissant les demandes en justice en matière civile (art. 93.1.17) ou la « procédure régissant les demandes en justice devant la Cour du Québec » (art. 93.1.19) se trouvait à l’époque dans ce qui était également le livre II de l’ ancien Code de procédure civile ( art. 110 à 481 a. C.p.c. ) et incluait notamment les art. 110.1 et 274.3 a.
C.p.c. , prédécesseurs des art. 173 et 177 C.p.c. [ 17 ] En somme, tant avant le 1 er janvier 2016 que depuis cette date, le cheminement de l’appel interjeté devant la Cour du Québec en vertu des art. 93.1.10 et s. L.a.f. est assujetti aux dispositions du Code de procédure civile (ancien ou nouveau selon le cas), et plus précisément aux dispositions de ce code applicables aux instances civiles ordinaires, en matière contentieuse. La lecture des art. 93.1.10 et s.
L.a.f. montre d’ailleurs clairement que ces dispositions ne constituent pas, procéduralement parlant, un régime complet : elles sont au contraire fort économes. Pour assurer le cheminement de ces instances fiscales, le législateur a plutôt choisi de renvoyer généralement à la procédure ordinaire devant la Cour du Québec, procédure établie par le Code de procédure civile . [ 18 ] À cela, il y a une exception, qui ressort des versions ci-dessus de l’ art. 93.1.19 L.a.f. : le Code de procédure civile s’applique, certes, mais sous réserve de toute disposition contraire du « présent chapitre/ in this
chapter », c’est-à-dire le
chapitre III.2 L.a.f. , qui regroupe les art. 93.1.10 à 93.1.25 L.a.f. Si l’on trouve dans ce
chapitre une règle qui diffère de celles du Code de procédure civile , c’est la première qui l’emportera. [ 19 ] Bref, cela signifie que le recours de l’appelante contre l’intimée, recours fondé sur les art. 93.1.10 et s. L.a.f. , doit cheminer conformément aux règles du Code de procédure civile , comme toute autre demande en justice de nature civile, sauf disposition contraire de la
Loi sur l’administration fiscale . Que le législateur ait voulu renvoyer au Code de procédure civile est d’ailleurs tout à fait compréhensible, les art. 93.1.10 et s. L.a.f. ne constituant pas un ensemble complet de règles destinées à assurer la poursuite de l’instance. B. Doit-on, en l’espèce, appliquer les règles de l’ ancien Code de procédure civile ou celles du nouveau Code de procédure civile , entré en vigueur le 1 er janvier 2016 ? [ 20 ] L’on vient de conclure que le Code de procédure civile s’applique au cheminement des instances régies par les art. 93.1.10 et s. L.a.f.
Il faut maintenant se demander si c’est le nouveau ou l’ ancien Code de procédure civile qui régit l’appel qu’un contribuable interjette auprès de la Cour du Québec avant le 1 er janvier 2016, mais qui se poursuit après cette date, comme c’est le cas en l’espèce. [ 21 ] L’ art. 833 C.p.c. règle cette question de la manière suivante : 833. Le nouveau Code de procédure civile (chapitre C-25.01 ) remplace le Code de procédure civile (chapitre C-25 ). 833. The new Code of Civil Procedure (chapter C-25.01 ) replaces the former Code of Civil Procedure (chapter C-25 ).
Ce Code est, dès son entrée en vigueur, d’application immédiate. Cependant : The Code applies as soon as it comes into force.
However , 1° en première instance, les demandes introductives d’instance déjà déposées demeurent régies par la loi ancienne en ce qui concerne uniquement l’entente sur le déroulement de l’instance et sa présentation au tribunal et les délais pour y procéder ; (1) in first instance, originating applications that have already been filed continue to be governed by the former Code solely as regards agreements concerning the conduct of the proceeding and the presentation of the application before the court and time limits ;
2° les affaires qui deviennent de la compétence d’une autre cour se poursuivent devant le tribunal qui en est déjà saisi et celles qui deviennent de la compétence de la division des petites créances de la Cour du Québec se poursuivent devant la Cour du Québec qui en est déjà saisie; (2) cases that would be under the jurisdiction of a different court continue before the court already seized of the matter and those that would be under the jurisdiction of the Small Claims Division of the Court of Québec continue before the division of the Court of Québec already seized of the matter; 3° en appel, les délais relatifs à la constitution du dossier d’appel continuent de s’appliquer à l’égard des affaires déjà portées en appel; (3) in appeal, the time limits for preparing the appeal record continue to apply to cases already in appeal; 4° l’exécution déjà entreprise d’un jugement, d’une décision ou d’un acte juridique ayant valeur exécutoire se poursuit suivant la loi ancienne, sauf s’il s’agit d’une exécution déjà entreprise selon les règles du dépôt volontaire; (4) if already under way, the execution of a judgment, of a decision or of a juridical act that has the same force and effect as a judgment continues in accordance with the former Code, except in the case of execution proceedings already under way in accordance with the rules governing voluntary deposit; 5° pour l’application du livre VIII, la publication des avis au registre des ventes est, jusqu’à la publication d’un arrêté du ministre de la Justice à la Gazette officielle du Québec indiquant que le registre des ventes est opérationnel, faite comme suit : (5) for the purposes of Book VIII, until an order of the Minister of Justice is published in the Gazette officielle du Québec indicating that the sales register is operational, the publication of notices in the sales register is to be as follows:
a) l’avis qui précède la vente, prévu à l’article 748, est publié conformément aux règles établies par le nouveau Code de procédure civile pour la notification par avis public et notifié aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 749; (
a) the notice preceding the sale, required by
article 748, is to be published in accordance with the rules established by the new Code for notification by public notice and to be notified to the persons mentioned in the second paragraph of
article 749;
b) l’avis indiquant que la vente n’a pas lieu ou qu’elle est suspendue est notifié aux personnes qui ont été notifiées de l’avis de vente; (
b) the notice indicating that the sale will not take place or is suspended, if such is the case, is to be notified to the persons to whom the notice of sale was notified;
c) l’avis indiquant que la vente a été effectuée, prévu à l’article 757, est déposé au greffe du tribunal où est déposé l’avis d’exécution; (
c) the notice following the sale, required by
article 757, is to be filed at the office of the court where the notice of execution is filed;
d) l’avis de vente publié avant la date fixée par l’arrêté ministériel n’a pas à être publié au registre des ventes; les règles prévues aux sous-paragraphes b et c s’appliquent alors, compte tenu des adaptations nécessaires. (
d) a notice of sale published before the date set in the ministerial order is not required to be published in the sales register; the rules prescribed in subparagraphs b and c apply in such a case, with the necessary modifications. [Soulignements ajoutés] [ 22 ] Le principe énoncé par le deuxième alinéa de cette disposition est clair : le nouveau code est d’application immédiate , c’est-à- dire que, dès son entrée en vigueur, le 1 er janvier 2016, il s’applique à toutes les instances civiles pendantes devant la Cour d’appel, la Cour supérieure ou la Cour du Québec, et ce, même si ces instances ont été instituées avant le 1 er janvier 2016 [10] .
Cela inclut les instances visées par les art. 93.1.10 et s. L.a.f. , celles-ci étant assujetties, comme on vient de le voir, à la procédure civile ordinaire : l’appel interjeté en vertu de ces dispositions avant le 1 er janvier 2016, mais qui se poursuit après cette date est, à compter de celle-ci, régi par le nouveau Code de procédure civile [11] .
Les procédures valablement faites en vertu de l’ ancien Code de procédure civile ne sont pas affectées par l’entrée en vigueur du nouveau Code , mais le reste du cheminement de l’affaire obéit aux règles de procédure qu’énonce dorénavant ce dernier. [ 23 ] Il s’ensuit que l’appel interjeté en décembre 2015 par l’appelante en vertu des art. 93.1.10 et s.
L.a.f. est, depuis le 1 er janvier 2016, assujetti aux règles du nouveau Code de procédure civile et qu’il doit être traité comme toute demande en justice introductive de l’instance, conformément aux dispositions du livre II de ce code ( art. 141 à 301 C.p.c. ). [ 24 ] À ce principe général, le troisième alinéa de l’ art. 833 C.p.c. reconnaît quelques exceptions.
En l’espèce, cependant, une seule de ces exceptions est susceptible d’application à la situation des parties, à savoir la première : les demandes introductives d’instance antérieures au 1 er janvier 2016 demeurent régies par l’ ancien Code de procédure civile « en ce qui concerne uniquement l’entente sur le déroulement de l’instance et sa présentation au tribunal et les délais pour y procéder » ( art. 833 , 2 e al., paragr. 1 C.p.c. ). Cette exception renvoie notamment aux art. 151.1 à 151.3 a.
C.p.c. , qui se seraient appliqués ici à la confection du protocole d’instance, à sa présentation et aux délais applicables à cette confection et à cette présentation. Elle ne vise toutefois pas l’inscription pour jugement ou les délais d’une telle inscription, qui obéissent plutôt aux règles du nouveau Code de procédure civile .
C. L’appelante a-t-elle fait défaut d’inscrire dans le délai requis par le nouveau Code de procédure civile , est-elle présumée s’être désistée de son recours et aurait-elle pu être relevée de la sanction prévue par l’ art. 177 C.p.c. ? [ 25 ] Quelques remarques s’imposent avant d’aborder cette question, relativement à la nature et aux différentes variétés d’inscriptions pour jugement. [ 26 ] Il est vrai que le langage qu’emploie le législateur peut susciter certaines interrogations chez la personne profane.
On parle ainsi d’inscription (ou d’inscrire) pour instruction et jugement, ou d’inscription par défaut de répondre à l’assignation ou de contester la demande au fond ou autres expressions analogues. Il faut comprendre que ce sont là des variations sur un même thème : la
partie demanderesse doit inscrire pour jugement, que son action soit contestée ou non, et, dans tous les cas, il y a aura, avant jugement, une manière d’ instruction , c’est-à-dire l’administration d’une preuve et la présentation d’arguments. C’est la façon de faire qui changera selon que la
partie défenderesse aura répondu ou non à l’assignation, ou selon qu’elle aura présenté ou non une défense. [ 27 ] Lorsqu’une défense est produite, l’instruction se déroulera de la façon prévue par les art. 265 et s. C.p.c. Lorsque la
partie défenderesse ne répond pas à l’assignation [12] ou que, malgré qu’elle y ait répondu, elle ne conteste pas la demande (c.-à-d. ne dépose pas de défense et se trouve donc en défaut de « plaider »), l’instruction procédera de la façon prévue par les art. 180 à 183 C.p.c. Cette instruction requerra l’administration d’une preuve par la
partie demanderesse (« enquête »/« evidence stage »), preuve parfois
sommaire (par ex., dans le cas prévu par les deux premiers alinéas de l’ art. 181 C.p.c. ), parfois moins (dans les autres cas). [ 28 ] Le fait d'inscrire par défaut ne dispense donc pas la
partie demanderesse de démontrer, sur le double plan factuel et juridique, les assises du droit qu’elle invoque. Il ne faut en effet pas confondre l’absence de réponse à l’assignation ou de contestation avec l’acquiescement à la demande (acquiescement régi par les art. 217 à 219 C.p.c. ). Bien sûr, on comprend que la
partie demanderesse aura plus aisément gain de cause, en pratique, lorsque sa demande n’est pas contestée (soit parce que la
partie défenderesse n’a pas répondu à l’assignation, soit parce qu’elle n’a pas déposé de contestation au fond, c.-à-d. de défense), mais cela n’est pas un automatisme. [ 29 ] C’est dans ce cadre général qu’il faut maintenant envisager la question de savoir quel est le délai requis pour l’inscription d’une affaire pour jugement et la sanction qui guette la
partie demanderesse qui n’y procède pas. [ 30 ] Comme on l’a vu dans les deux sections précédentes des présents motifs, le cheminement du recours entrepris par l’appelante à l’encontre de l’intimée, notamment en matière d’inscription pour jugement, est régi par le Code de procédure civile , et plus précisément par le nouveau Code de procédure civile , le tout sous réserve des dispositions contraires, s’il en est, de la
Loi sur l’administration fiscale . [ 31 ] Or, si la
Loi sur l’administration fiscale comporte des dispositions relatives à l’inscription pour jugement (nous y reviendrons plus loin), elle ne prévoit pas comme tel le délai à l’intérieur duquel le contribuable doit inscrire pour jugement l’appel qu’il interjette à l’encontre de la décision du ministre rejetant son opposition. Il faut donc s’en remettre sur ce point au Code de procédure civile , et plus précisément à ses art. 173 à 177 , dont voici les extraits pertinents : 173.
Le demandeur est tenu, dans un délai de six mois ou, en matière familiale, d’un an à compter de la date où le protocole de l’instance est présumé accepté ou depuis la tenue de la conférence de gestion qui suit le dépôt du protocole, ou encore depuis la date où celui-ci est établi par le tribunal, de procéder à la mise en état du dossier et, avant l’expiration de ce délai de rigueur, de déposer au greffe une demande pour que l’affaire soit inscrite pour instruction et jugement . 173.
The plaintiff is required to ready the case for trial within six months , or one year in family matters, after the date on which the case protocol is presumed to be accepted or the case management conference following the filing of the case protocol is held, or after the date the case protocol is established by the court, and, before that strict time limit expires, to file a request with the court office to have the case set down for trial and judgment .
Le tribunal peut néanmoins, lors d’une conférence de gestion, prolonger ce délai si le degré élevé de complexité de l’affaire ou des circonstances spéciales le justifient. Il peut également le faire, même par la suite avant l’expiration du délai de rigueur, si les parties lui démontrent qu’elles étaient en fait dans l’impossibilité, lors de cette conférence, d’évaluer adéquatement le délai qui leur était nécessaire pour mettre le dossier en état ou que, depuis, des faits alors imprévisibles sont survenus. Le délai fixé par le tribunal est aussi de rigueur.
Nevertheless, if warranted by the high level of complexity of the case or by special circumstances, the court may extend the time limit at a case management conference. Even after the case management conference, the court may extend the time limit before it expires, if the parties show that it was impossible in fact, at the time of that conference, to properly assess how long they would need to ready the case for trial, or that circumstances unforeseeable at that time have since occurred. The new time limit set by the court is also a strict time limit.
Si les parties ou le demandeur n’ont pas déposé le protocole de l’instance ou la proposition de protocole dans le délai imparti de 45 jours ou de trois mois, le délai de six mois ou d’un an se calcule depuis la signification de la demande. Le tribunal ne peut alors prolonger ce délai que si l’une ou l’autre des parties était en fait dans l’impossibilité d’agir . If the parties or the plaintiff have not filed a case protocol or a proposed case protocol within the prescribed 45- day or three-month time limit for doing so, the six-month or one-year time limit under this
article is counted from service of the application. In such an instance, the court cannot extend the latter time limit unless it was impossible in fact for one of the parties to act . 174. La demande d’inscription pour instruction et jugement est faite au moyen d’une déclaration commune des parties indiquant que le dossier est en état et énonçant les éléments suivants : 174. A request for setting down for trial and judgment is made by means of a joint declaration by the parties stating that the case is ready for trial and containing […] (…) Si la déclaration ne peut être commune, le demandeur ou à défaut une autre
partie produit la déclaration et la notifie aux autres parties. Celle-ci est réputée confirmée, à moins que les autres parties n’indiquent, dans les 15 jours qui suivent la notification de la déclaration, ce qui doit selon eux y être ajouté ou retranché. If the declaration cannot be made by the parties jointly, the plaintiff or, if the plaintiff fails to do so, another party, files a declaration and notifies it to the other parties. The declaration is deemed confirmed unless the other parties specify, within 15 days after it is notified, what should, in their opinion, be added or deleted. 175.
L’inscription pour jugement est faite par le greffier si le défendeur est en défaut de transmettre sa réponse à l’assignation ou s’il n’a pas produit sa défense dans le délai prévu par le protocole de l’instance et que le demandeur le requiert ; elle est faite sur ordre du tribunal si le défendeur était absent lors de la conférence de gestion. 175. If the defendant fails to answer the summons or to file a defence within the time limit set in the case protocol and the plaintiff so requires, the court clerk sets the case down for judgment .
If the defendant fails to attend the case management conference, the case is set down for judgment on an order of the court. Dans ces cas, le demandeur doit déposer au greffe les pièces et sa propre déclaration sous serment. In such instances, the plaintiff must file the exhibits and the plaintiff’s own affidavit with the court office. 176. La demande d’inscription faite prématurément ou irrégulièrement peut être radiée d’office par le tribunal ou le greffier; celle qui est faite hors le délai prescrit par la loi ou par le tribunal est irrecevable . 176.
A premature or irregular request for setting down a case may be cancelled by the court or the court clerk, on their own initiative. A request made after the expiry of the time limit prescribed by law or set by the court is inadmissible . 177. Faute de demander l’inscription dans le délai de rigueur, le demandeur est présumé s’être désisté de sa demande à moins qu’une autre
partie n’ait demandé l’inscription dans les 30 jours de l’expiration du délai. 177. A plaintiff who fails to file a request for setting down within the strict time limit is presumed to have discontinued the application , unless another party files such a request within 30 days after the expiry of the time limit. Le tribunal peut lever la sanction contre le demandeur s’il est convaincu qu’il était en fait dans l’impossibilité d’agir dans le délai imparti . Dans ce cas, le tribunal modifie le protocole de l’instance et fixe un nouveau délai qui ne pourra être prolongé que si un motif impérieux l’exige.
The court may relieve the plaintiff from this sanction if it is satisfied that it was impossible in fact for the latter to act within the time limit . In such an instance, the court modifies the case protocol and sets a new time limit, which cannot be extended except for compelling reasons. [Soulignements ajoutés] [ 32 ] L’ art. 173 C.p.c. énonce le principe.
En vertu de cette disposition, le demandeur, sauf dans une affaire familiale, doit déposer sa demande d’inscription pour instruction et jugement dans les six mois de l’une ou l’autre des dates suivantes, selon le cas [13] : 1° date à laquelle le protocole de l’instance est présumé accepté (date que prévoient les art. 149 et 150 C.p.c. ); 2° date de la conférence de gestion qui suit le dépôt du protocole, s’il en est ( art. 150 et 153 C.p.c. ); 3° date établie par le tribunal pour le dépôt du protocole, le cas échéant ( art. 150 , 153 C.p.c. ); 4° date de la signification de la demande dans le cas où ni les parties ni le demandeur n’ont produit de protocole ou de proposition de protocole ( art. 175 , 3 e al.
C.p.c. ). [ 33 ] Ce délai de six mois peut, avant son échéance , être prolongé par le tribunal « si le degré élevé de complexité de l’affaire ou des circonstances spéciales le justifient », prescrit le second alinéa de l’ art. 173 C.p.c. , ou encore si on lui démontre l’impossibilité d’évaluer
adéquatement le délai qui était nécessaire pour la mise en état du dossier ou la survenance d’événements imprévisibles ( art. 173 , 2 e al. C.p.c. ). [ 34 ] En l’espèce, aucun protocole d’instance ni aucune « entente sur le déroulement de l’instance » n’a été établi ou proposé, aucune conférence de gestion n’a été tenue ni aucune date fixée ou prolongée par le tribunal pour le dépôt d’un tel protocole ou d’une telle entente. Par conséquent, des quatre cas de figure évoqués au paragr. [32] ci-dessus, c’est le dernier qui s’impose : conformément à l’ art. 173 , 3 e al.
C.p.c. , l’appelante disposait de six mois à compter de la signification de sa demande (c.-à-d. de son appel à la Cour du Québec) pour procéder à l’inscription de celle-ci pour instruction et jugement [14] . [ 35 ] Et quelle est la date de la signification de cette demande?
Dans les circonstances, on peut – et c’est là l’hypothèse la plus favorable à l’appelante – considérer, à l’instar du juge de première instance, que cette signification – ou ce qui en tient lieu – est survenu le 8 décembre 2015, c’est-à-dire lorsque, du consentement des parties, le dossier a été transféré à la chambre civile, division administrative et d’appel, de la Cour du Québec en vertu de l’art. 93.8 L.a.f. et reçu par elle [15] .
L’appelante devait donc formuler sa demande d’inscription pour instruction et jugement dans les six mois suivants, au plus tard le 8 juin 2016. [ 36 ] Le fait que l’intimée n’a pas produit de défense à la demande de l’appelante change-t-il quelque chose à la situation et modifie- t-il le délai d’inscription? Pour les raisons qui suivent, il faut répondre à cette question par la négative. [ 37 ] L’ art. 93.1.19.3 L.a.f. énonce que : 93.1.19.3. L’Agence produit sa défense par écrit et la notifie dans les 60 jours suivant l’expiration du délai prévu à l’
article 149 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01 ) pour le dépôt du protocole de l’instance, à moins que les parties n’aient convenu d’un autre délai dans le protocole de l’instance. 93.1.19.3. The Agency shall file a written defence and notify it within 60 days of the date set out in
article 149 of the Code of Civil Procedure (chapter C- 25.01 ) for the filing of a case protocol, unless the parties agreed, before the date indicated in the case protocol, on another time limit. [ 38 ] Cette disposition n’oblige pas l’intimée à produire une défense (ce que le nouveau Code de procédure désigne par le terme « contestation au fond »), comme l’appelante semble le croire.
Cependant, si elle choisit de se défendre, elle devra : - présenter une défense (contestation) écrite : sur ce point précis, et comme le veut l’ art. 93.1.19 L.a.f. , l’exigence que formule l’ art. 93.1.19.3 L.a.f. l’emporte sur l’ art. 171 C.p.c. , qui permet la défense orale; - produire et notifier cette défense (contestation) dans le délai indiqué par l’ art. 93.1.19.3 L.a.f. , sauf si les parties ont convenu d’un autre délai dans le protocole de l’instance [16] . [ 39 ] Par contre, si l’intimée, peu importe la raison, ne produit pas de défense dans le délai ainsi fixé, elle s’expose aux conséquences prévues par la loi, c’est-à-dire par le Code de procédure civile , qui autorise alors la
partie demanderesse (c.-à-d. le contribuable qui a formé l’appel régi par les art. 93.1.10 et s. L.a.f. ) à inscrire l’affaire pour jugement par défaut ( art. 175 et 180 C.p.c. ), sous réserve des formalités prévues par l’ art. 93.1.19.2 L.a.f. [ 40 ] Ouvrons ici une parenthèse. Les art. 175 et 180 C.p.c. parlent de l’inscription par défaut qui peut être faite à l’encontre de la
partie qui n’a pas produit sa défense ou qui n’a pas présenté de contestation (ce qui est la même chose) « dans le délai prévu par le protocole de l’instance ». La
partie demanderesse (ici l’appelante) peut-elle néanmoins, en l’absence d’un tel protocole (ou d’une entente sur le déroulement de l’instance, avant 2015), comme c’est le cas en l’espèce, inscrire par défaut en vertu de l’ art. 175 C.p.c. enclenchant ainsi l’application des art. 180 et s. C.p.c. ? [ 41 ] Cela va de soi, et c’est la seule réponse qui permette d’ailleurs de concilier le texte de l’ art. 173 , 3 e al. avec celui des art. 175 et 180 C.p.c. Si, en l’absence d’un protocole, la
partie demanderesse peut inscrire pour jugement dans les six mois de la signification de sa demande, cela veut dire qu’elle peut le faire par défaut de produire une défense (contestation au fond), le cas échéant, et selon une modalité qui, implicitement, ne peut être que celle de l’ art. 175 C.p.c. (qui entraînera par la suite l’application des art. 180 et s. C.p.c. ). [ 42 ] Autrement dit, que le défaut de produire une défense survienne en l’absence d’un protocole d’instance n’en fait pas obstacle à l’inscription par défaut prévue par l’ art. 175 C.p.c.
En pareil cas, considérant la lecture combinée des art. 173 , 3 e al., et 175 C.p.c. , l’inscription doit être faite dans les six mois de la signification de la demande et elle sera faite, forcément, de la manière prescrite par l’ art. 175 C.p.c. en cas d’absence d’une défense qui aurait autrement été prévue par le protocole. [ 43 ] Il serait en effet absurde, au regard de l’objectif de célérité et de diligence que poursuit le législateur, que les art. 173 et 175 C.p.c. ne s’appliquent pas à la demande en justice à laquelle aucune défense n’est opposée (avec ou sans protocole), laissant ainsi perdurer le recours indéfiniment. [ 44 ] Tout cela pour dire que, en l’espèce, le fait que l’intimée n’a pas produit la défense que permet l’ art. 93.1.19.3 L.a.f. dans le cas d’un recours tel celui de l’appelante ne change rien au délai fixé par le troisième alinéa de l’ art. 173 C.p.c. : à défaut de protocole d’instance (ou d’entente sur le déroulement de l’instance, le cas échéant) ou de proposition de protocole ou d’une date autrement fixée par le tribunal, l’appelante devait inscrire dans les six mois de la signification de la demande en justice (demande qui est en l’occurrence l’appel formé devant la Cour du Québec).
Et, en l’absence d’une défense, elle aurait donc pu – et dû – inscrire par défaut contre l’intimée, conformément à l’ art. 175 C.p.c. , tout en respectant les exigences de l’ art. 93.1.19.2 L.a.f. :
93.1.19.2.
Avis de l’inscription pour jugement ou pour instruction doit être donné à l’Agence qui est en défaut de répondre à l’assignation ou de plaider au moins 15 jours avant la date où il sera procédé sur cette inscription. 93.1.19.2.
Notice of the case being set down for judgment or for trial must be given to the Agency, when in default for failure to answer the summons or to plead, at least 15 days prior to the date when such setting down is to be proceeded upon. [ 45 ] Notons que l’expression « défaut […] de plaider » (« failure (…) to plead »), dans cette disposition, signifie le défaut de présenter une défense. [ 46 ] Bref, et pour récapituler : en l’absence d’un protocole d’instance (ou d’une entente sur le déroulement de l’instance dans le cas visé par l’ art. 833 , al. 2, paragr. 1 C.p.c. ), l’ art. 173 , 3 e al.
C.p.c. imposait à l’appelante l’obligation de demander l’inscription de son recours au plus tard le 8 juin 2016, c.-à-d. au plus tard dans les six mois de la date de signification de ce recours (établie ici au 8 décembre 2015). Vu l’absence de défense, elle aurait pu inscrire par défaut, conformément à l’ art. 175 C.p.c. et aux art. 93.1.19.1 et 93.1.19.2 L.a.f . Elle ne l’a pas fait et a plutôt laissé ce délai de six mois atteindre son échéance (ce que n’excuse pas l’avis qu’elle a donné en vertu de l’ art. 93.1.19.2 L.a.f. , lui-même donné après l’expiration de ce délai de six mois).
Quelle doit en être la conséquence? [ 47 ] La sanction du défaut d’inscrire dans le délai prescrit par l’ art. 173 C.p.c. est prévue par l’ art. 177 , 1 er al. C.p.c. : « Faute de demander l’inscription dans le délai de rigueur, le demandeur est présumé s’être désisté de sa demande », à moins qu’une autre
partie n’ait requis l’inscription. Ici, personne n’ayant demandé l’inscription, l’appelante est donc présumée s’être désistée de son recours devant la Cour du Québec. Le désistement ainsi présumé prend effet dès l’échéance du délai et met fin dès ce moment à l’instance [17] : toute inscription que la
partie demanderesse tenterait de faire par la suite serait irrecevable ( art. 176 C.p.c. ). La sanction, on peut le concéder, est draconienne, mais c’est celle qu’a voulue le législateur. [ 48 ] Soulignons au passage que ce désistement présumé a effet sans besoin d’un constat judiciaire, encore que, bien sûr, la
partie défenderesse qui en bénéficie demandera habituellement un tel constat. C’est ce qu’a fait ici l’intimée, qui pouvait s’adresser ainsi au tribunal même si elle n’avait pas produit sa défense. [ 49 ] La
partie demanderesse qui est ainsi présumée s’être désistée, faute d’avoir inscrit en temps utile, n’est toutefois pas sans recours. Elle peut en effet solliciter la levée de cette sanction, et ce, en vertu du troisième alinéa in fine de l’ art. 173 [18] et du second alinéa de l’ art. 177 C.p. c. [19] (qui renchérit à cet égard sur l’ art. 84 C.p.c. [20] ). Encore faut-il qu’elle établisse que son défaut résulte d’une impossibilité en fait d’agir dans le délai imparti, démonstration dont les diverses étapes et conditions, fort sévères, sont bien décrites par les arrêts Heaslip c.
McDonald [21] , Syndicat de copropriété du 8980 au 8994 Croissant du Louvre c. Habitations Signature inc. [22] et Villanueva c. Pilotte [23] . [ 50 ] Dans la présente affaire, ainsi que le signale le paragr. 16 du jugement de première instance, l’appelante n’a pas demandé d’être relevée de son omission d’inscrire en temps utile et elle n’a ni allégué ni démontré avoir été dans l’impossibilité d’agir avant le mois d’août 2017.
Le fait que l’intimée n’a pas produit de défense, en soi, ne mettait pas l’appelante en situation d’impossibilité d’agir : comme on l’a vu précédemment, l’appelante pouvait alors inscrire par défaut contre l’intimée, ce qu’elle a d’ailleurs fait en 2017, mais qu’elle aurait dû (et pouvait) faire avant l’échéance du délai de six mois prévu par l’ art. 173 , 3 e al.
C.p.c. [ 51 ] Enfin, que l’appelante ait fait erreur dans l’interprétation qu’elle a donnée aux articles du Code de procédure civile ne constitue pas une impossibilité d’agir, pas plus que le fait de n’être pas représentée par un avocat ou une avocate, ce qui ne confère pas d’avantages au justiciable. Celui-ci n’a pas droit, du moins en ces matières, à plus de clémence que la
partie représentée par avocat.e [24] . De surcroît, l’erreur de droit que commet la
partie elle-même (et c’est ce dont il s’agit en l’espèce) n’est pas cause d’une impossibilité en fait d’agir [25] . [ 52 ] La personne qui agit en justice sans l’assistance d’un.e membre du Barreau court le risque de se tromper, mais il demeure qu’elle a les mêmes obligations que la
partie représentée et encourt les mêmes sanctions si elle ne s’y conforme pas. Le législateur a édicté les art. 173 et s. C.p.c. en vue d’assurer le cheminement rapide des instances et la personne qui agit sans avocat.e n’est pas dispensée de se conformer à ces dispositions, ni de s’en informer. [ 53 ] En l’espèce, on peut en outre reprocher à l’appelante un manque certain de diligence : elle a introduit son recours en décembre 2015 [26] et ce n’est qu’en août 2017 qu’elle procède à l’inscription (par défaut, du reste), ce qu’elle aurait pu faire bien avant. Que s’est- il passé dans l’intervalle? Nous l’ignorons.
Cette passivité constitue un obstacle insurmontable [27] . Cela étant, il est impossible de conclure à une impossibilité en fait d’agir qui justifierait de lever la sanction imposée par l’ art. 177 C.p.c. et, même s’il l’avait voulu, le juge de première instance n’aurait pu trouver dans le dossier la preuve d’une telle impossibilité. La Cour ne le peut davantage. D.
À supposer que l’ ancien Code de procédure civile , en vigueur en 2015, s’applique à la situation de l’appelante, celle-ci a-t- elle fait défaut d’inscrire dans le délai requis, est-elle réputée s’être désistée de son recours et aurait-elle pu être relevée de la sanction prévue par l’ art. 274.3 a.
C.p.c. ? [ 54 ] De manière subsidiaire, notons que la situation de l’appelante aurait été la même sous l’empire de l’ ancien Code de procédure civile , qui imposait lui aussi un délai de rigueur à ce qu’on nommait à l’époque l’inscription pour enquête et audition, laquelle pouvait également se faire par défaut. [ 55 ] Les articles 110.1 et 274.3 a. C.p.c. prévoyaient en effet que :
110.1. Les demandes en justice doivent, si elles sont contestées oralement, être entendues ou fixées pour enquête et audition et, dans ce dernier cas, être référées sur ordonnance au greffier pour fixation d’audition ou, si elles sont contestées par écrit, être inscrites pour enquête et audition, dans le délai de rigueur de 180 jours à compter de la signification de la requête. Toutefois ce délai de rigueur est d’un an en matière familiale. 110.1.
Actions and applications that are to be contested orally must be heard or scheduled for proof and hearing and, in the latter case, referred by order to the clerk for scheduling of the hearing, and those that are to be contested in writing inscribed for proof and hearing, within a peremptory time limit of 180 days after service of the motion. In family matters, however, the peremptory time limit is one year.
Le tribunal peut, sur demande soumise lors de la présentation de la requête introductive d’instance, prolonger ces délais de rigueur lorsque la complexité de l’affaire ou des circonstances spéciales le justifient. Si, au jour de la présentation, les parties ne sont pas en mesure d’évaluer le délai nécessaire pour permettre la fixation de l’audition ou l’inscription de la cause, elles peuvent en tout temps avant l’expiration du délai de rigueur en demander la prolongation pour les mêmes motifs.
The court may extend the peremptory time limits, if warranted by the complexity of the matter or special circumstances, upon a request submitted at the time of presentation of the motion to institute proceedings. If, on the day the motion to institute proceedings is presented, the parties are unable to assess the time needed to allow the scheduling of the hearing or the inscription of the case, they may request an extension on the same grounds at any time before the expiry of the peremptory time limit. Le tribunal peut également relever une
partie des conséquences de son retard si cette dernière démontre qu’elle a été, en fait, dans l’impossibilité d’agir dans le délai prescrit. The court may also relieve a party from the consequences of failure to act within the time limit upon proof that it was in fact impossible for the party to act within the time limit. La décision doit, dans tous les cas, être motivée. The decision must in all cases contain reasons. 274.3.
L’inscription doit être produite au greffe dans le délai de rigueur de 180 jours, ou d’un an en matière familiale, à compter de la signification de la requête introductive, à moins que le tribunal n’ait, conformément à l’article 110.1, prolongé ce délai, auquel cas l’inscription doit être produite avant l’expiration du délai ainsi fixé et faire mention de l’ordonnance de prolongation. Le demandeur qui fait défaut d’inscrire dans le délai fixé est réputé s’être désisté de sa demande. 274.3.
The inscription form must be filed at the office of the court within a peremptory time limit of 180 days or, in family matters, one year from service of the motion to institute proceedings, unless the court extends the time limit in accordance with
article 110.1, in which case the inscription form must be filed before the expiry of the extended time limit, and make a reference to the extension order. A plaintiff who fails to inscribe within the time limit is deemed to have discontinued the action or application. Le demandeur reconventionnel n’est pas tenu d’inscrire. Toutefois, si le demandeur principal fait défaut d’inscrire dans le délai fixé, le demandeur reconventionnel peut alors le faire dans les 30 jours de l’expiration du délai fixé. A cross-plaintiff is not required to inscribe the case.
However, if the plaintiff in the principal action fails to inscribe the case within the time limit, the cross-plaintiff may do so within 30 days after the expiry of the time limit. Le greffier doit refuser de recevoir toute inscription faite hors délai. The clerk must refuse any inscription after expiry of the time limit. [ 56 ] Ces dispositions, dans un langage différent, énonçaient les mêmes principes que ceux des art. 173 et 177 C.p.c. [28] : l’omission d’inscrire [29] dans ce qui était alors un délai de 180 jours [30] se soldait par la même sanction, à savoir que la
partie demanderesse était présumée s’être désistée de son recours. Là encore, il lui était possible cependant de demander d’être relevée de ce défaut et d’échapper à la sanction, selon des conditions identiques à celles qui s’imposent aujourd’hui (c.-à-d. la démonstration d’une impossibilité en fait d’agir). Or, comme on le sait, l’appelante n’a pas demandé d’être relevée de son défaut d’inscrire et n’a pas démontré que ce défaut résultait d’une impossibilité d’agir, laquelle ne ressort pas du dossier. * * [ 57 ] En résumé : - l’appel régi par les art. 93.1.10 et s.
L.a.f. est assujetti aux dispositions que le Code de procédure civile consacre à la procédure civile contentieuse, ce qui inclut les art. 173 et 177 C.p.c. , le tout sous réserve des dispositions contraires de la
Loi sur l’administration fiscale ; - la
Loi sur l’administration fiscale ne contient pas de disposition relative au délai d’inscription pour jugement, que cela soit par
défaut ou non; - en l’absence d’un protocole d’instance et malgré le défaut de l’intimée, qui n’a pas produit sa défense écrite dans le délai prévu par l’ art. 91.1.19.3 L.a.f. , l’appelante devait inscrire son recours dans le délai de six mois prévu par l’ art. 173 , 3 e al. C.p.c. ; - son omission d’inscrire entraîne automatiquement la sanction prévue par l’art. 177, 1 er al.
C.p.c. : elle est présumée s’être désistée de son recours, et ce, dès l’échéance du délai de rigueur, l’inscription subséquente de son recours étant irrecevable ( art. 176 C.p.c. ); - cette sanction aurait pu être levée si l’appelante en avait fait la demande (ce dont elle s’est abstenue) et avait été en mesure de prouver son impossibilité d’agir dans le délai prescrit par le législateur (preuve qu’elle n’a pas faite et qui ne ressort pas non plus du dossier). [ 58 ] C’est précisément ce qu’a décidé le juge de première instance (qui en serait venu au même résultat s’il avait appliqué les art. 110.1 et 274.3 a.
C.p.c. ) En l’absence d’erreur dans son jugement, le pourvoi doit donc être rejeté. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 59 ] REJETTE l’appel, sans frais de justice dans les circonstances. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. M me Katy Jean Personnellement M e Philippe Gilliard Revenu Québec Pour l’intimée Date d’audience : 14 février 2019 93.1.19.3. L’Agence produit sa défense par écrit et la signifie dans les 60 jours de la date indiquée dans l’avis au défendeur prévu à l’
article 119 du Code de procédure civile (chapitre C-25 ) et accompagnant la requête en appel, à moins que les parties n’aient, avant la date indiquée dans cet avis, convenu d’un autre délai. 93.1.19.3. The Agency shall file a written defence and serve it within 60 days of the date indicated in the notice to the defendant provided for in
article 119 of the Code of Civil Procedure (chapter C-25 ) accompanying the motion for appeal, unless the parties agreed, before the date indicated in the notice, on another time limit.
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