2017 QCCA 1718, 2017 QCCA 1718
Opinion
Vinet c. R. 2017 QCCA 1718 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006164-162, 500-10-006077-166 (760-01-061242-126, 760-01-072104-141) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 30 octobre 2017 CORAM : LES HONORABLES MARIE-France BICH , J.C.A. JACQUES DUFRESNE , J.C.A. NICHOLAS KASIRER , J.C.A. APPELANT AVOCATE PASCAL VINET CHRISTINE NASROUI (stagiaire) Me MARIE-HÉLÈNE GIROUX (Monterosso Giroux Lamoureux) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me PATRICK CARDINAL (Directeur des poursuites criminelles et pénales) MISE EN CAUSE AVOCATE PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me GAËLLE MISSIRE (Bernard Roy) (Justice-Québec)
DESCRIPTION : Demande de rejet de l’argument soulevant l’inconstitutionnalité de la peine (Article 365 C.p.c .) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 55 Début de l’audience.
Identification des avocates. 9 h 57 La juge Bich s’adresse à Me Missire sur l’opportunité de déférer la requête de la procureure générale du Québec à la formation qui sera saisie du fond de l’appel. 9 h 57 Réponse de Me Missire. 10 h 08 Réponse de Christine Nasroui (stagiaire), qui déclare que l’appelant ne présentera pas de preuve nouvelle, la question constitutionnelle qu’il soulève pouvant être résolue au regard du droit seulement. 10 h 12 Suspension. 10 h 21 Reprise. 10 h 21 Par la Cour : arrêt – voir page 3. 10 h 30 Fin de l’audience.
Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Vu les circonstances; [ 2 ] Vu que la requête pour permission d’appeler de la peine énonce explicitement le moyen de l’inconstitutionnalité du paragr. 719(3.1) C.cr. ; [ 3 ] Vu que le déféré de cette requête à la formation chargée d’entendre le pourvoi sur la culpabilité n’a pas été contesté par l’intimée, [ 4 ] Vu que, en conséquence, la requête a été déférée à ladite formation en vertu des art. 55 et s. des R.C.a.Q.m.c. , sans que soit abordée la question de la nécessité de la présence de la procureure générale du Québec [1] ; [ 5 ] Vu que l’appelant et l’intimée ont déjà déposé leurs mémoires et exposés, tant dans le dossier 500-10-006077-166 (appel de la culpabilité) [2] que dans le dossier 500-10-006164-162 (appel de la peine) [3] ; [ 6 ] Vu que l’exposé de l’intimée dans le dossier 500-10-006164-162 (peine) invoque l’irrecevabilité du moyen constitutionnel, au motif qu’il est soulevé pour la première fois en appel; [ 7 ] Vu que l’avis requis par l’art. 76 C.p.c. a été signifié à la procureure générale du Québec en juillet 2017 et vu que la présente requête a été déposée le 1 er septembre 2017;
[ 8 ] Vu que l’appel de la peine soulève, sur le fond, d’autres moyens que celui de l’inconstitutionnalité du paragr. 719(3.1) C.cr. ; [ 9 ] Vu que l’appelant, par l’intermédiaire de ses avocates, informe la Cour qu’il n’entend pas faire de requête pour preuve nouvelle et qu’il plaidera la question constitutionnelle en fonction du droit seulement; [ 10 ] Vu qu’il est préférable de renvoyer la présente requête à la formation déjà chargée d’entendre l’appel de la culpabilité et la requête pour permission d’appeler de la peine; [ 11 ] Vu qu’il y a lieu de fixer la date d’audience et de compléter l’échéancier; POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] DÉFÈRE la requête de la procureure générale du Québec à la formation qui sera chargée d’entendre sur le fond les dossiers 500- 10-006077-166 (culpabilité) et 500-10-006164-162 (peine); [ 13 ] ORDONNE à la mise en cause procureure générale du Québec, après avoir fait notifier copie aux autres parties, de déposer au greffe, au plus tard le 21 décembre 2017 , cinq exemplaires d'une argumentation relative à la recevabilité et au fond du moyen constitutionnel soulevé par l’appelant, argumentation n'excédant pas 10 pages.
Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 14 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait notifier copie aux autres parties, de déposer au greffe, au plus tard le 2 février 2018 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 10 pages, en réponse à celui de la mise en cause; [ 15 ] FIXE l’audition des deux dossiers au 11 avril 2018 , en salle Antonio-Lamer, à 9 h 30, pour une durée totale de 180 minutes (90 minutes pour le dossier relatif à la culpabilité et 90 minutes pour le dossier relatif à la peine). MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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