2019 QCCQ 8501, 2019 QCCQ 8501
Opinion
Henrie c. GP Construction de Val-d'Or inc. 2019 QCCQ 8501 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ABITIBI LOCALITÉ DE VAL-D'OR « Chambre civile » N° : 615-32-700153-180 DATE : 1 er novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PEGGY WAROLIN J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANIEL HENRIE, domicilié et résidant au [...] à Val-d'Or, district d’Abitibi (Québec) [...] Demandeur c. G.P.
CONSTRUCTION DE VAL-D'OR INC., personne morale légalement constituée ayant un établissement au 295, rue Gilbert-Bossé à Val-d'Or, district d’Abitibi (Québec) J9P 0H5 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur a été victime d’un accident d’automobile le laissant lourdement handicapé. La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) a subventionné l’aménagement de sa résidence. La compagnie défenderesse a été mandatée pour effectuer les travaux.
Le demandeur, insatisfait de certaines interventions, réclame la somme de 15 000 $ à la défenderesse. [ 2 ] La défenderesse conteste cette réclamation et prétend avoir effectué les travaux conformément aux exigences de l’appel d’offres présenté par la SAAQ. Les questions en litige [ 3 ] Le demandeur a-t-il démontré que les travaux, effectués par la défenderesse, n’étaient pas conformes? [ 4 ] Le cas échéant, est-il fondé à réclamer la somme de 15 000 $ à
titre de dédommagement? Les faits [ 5 ] À la suite d’un accident automobile, le demandeur obtient de la SAAQ que des adaptations soient effectuées à son domicile.
Pour ce faire, la SAAQ mandate un technologue en architecture qui produit un devis [1] listant les travaux à effectuer. [ 6 ] La défenderesse produit une soumission qui est acceptée tant par la SAAQ que par le demandeur [2] . [ 7 ] Une fois les travaux réalisés, le demandeur se réjouit de pouvoir réintégrer son domicile après une longue période de convalescence à Montréal. [ 8 ] Cependant, quelque temps plus tard, il constate des imperfections et des manquements. Il mandate alors M. André Brunet pour évaluer les manquements et le coût des travaux correctifs à effectuer. [ 9 ] M.
Brunet produit un rapport et témoigne des défauts suivants. Pour chacun, il indique les coûts des travaux correctifs : - Lambris : selon M. Brunet, seulement deux couches de vernis auraient été appliquées sur le lambris alors qu’il en nécessitait trois pour avoir un fini parfait. La surface actuelle est rugueuse. Les travaux correctifs s’élèvent à 4 000 $. - Évier de cuisine : l’évier de cuisine aurait dû être abaissé pour permettre au demandeur de s’y approcher avec son fauteuil roulant.
Les travaux correctifs s’élèvent à 2 000 $. - Seuil de porte : un écart de deux pouces est constaté à la porte qui donne accès au garage. Selon M. Brunet, ceci ne respecte pas les normes d’accessibilité pour personnes handicapées qui exige un plan incliné beaucoup plus long. Les travaux correctifs s’élèvent à 600 $. - Isolation du toit : le demandeur aurait requis que le toit du côté nord soit réisolé. Il savait que l’isolation était inadéquate, mais il avait l’habitude de déneiger son toit pour compenser ce défaut. Cependant, son handicap ne lui permet plus de le faire.
Il aurait donc demandé, au moment des travaux, d’adapter cet aspect. Les travaux correctifs s’élèvent à 8 000 $. M. Brunet précise que ceci apparaît très coûteux, car les travaux nécessitent le retrait du revêtement. Si l’isolation avait été installée au moment des travaux, les coûts auraient été beaucoup moins élevés. - Porte d’entrée : elle n’est pas conforme aux attentes du demandeur qui souhaitait une vitre à gauche pour procurer plus de lumière à l’intérieur de la maison. Les travaux correctifs sont évalués entre 300 et 1 500 $.
- Fondation du garage : selon M. Brunet, les pentes ne sont pas conformes, ce qui occasionne une accumulation d’eau qui gèle durant l’hiver. Ces accumulations d’eau endommagent les murs et donc, à long terme, auront des conséquences sur la structure du bâtiment. Les corrections aux pentes coûteraient la somme de 6 000 $. - Porte de garage : la porte de garage qui devait être condamnée a été bouchée par du bois qui repose directement sur le sol alors qu’il aurait dû reposer sur des blocs de béton pour éviter une dégradation prématurée par le sol.
Les travaux correctifs s’élèvent à 2 000 $. [ 10 ] Bien que ces travaux totalisent la somme de 24 100 $, le demandeur consent à réduire sa réclamation à 15 000 $ pour bénéficier de la compétence de la division des petites créances. [ 11 ] M. Boileau, représentant de la défenderesse, explique avoir obtenu le contrat d’adaptation domiciliaire accordé au plus bas soumissionnaire. Le demandeur avait le loisir de demander des travaux supplémentaires, mais ceux-ci n’étaient pas couverts par la subvention de la SAAQ. Ils devaient donc être payés par le demandeur lui-même. [ 12 ] Le demandeur souhaitait avoir un garage.
Il a donc été convenu, entre la défenderesse et le demandeur, de tenter de construire le garage en surplus, à même le montant accordé par la SAAQ. Le technologue et l’ergothérapeute étaient au fait de ces modifications convenues et les ont acceptées en signant les factures et les certificats de conformités. [ 13 ] À la fin des travaux, un ergothérapeute mandaté par la SAAQ est venu évaluer la conformité des travaux par rapport au devis préparé par le technologue.
L’ergothérapeute ayant confirmé cette conformité, la SAAQ a émis le paiement à la défenderesse comme convenu. [ 14 ] Pour chacun des manquements listés par le demandeur, M. Boileau réplique ceci : - Lambris : En l’absence d’indication au devis quant au type de vernis devant être utilisé, la défenderesse a choisi un vernis à l’eau qui résiste mieux au passage du temps, mais qui ne donne pas le même fini qu’un vernis au polyuréthane. M.
Boileau confirme cependant qu’il y a bien trois couches de vernis. - Évier de cuisine : Après l’attribution du contrat, le demandeur a requis que le montant d’argent prévu pour la cuisine serve plutôt à des modifications au garage. Il n’existe certes pas d’entente écrite à cet effet, mais l’ergothérapeute a donné son aval en signant le formulaire de conformité. - Seuil de porte : l’ergothérapeute a confirmé la conformité des travaux. - Isolation du toit : M. Boileau a effectué les tests de ventilation requis.
Il estime que les défauts constatés par le demandeur ne proviennent pas d’un manque d’isolation du toit, mais plutôt à un manque d’isolation d’un des murs. Or, des modifications à ce mur ne faisaient pas
partie ni du devis ni des demandes de monsieur Henrie. - Porte d’entrée, Fondation du garage, Porte de garage : M. Boileau considère ces demandes totalement hors du devis soumis par le technologue. Encore une fois, l’ergothérapeute et le technologue ont confirmé que les travaux étaient conformes et les paiements ont été émis par la SAAQ. Analyse [ 15 ] Comme expliqué aux parties préalablement à l’audition, l’
article 2803 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) prévoit que celui qui veut faire valoir un droit, doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. [ 16 ] Cette preuve se fait par prépondérance de probabilité ( art. 2804 C.c.Q. ). [ 17 ] Dans le cas qui nous occupe, le demandeur prétend que les travaux effectués dans sa résidence présentent des défauts et des manquements. [ 18 ] Des défauts et des manquements sur quelle base? Les parties étaient liées par un devis technique comportant des exigences en matière d’ergonomie.
Étant donné la subvention de la SAAQ pour l’adaptation domiciliaire, ces travaux se devaient d’être conformes aux exigences du devis pour que le paiement puisse être effectué. [ 19 ] La preuve révèle que les parties ont convenu de certaines modifications au devis initial. Le tout au vu et au su de la SAAQ. [ 20 ] L’ensemble des travaux, une fois réalisé, a fait l’objet d’une évaluation. Tant l’ergothérapeute que le technologue ont confirmé leur approbation.
C’est ainsi que l’entrepreneur, la compagnie défenderesse, a toujours reçu les paiements à la suite des factures émises. [ 21 ] Le demandeur se devait d’établir que chacun des manquements résultait d’un non-respect du contrat. Or, aucune preuve en ce sens n’a été faite. De plus, aucune estimation des travaux correctifs n’a été déposée en preuve. Les seuls montants disponibles sont les montants avancés par M. Brunet, sans la moindre analyse par un entrepreneur et ne repose que sur des suppositions. [ 22 ] En l’absence de preuve, le Tribunal ne peut faire droit à la demande.
PaR CES MOTIFS, LE Tribunal : [ 23 ] REJETTE la demande introductive d’instance; [ 24 ] LE TOUT avec les frais de justice à la charge du demandeur.
__________________________________ PEGGY WAROLIN J.C.Q. Date d’audience : 14 mai 2019
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