2021 QCCQ 9647, 2021 QCCQ 9647
Opinion
Molla c. Agence du revenu du Québec 2021 QCCQ 9647 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-26-126402-217 DATE : 27 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR PIERRE-DAVID CYR JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ MOHAMMED SHAM ALAM MOLLA et ELORA AKTER Requérants c.
L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Intimée ______________________________________________________________________ Décision rendue oralement [1] sur requête en restitution de choses saisies (articles 138 Code de procédure pénale et 40.10 de la
Loi sur l’administration fiscale ) ______________________________________________________________________ « Hélas ! Qu’y a-t-il de certain dans ce monde, hormis la mort et l’impôt ? » – Benjamin Franklin, 1789. [ 1 ] Les requérants, monsieur Mola et madame Akter, demandent la restitution de 66 715 $ dollars comptant (ci-après « l’Argent ») saisis à leur domicile le 21 juillet dernier lors d’une perquisition effectuée dans le cadre d’une enquête de l’Agence du revenu du Québec (ci-après « l’Agence »). [ 2 ] Les requérants, un couple, sont propriétaires de nombreux immeubles à revenus à Montréal.
Cette enquête, débutée en 2020, les cible alors qu’il est allégué qu’ils n’ont pas déclaré des revenus et plus spécifiquement des loyers reçus en argent comptant, éludant ainsi le paiement de l’impôt dû antérieurement sur ces revenus. [ 3 ] L’enquête est toujours en cours et aucune infraction n’est reprochée aux requérants jusqu’ici. L’Argent saisi ne fait pas
partie des objets ciblés par le mandat de perquisition. Toutefois, conformément à l’
article 40.1 de la
Loi sur l’administration fiscale [2] (la LAF ), l’Agence a fait rapport de cette saisie le 29 juillet dernier et le Tribunal en a ordonné la rétention. [ 4 ] Les requérants arguent que lors de la perquisition, rien ne permettait d’étayer que l’Argent saisi provenait de la commission d’une des infractions alléguées ou qu’il la démontrait. Pour eux, l’Argent n’aurait jamais dû être saisi et doit leur être restitué.
En ce sens, ils expliquent que cet argent provenait effectivement des loyers perçus en argent comptant en 2021 et qu’il était destiné à payer les dépenses usuelles de la famille, la taxe de mutation de la nouvelle résidence familiale et un fond familial voué à voyager. Enfin, ils assurent avoir déclaré tous leurs revenus passés, même ceux reçus en argent comptant, et avoir ainsi payé leurs impôts. Question en litige : À ce stade de l’enquête, l’Argent saisi peut-il être remis aux requérants sans empêcher que justice soit rendue ? Réponse : non.
Remettre cet argent alors que l’enquête se poursuit est prématuré et peut nuire à une saine administration de la justice. Voici pourquoi.
[ 5 ] La tâche de ce Tribunal n’est pas de se substituer au juge du fond bien sûr puisqu’aucune infraction n’est reprochée aux requérants.
Il ne saurait être question non plus de réviser les motifs soutenant la demande de l’autorisation judiciaire ayant permis la perquisition, ni même de revoir la décision du juge ayant été convaincu que la rétention de l’Argent était nécessaire [3] . [ 6 ] Cette dernière procédure se tenant ex parte , la présente requête constitue le premier véritable recours permettant à un justiciable de manifester son désaccord à l’endroit d’une saisie [4] . [ 7 ] En vertu de l’article 138 C.p.p. [5] , les requérants doivent convaincre le Tribunal que trois critères sont satisfaits : ils ont droit à la chose saisie, la remise n’empêchera pas que justice soit rendue et la rétention n’est pas requise soit pour déterminer le possesseur légitime, ou pour une autre poursuite ou bien parce que la possession était illégale. [ 8 ] Le premier critère n’est pas contesté à juste
titre puisque les requérants étaient les possesseurs de l’argent avant la saisie du 21 juillet dernier. Ils bénéficient de la présomption de possession légitime [6] . [ 9 ] Qu’en est-il du second critère ? [ 10 ] Il n’est pas contesté par les requérants que l’enquête de l’Agence à leur endroit se poursuit. [ 11 ] Le Tribunal rappelle que la perquisition a eu lieu il y a à peine deux mois.
A débuté et se poursuit l’analyse de documents saisis à cette occasion, le croisement de ces informations avec celles déjà à la connaissance des enquêteurs ou d’autres à venir. [ 12 ] De plus, l’enquêteur a témoigné que son enquête avance et qu’avec les éléments découverts jusqu’ici, il estime déjà que des infractions seront reprochées aux requérants au terme de l’enquête. [ 13 ] Plus spécifiquement quant à l’Argent saisi, la preuve non contredite révèle qu’il se trouvait en trois montants à trois endroits dans un bureau de la résidence.
À chacun de ces trois endroits, l’Argent était accompagné de documents liés aux loyers des années 2016 à 2020. [ 14 ] Certes, il ne s’agit pas là d’une démonstration hors de tout doute du caractère illégitime de l’Argent, mais nous ne sommes pas encore au stade où la preuve doit satisfaire à un tel fardeau. [ 15 ] Nous ne sommes pas non plus à déterminer de la disposition finale d’un bien au terme d’une enquête ou au terme des procédures judiciaires, disposition ultime imposant alors à l’État le fardeau de démontrer le caractère illégitime d’un bien ou de sa possession [7] . [ 16 ] Plutôt, nous nous trouvons en amont du processus, pendant l’enquête, à l’étape pré-inculpatoire.
L’art 40.1 de la LAF impose à celui qui saisit un objet non mentionné au mandat de perquisition le fardeau de fonder des motifs raisonnables de croire que l’objet en question, ici l’Argent, démontre l’infraction alléguée ou toute autre infraction à une loi fiscale ou a été utilisé pour la commettre [8] . [ 17 ] La concomitance de l’Argent saisi avec les documents l’accompagnant constituait au moment de la saisie, et constitue toujours à la lumière de l’ensemble de la preuve reçue, ce lien entre l’Argent et une infraction à une loi fiscale. [ 18 ] Au surplus, le témoignage des requérants n’a pas convaincu le Tribunal que ce lien ne devait pas être fait. [ 19 ] Le témoignage de la requérante Akter, notamment au sujet de sa gestion de l’argent comptant dans ses sacs à main, est apparu invraisemblable et truffé de contradictions et d’incohérences. [ 20 ] Cette version a aussi contredit la version fournie par le requérant Molla notamment au sujet de la fréquence des montants transmis par monsieur à madame chaque mois. [ 21 ] La crédibilité de monsieur Molla est aussi atteinte par toutes les destinations louables qu’il attribue à l’Argent qu’il réclame aujourd’hui, alors que la preuve révèle qu’il a nié son existence lors de la perquisition.
Pourquoi nier aux agents de l’Agence la présence de l’Argent dans les tiroirs de la filière si sa présence se justifie par toutes les raisons nobles énoncées dans le cadre de cette requête ?
Le Tribunal y voit une manifestation claire de la connaissance par le requérant du caractère moins vertueux de l’Argent. [ 22 ] Le Tribunal cite la juge Fafard dans l’affaire Leizerovici [9] puisque ce passage correspond très exactement à la présente évaluation : « Dans ce contexte, cette somme substantielle en argent comptant, conservée non pas dans un compte bancaire, mais dans un coffre-fort (ici le fond d’un tiroir de filière et d’un bac de plastique) dans sa chambre (ici dans le bureau), peut tout aussi bien être liée aux stratagèmes frauduleux (ici à l’évasion fiscale) que provenir des transactions alléguées (ici de loyers déclarés)». [ 23 ] Intervenir maintenant avec une remise pourrait nuire considérablement à ce que justice soit éventuellement rendue.
Par exemple, si des infractions sont reprochées aux requérants, la confiscation totale ou partielle de l’Argent sera vraisemblablement requise aux termes d’une déclaration de culpabilité [10] . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] REJETTE la requête.
__________________________________ PIERRE-DAVID CYR Juge de paix magistrat Christopher MostovacStarnino Mostovac, sencProcureur pour les requérants Caroline McKennaAgence du revenu du QuébecProcureure pour l’intimée Dates d’audience : 20 et 21 septembre 2021 [6] 9141-2023 Québec inc. c. R., 2021 QCCS 386, par.55, « La personne qui avait la possession du bien au moment de la saisiebénéficie d’une présomption de légalité de sa possession » citant Guimont c. R., 2020 QCCA 1759, par.20, citant R. v. West, (ON CA), par.19, R. v.
Mac, (ON CA), par. 15-17; Martin VAUCLAIR et Tristan DESJARDINS,Béliveau-Vauclair : Traité général de preuve et de procédure pénales, 27e éd., Montréal, Yvon Blais, 2020, p. 427 et 428, no 13 104.
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