2018 QCCQ 9067, 2018 QCCQ 9067
Opinion
Protection de la jeunesse — 18746 2018 QCCQ 9067 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N o : 410-41-002091-176 JUGEMENT RENDU LE : 30 janvier 2018 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 7 février 2018 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née le [...] 2009 _______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demandeur -et- A, domiciliée au […] Mère B, domicilié au […] Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après appelée « Directrice ») demande de réviser l’ordonnance rendue le 16 août 2017 par la juge soussignée. Cette décision prévoyait que l’enfant soit confiée à la mère avec un suivi social pour une période d’une année. [ 2 ] Les parents et l’enfant admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées. [ 3 ] Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (ci-après appelée « Loi »). Faits pertinents et retenus depuis la dernière ordonnance 16 août 2016 [ 4 ] Au terme de l’application des mesures ordonnées pour une période d’une année, il s’avère que plusieurs difficultés de la mère demeurent présentes et enfreignent sa capacité de répondre aux besoins de l’enfant. [ 5 ] Notamment, la mère ne procure pas d’encadrement adéquat pour l’enfant.
Celle-ci est régulièrement absente de l’école et ne bénéficie pas d’un support parental pour ses travaux scolaires, ce qui lui occasionne des retards au niveau de ses apprentissages, mettant ainsi en péril sa réussite scolaire. [ 6 ] Le père pallie partiellement à cette situation lorsqu’il exerce ses droits d’accès à l’enfant. Depuis peu, l’enfant demeure avec le
père, ce qui implique un changement d’école. Néanmoins, elle fonctionne bien dans ce milieu plus encadrant. [ 7 ] La mère reconnaît ses lacunes et consent à la prise en charge de l’enfant par le père. Celui-ci est disponible et prêt à assumer un rôle parental plus actif auprès de l’enfant. Il reconnaît aussi l’importance du lien entre la mère et l’enfant. [ 8 ] Une courte période de suivi social permettra de s’assurer que la situation de l’enfant continue d’évoluer dans son intérêt.
Les parents démontrent une volonté commune d’appliquer les moyens les plus favorables à répondre aux besoins de l’enfant et ce, en tenant compte de leur capacité respective. Le père entend demander sous peu la garde légale de l’enfant, ce à quoi la mère consent et qui, de l’avis du Tribunal, permettrait de mettre rapidement fin à la situation de compromission de l’enfant. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en vertu de l’article 38
b) iii) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 11 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 16 août 2017 par la juge soussignée; [ 12 ] CONFIE l’enfant à son père; [ 13 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties; [ 14 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de six (6) mois; [ 15 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Jean-François Champoux, procureur de la D.P.J. M e Nathalie Houde, procureure de l’enfant Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 30 janvier 2018
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