2023 QCCA 1233, 2023 QCCA 1233
Opinion
Péloquin c. R. 2023 QCCA 1233 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006818-189 , 500-10-006820-185 , 500-10-006822-181, 500-10-006823-189, 500-10-006840-183 ,500-10-006853-186, 500-10-006854-184 (505-01-117208-138 SÉQ. 001, 002, 005, 006, 008) DATE : 2 octobre 2023 FORMATION : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A. N° 500-10-006818-189 (505-01-117208-138 SÉQ. 002) ALAIN PÉLOQUIN APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LE ROI INTIMÉ – poursuivant N° 500-10-006820-185 (505-01-117208-138 SÉQ. 001) FRANCE-JOSÉE DANCAUSE APPELANTE – accusée c.
SA MAJESTÉ LE ROI INTIMÉ – poursuivant N° 500-10-006822-181 (505-01-117208-138 SÉQ. 005) SOPHIE JOLICOEUR APPELANTE – accusée c. SA MAJESTÉ LE ROI INTIMÉ – poursuivant N° 500-10-006823-189 (505-01-117208-138 SÉQ. 008) DANIEL ST-DENIS APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LE ROI INTIMÉ – poursuivant N° 500-10-006840-183 (505-01-117208-138 SÉQ. 006)
CHANTAL GOULET APPELANTE – accusée c. SA MAJESTÉ LE ROI INTIMÉ – poursuivant N° 500-10-006853-186 (505-01-117208-138 SÉQ. 005) SOPHIE JOLICOEUR REQUÉRANTE – accusée c. SA MAJESTÉ LE ROI INTIMÉ – poursuivant N° 500-10-006854-184 (505-01-117208-138 SÉQ. 002) ALAIN PÉLOQUIN REQUÉRANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LE ROI INTIMÉ – poursuivant ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre des verdicts rendus le 21 juillet 2018 par un jury au terme d’un procès présidé par l’honorable Alexandre Boucher de la Cour supérieure, chambre criminelle, district de Longueuil, lequel les déclare coupables de plusieurs chefs de complot, de fraude, de gangstérisme et de recyclage des produits de la criminalité. [ 2 ] L’appelante Jolicoeur se pourvoit contre la peine prononcée le 2 août 2018 par le même juge.
Les peines totalisant 3 ans d’emprisonnement doivent être purgées concurremment. [ 3 ] L’appelant Péloquin se pourvoit contre la peine prononcée le 2 août 2018 par le même juge. Les peines totalisant 8 ans d’emprisonnement doivent être purgées concurremment. [ 4 ] Pour les motifs du juge Vauclair, auxquels souscrivent les juges Sansfaçon et Kalichman, LA COUR : [ 5 ] REJETTE tous les appels portant sur les verdicts; [ 6 ] ACCUEILLE les requêtes respectives des appelants Jolicoeur et Péloquin pour obtenir l’autorisation d’interjeter appel de leur peine; [ 7 ] ACCUEILLE en
partie l’appel de la peine de Jolicoeur à la seule fin de substituer une peine de deux ans à la peine de trois ans, imposée par le juge pour le chef de recyclage des produits de la criminalité. [ 8 ] REJETTE l’appel de la peine de Péloquin. [ 9 ] ORDONNE à chacun des appelants de se rapporter aux autorités carcérales au plus tard le 5 octobre 2023 à 15 h. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A. Me Annie-Sophie Bédard ANNIE-SOPHIE BÉDARD AVOCATE Pour Alain Péloquin Me Sevag Abrahamian
ABRAHAMIAN AVOCATPour France-Josée Dancause et Daniel St-Denis Me Nicholas St-Jacques Me Lida Sara NouraieLE GROUPE NOURAIEPour Sophie Jolicoeur Me Sarah Nathalie MarsolaisPour Chantal Goulet Me Julien Tardif Me Julie Garneau Me Magalie CimonDIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALESPour Sa Majesté le Roi Date d’audience : 22 et 23 février 2023 MOTIFS DU JUGE VAUCLAIR Introduction [10] Déclarés coupables d’une fraude à grande échelle impliquant plusieurs participants, les cinq appelants portent en appel lesverdicts. Les moyens avancés dans les avis d’appel se recoupent.
Au procès, plusieurs ont témoigné, rejetant les fautes et lesmalversations sur d’autres, s’affichant essentiellement comme victimes de la machination ou affirmant avoir cru en un projet légitime. Iln’est pas utile de plonger de manière détaillée dans les faits, il suffira de reprendre les plus pertinents lors de l’examen des moyensd’appel. Cela dit, je ferai un résumé général fondé en grande
partie sur la décision sur les peines, pour comprendre le rôle de chacun et lecontexte des accusations. Au bout de l’analyse, je proposerai de rejeter les appels portant sur les verdicts de culpabilité. [11] Les appelants Jolicoeur et Péloquin souhaitent porter leurs peines en appel.
Le 2 août 2018, Jolicoeur a été condamnée à deuxpeines concurrentes d’emprisonnement de trois ans pour un chef de fraude et un chef de recyclage des produits de la criminalité.Péloquin a été condamné à trois peines concurrentes d’emprisonnement pour des chefs de complot (sept ans), de fraude (sept ans) et derecyclage des produits de la criminalité (trois ans) ainsi qu’une peine consécutive d’un an pour un chef de gangstérisme, le tout totalisanthuit ans. [12] Les deux requêtes ont été déférées à la formation : R. c. Péloquin, 2018 QCCA 2119.
Je proposerai d’accueillir la requête deJolicoeur et d’accueillir partiellement son appel pour ce qui est de la peine portant sur le chef de recyclage des produits de la criminalité.Je proposerai de rejeter la requête de Péloquin. L’APPEL DES VERDICTS Faits généraux [13] Les appelants font
partie d’un groupe impliqué dans un stratagème frauduleux qui a eu cours entre 2006 et 2013. Notamment enorganisant des séances d’information dans différents lieux publics auxquelles plusieurs personnes assistaient, ils faisaient miroiter auxvictimes de hauts rendements dans des investissements. Des dizaines de millions de dollars ont ainsi été détournés. Un grand nombred’investisseurs ont été floués. [14] Une enquête est amorcée en 2010 par l’Autorité des marchés financiers (« AMF ») puis reprise en décembre 2011 par la Sûretédu Québec.
En octobre 2012, les policiers procèdent à une première vague de perquisitions. Des centaines de personnes, investisseurs ouautres, sont interrogées par les enquêteurs. L’enquête comporte de nombreuses démarches policières auprès d’institutions bancaires et decentre d’encaissement, de la filature et des analyses juricomptables. Des saisies entraînent une procédure élaborée dans l’arrêt de la Coursuprême R. c.
Lavallee, (CSC), [1990] 1 R.C.S. 852, entreprise avant les accusations et terminée bien après leur dépôt.En octobre 2013, les procédures criminelles sont lancées avec l’arrestation des appelants et d’autres personnes. L’expertise enjuricomptabilité est finalisée et divulguée en février 2016. [15] La volumineuse preuve au procès démontre le stratagème, une fraude de Ponzi. En effet, il n’y a jamais eu de réel projetd’investissement.
Un personnage anonyme et influent dans ce projet a été inventé pour appâter les victimes; et les sommes recueilliesservaient essentiellement à enrichir les complices, à procurer des rendements fictifs à certains investisseurs pour les encourager, ou àrembourser d’autres personnes afin de préserver l’opération.
[ 16 ] Le juge décrit le processus frauduleux dans le cadre de sa décision sur la peine : [17] On prétend aux investisseurs que l’argent versé servira à l’achat et à la revente de biens saisis et mis à l’encan par le gouvernement fédéral. On fait valoir que l’investissement est sans risque et que la mise de fonds est de courte durée, puisque le projet doit se conclure bientôt. Des profits mirobolants sont promis. Plusieurs investisseurs versent des sommes considérables. Lorsque les délais ne sont pas respectés, diverses excuses sont données pour justifier les retards dans la réalisation du projet.
De surcroit, les investisseurs sont incités à mettre des fonds supplémentaires pour sauver le projet. Il faut souvent réinvestir des fonds de manière urgente, avant une date butoir imminente. [18] Par ailleurs, on emploie divers moyens pour susciter et maintenir la confiance des investisseurs. On explique que les transactions doivent être réalisées par l’entremise d’un contact au sein de la fonction publique, un certain Jean-Pierre Leroy. Les sommes investies sont prétendument sécurisées dans les comptes en fidéicommis d’un avocat et d’une notaire.
Les investissements sont faits sous la forme de chèques et de traites bancaires. Cependant, d’importantes sommes en argent comptant circulent également. Les représentations faites aux investisseurs sont étayées par des documents dont certains proviennent apparemment de l’avocat ou de la notaire. Des réunions d’information sont tenues avec les investisseurs. On emploie un vocabulaire juridique et financier. On donne l’impression aux investisseurs qu’ils appartiennent à un groupe sélect et privilégié.
Le ton employé est sympathique et amical, mais ceux qui expriment des doutes sont considérés comme des trouble-fêtes. De même, on cultive un sentiment d’appartenance et de solidarité pour encourager les contributions supplémentaires. Plusieurs investisseurs croient tellement au projet qu’ils y participent activement. [19] En réalité, tout n’est que mensonge. Il n’y a pas de projet d’investissement, pas de Jean-Pierre Leroy, pas de biens achetés et revendus et surtout pas de profits pour les investisseurs.
Les fonds sont spoliés au moyen de multiples transferts bancaires et de multiples transactions dans un centre d’encaissement permettant d’échanger des chèques contre de l’argent comptant. [20] Le système de fraude et de recyclage des produits de la criminalité est planifié, organisé et efficace. R. c. Dancause , 2018 QCCS 4052 , par. 17-20 . [ 17 ] La poursuite convainc donc le jury que les appelants étaient tous des participants à la fraude, à divers degrés.
Selon la preuve présentée, Dancause et Péloquin en étaient les têtes dirigeantes. [ 18 ] Péloquin est identifié comme l’organisateur du « projet d’investissement », au cœur du stratagème frauduleux, notamment parce qu’il a formé un faux conseil d’administration, préparé divers documents pour les investisseurs, animé des rencontres avec ceux-ci et mis sur pied un mode de communication par courriel. Plus de trois millions de dollars ont circulé dans ses comptes bancaires ou ceux de sa compagnie. Il a également recruté Jolicoeur. Il a témoigné pour sa défense.
Il a été déclaré coupable de complot, de fraude, de gangstérisme et de recyclage des produits de la criminalité. [ 19 ] Dancause était également l’instigatrice de la fraude et, tout en demeurant généralement en retrait, elle dirigeait les autres membres de l’organisation. Elle a fait la promotion du projet en animant des soirées d’information. Plus de 5,4 millions de dollars ont transigé par ses comptes bancaires ou ceux de sa compagnie. Dancause a témoigné pour sa défense.
Elle a été déclarée coupable de complot, de fraude, de gangstérisme et de recyclage des produits de la criminalité. [ 20 ] En décembre 2015, un acte d’accusation direct est déposé, visant également St-Denis, le conjoint de Dancause. Il s’est approprié de l’argent des victimes pour des dépenses personnelles et des investissements immobiliers importants. Il a également participé à des rencontres d’investisseurs avec sa conjointe, en plus d’avoir manipulé des sommes appartenant à ces derniers. Il n’a pas témoigné et il a été déclaré coupable de recyclage des produits de la criminalité. [ 21 ] Jolicoeur a fait
partie des rouages du stratagème en sa qualité de notaire, avec ses comptes en fidéicommis et l’autorité de son papier à en-tête pour les conventions d’investissement, ce qui donnait confiance aux investisseurs. Quelque 5,9 millions de dollars ont circulé dans ses comptes en fidéicommis. Son implication est cependant moindre et sur une période plus courte. La preuve ne démontre pas qu’elle a tiré profit de la fraude de manière significative.
Elle a témoigné pour sa défense et elle a été acquittée des accusations de complot et de gangstérisme, mais elle a été déclarée coupable de celles de fraude et de recyclage des produits de la criminalité. [ 22 ] Quant à Goulet, son rôle est plus secondaire. Elle a effectué des transactions pour rendre service à l’appelante Dancause, une amie. Elle n’a été impliquée que de mars 2011 à août 2012. Environ 60 000 $ ont circulé dans son compte bancaire durant cette période. Elle n’a pas témoigné à son procès et elle a été déclarée coupable de recyclage des produits de la criminalité.
Les moyens d’appel [ 23 ] Il est utile d’exposer immédiatement les moyens d’appel qui orienteront le développement qui suivra. [ 24 ] Tous les appelants soulèvent l’erreur du juge de ne pas avoir accordé l’arrêt des procédures en raison des délais déraisonnables. La question a fait l’objet d’une requête préliminaire, qui a été rejetée, puis d’une autre requête au cours du procès, également rejetée. [ 25 ] Quatre appelants, Jolicoeur, Dancause, St-Denis et Péloquin partagent deux moyens d’appel. Ils plaident d’abord que le juge a erré dans ses directives sur les éléments essentiels de l’infraction de fraude.
Ensuite, le juge aurait erré en autorisant le ministère public à présenter le témoignage de plusieurs investisseurs en grande
partie sous la forme de déclarations sous serment des investisseurs. [ 26 ] L’appelante Goulet soulève deux moyens. Le premier concerne le rejet de sa requête pour procès séparé, un moyen lié aux délais pour tenir le procès. Le second vise l’absence d’une directive correctrice après la plaidoirie du ministère public. [ 27 ] Enfin, l’appelante Jolicoeur prétend que le juge a commis plusieurs autres erreurs.
Il aurait erré en n’expliquant pas adéquatement sa défense, en ne corrigeant pas la plaidoirie du ministère public (pour d’autres motifs que ceux évoqués par Goulet), en omettant de donner une directive sur les documents saisis chez elle et, finalement, dans sa réponse à la question du jury relativement au témoignage d’un témoin, Stéphane Darveau.
[ 28 ] Au total, neuf moyens d’appel seront abordés. Je commencerai par le moyen commun à tous qui porte sur les délais déraisonnables pour ensuite aborder les moyens individuels et ceux qui touchent plusieurs appelants. Et donc, dans l’ordre : Le moyen soulevé par tous les appelants
(1) L’arrêt des procédures en raison de délais déraisonnables Les moyens soulevés par Péloquin, Jolicoeur, Dancause et St-Denis
(2) La réponse erronée du juge relativement au témoin Stéphane Darveau
(3) La directive erronée concernant l’infraction de fraude
(4) L’admission de déclarations assermentées des investisseurs Les moyens soulevés par Goulet
(5) Le rejet de la requête de Goulet pour procès séparé
(6) Le refus de donner une directive correctrice pour Goulet Les moyens soulevés par Jolicoeur
(7) La directive erronée relative à la défense de Jolicoeur
(8) L’absence d’une directive relative aux documents saisis chez Jolicoeur
(9) Le refus de donner une directive correctrice pour Jolicoeur A. Le moyen soulevé par tous les appelants
(1) L’arrêt des procédures en raison de délais déraisonnables [ 29 ] Tous les appelants se joignent à ce moyen, bien qu’ils l’abordent de manière individuelle. Comme je l’ai mentionné, le juge se prononce deux fois, en mai 2017 et en juillet 2018. [ 30 ] L’appelant St-Denis n’est pas une
partie au jugement de 2017, mais il se joint aux autres pour la seconde requête. Ce dernier ayant comparu en décembre 2015, le délai net est donc inférieur à celui des autres appelants. Par conséquent, alors que sa situation demande une analyse nécessairement différente, les parties ne font pas de distinction, ou si peu. Seul l’intimé mentionne que St-Denis a comparu en décembre 2015. Si tel est le cas, toutes choses égales par ailleurs, son délai net se situerait à environ 36 mois.
Vu ma proposition de rejeter le moyen d’appel, il n’y a pas lieu de me lancer dans cette analyse distincte que ne font pas les parties elles-mêmes. Survol des faits [ 31 ] La question du délai pour tenir le procès est relativement simple compte tenu des circonstances particulières du dossier, lequel présente deux caractéristiques : il s’agit d’un dossier que l’on peut facilement reconnaître comme étant complexe et la majorité du délai s’est écoulée avant l’arrêt Jordan .
Ainsi, s’il faut le rappeler, l’arrêt Jordan n’établit pas une règle de prescription et les juges de la Cour suprême ont prévu des exceptions qui expliquent dans quelles circonstances il est acceptable de dépasser les plafonds : les événements distincts, les affaires particulièrement complexes et la mesure transitoire exceptionnelle. [ 32 ] Le juge constate que l’enquête policière passe de l’AMF à la Sûreté du Québec entre 2010 et 2011.
En 2012, des ordonnances de communication auprès d’institutions financières sont rendues, de la filature et de la surveillance physique sont exercées et des perquisitions sont exécutées. Quelque 175 témoins sont rencontrés, notamment des investisseurs floués. Des milliers de documents sont analysés avec l’aide d’experts en juricomptabilité. [ 33 ] Les accusations sont déposées en octobre 2013. Par la suite, on tient des audiences pour déterminer la mise en liberté des individus détenus depuis leur arrestation, procéder à la communication de la preuve et planifier l’enquête préliminaire.
Cette dernière s’étend sur une dizaine de jours entre août et septembre 2015. Les coaccusés sont renvoyés à procès et comparaissent devant la Cour supérieure en janvier 2016. Le procès, d’une durée envisagée de six mois, est fixé en janvier 2018. Il se déroule entre le 8 janvier et le 7 juin 2018. [ 34 ] En mars 2013, sept mois avant le dépôt des accusations, le ministère public s’adresse à un juge de la Cour supérieure afin de faire trancher les questions de privilège suscitées par des documents saisis concernant un avocat et la notaire Jolicoeur, appelante, dans le cadre de demandes de type Lavallee .
Un amicus curiae est nommé et le travail se poursuit jusqu’en juin 2015. Ces documents sont inclus dans l’expertise en juricomptabilité qui n’est achevée qu’en janvier 2016 et communiquée en février 2016. [ 35 ] Outre l’expertise, le juge note que, au début de 2016, le ministère public a préparé un projet d’admissions. Celui-ci était au cœur de la poursuite et des décisions à prendre à cet égard puisque de ce projet découlait l’étendue de la preuve à administrer.
Il n’a toutefois reçu aucune réponse avant le début du procès, en 2018. [ 36 ] Il s’est donc écoulé 33 mois entre le dépôt des accusations et l’arrêt Jordan , puis 25 mois additionnels jusqu’à la fin de la présentation de la preuve. [ 37 ] Aucune requête pour procès séparé n’a été présentée, sauf en ce qui concerne Goulet, qui a déposé la sienne en juin 2016.
Les jugements [ 38 ] À deux reprises, le juge s’est prononcé sur les délais. D’abord en 2017, dans le cadre de requêtes préliminaires visant les appelants Dancause, Péloquin et Jolicoeur. Puis, en cours de procès, les appelants Dancause et Péloquin ont renouvelé leur demande d’arrêt des procédures devant un possible dépassement des délais anticipés. Les appelants St-Denis et Goulet ont également présenté la même demande pour la première fois. [ 39 ] Dans les deux décisions rendues les 31 mai 2017 et 28 juillet 2018, voici ce que le juge conclut :
a) l’affaire était complexe et justifiait un dépassement du plafond de 30 mois, que le juge ne chiffre pas, mais il est d’avis que la complexité de l’affaire ne justifie pas le dépassement de 28 mois ( R. c. Dancause , 2017 QCCS 2572 , par. 26 et 32 ; R. c. Dancause , 2018 QCCS 3334 , par. 14 );
b) la nature des accusations pose des difficultés factuelles et juridiques ( R. c. Dancause , 2017 QCCS 2572 , par. 27 );
c) la réunion des chefs d’accusation et des accusés est conforme à l’intérêt de la justice ( R. c. Dancause , 2017 QCCS 2572 , par. 29 );
d) la présente affaire est certainement moyennement complexe, voire très complexe, et elle se tient dans une région aux prises avec des problèmes de délais institutionnels chroniques ( R. c. Dancause , 2017 QCCS 2572 , par. 38 );
e) la poursuivante a été diligente et n’a commis aucune faute ayant contribué de manière manifeste au délai et elle mène son dossier avec diligence et planification sans être parfaite ( R. c. Dancause , 2017 QCCS 2572 , par. 33 et 38 );
f) la complexité se traduit par un temps de préparation prolongé pour les parties et par un procès de longue durée, difficile à fixer à courte ou à moyenne échéance sur des rôles déjà encombrés; il s’agit de la principale source du délai ( R. c. Dancause , 2017 QCCS 2572 , par. 31 et 34 ). [ 40 ] Au terme du procès, le juge exprime le fait que : [20] Maintenant que le procès est terminé, le Tribunal est à même de confirmer que la complexité du dossier justifiait un dépassement du plafond en vertu d’une mesure transitoire. R. c.
Dancause , 2018 QCCS 3334 , par. 20 . [ 41 ] Il souligne notamment qu’une vingtaine de jugements interlocutoires ont été nécessaires ( R. c. Dancause , 2018 QCCS 3334 , par. 22 ) et que plusieurs interruptions ont été requises en raison de problèmes de santé ou de situations professionnelles, personnelles ou familiales des accusés, des avocats et des membres du jury. ( R. c. Dancause , 2018 QCCS 3334, par. 24). Les positions des parties [ 42 ] Les appelants, comme le juge du reste, ne remettent pas en cause le délai à proprement dit.
Ils avancent plutôt que le juge a mal évalué le comportement de la poursuite qui, dans cette affaire, aurait manqué de planification et d’organisation; bref, que son manque de diligence a entraîné les délais constatés. Selon eux, la complexité du dossier n’était pas indépendante de la volonté de la poursuite et ne pouvait justifier un dépassement de 28 mois par rapport au plafond. Ils ajoutent que devant des délais institutionnels de 32 mois, la mesure transitoire exceptionnelle ne pouvait pas s’appliquer.
De son côté, Goulet lie le rejet de sa requête en arrêt des procédures avec celui de sa requête pour obtenir un procès séparé. Selon l’appelante, puisqu’elle n’était accusée ni de complot ni de fraude, le juge devait distinguer son cas des autres appelants. Le juge ne pouvait faire fi de ses démarches visant à réduire les délais. Un procès séparé aurait pu être tenu plus rapidement et il aurait été beaucoup plus court. [ 43 ] Pour sa part, l’intimé est d’avis que le juge a conclu à bon droit que la mesure transitoire exceptionnelle trouvait application.
Il y voit une analogie avec d’autres affaires où la complexité des dossiers et les délais qui affligeaient le district judiciaire en cause étaient à l’origine du dépassement des plafonds. Le juge a suivi le bon cadre d’analyse et les reproches formulés par l’intimé relèvent plutôt d’une divergence d’opinions sur la conduite de la poursuite. Il rappelle que le juge ne lui fait aucun reproche. L’intimé présente enfin certaines observations pour illustrer plus spécifiquement les difficultés inhérentes à la progression du dossier dans le cadre d’un procès conjoint de cette envergure.
Analyse [ 44 ] Pour revenir aux faits de l’affaire, le délai net est de 58 mois. Il est admis que la « défense » n’est imputable d’aucune portion de ce délai. En ce sens, les reproches que semble adresser l’intimé aux appelants ne peuvent être retenus, si tel est l’objectif de narrer et de commenter leurs comportements. Il n’existe aucun motif d’intervention relativement aux conclusions du juge à cet égard.
De la même manière, il n’y a pas non plus de motifs d’intervention sur les reproches que reformulent maintenant les appelants quant à la manière dont l’intimé a mené la poursuite. [ 45 ] La tenue d’un procès conjoint était conforme à l’intérêt de la justice, la nature des chefs d’accusation et du stratagème frauduleux annonçait une preuve volumineuse, le temps de préparation était conséquent et l’absence d’admissions alourdissait la preuve et prolongeait la durée du procès ( R. c.
Dancause , 2017 QCCS 2572 , par. 26-31 ). [ 46 ] Cela dit, tout comme le juge le laisse entendre lorsqu’il écrit qu’il « est évident que la Charte exige de faire mieux », je mentionne au passage que rien ne justifie que l’intimé se congratule comme il le fait dans son mémoire. [ 47 ] Dès le 23 février 2016, la Cour supérieure a constaté qu’un procès de six mois devant jury ne pouvait pas être fixé avant janvier 2018. Le juge a déterminé que la complexité justifiait un dépassement du plafond, mais pas autant que celui constaté. Il a noté que les délais institutionnels étaient de 32 mois.
Par contre, il a souligné que ce procès complexe se tenait dans un district judiciaire où les rôles
étaient déjà encombrés et où les délais étaient déjà problématiques. [48] Comme le procès s’est terminé plus rapidement que prévu, les appelants ne disent à peu près rien sur le second jugement quirejette une nouvelle fois leurs arguments. [49] Un second regard sur l’ensemble des délais ne révèle aucune erreur dans l’application du droit et aucune erreur manifeste dansl’évaluation des faits. L’analyse du juge commande la déférence.
Cette analyse relève de la discrétion judiciaire et notre Cour a déjàrappelé que « l’analyse envisagée ne peut se résumer à une recette précise et il faut se fier “au bon sens des juges de première instancepour juger du caractère raisonnable du délai dans les circonstances de chaque cas” : R. c. Jordan, 2016 CSC 27 , [2016]1 R.C.S. 631, par. 98 » : R. c. Rice, 2018 QCCA 198, par. 110. [50] Aucun doute qu’en l’espèce, le délai est présumé déraisonnable.
Néanmoins, le juge a appliqué la mesure transitoireexceptionnelle et a refusé de prononcer un arrêt des procédures. [51] À l’instar du juge de la Cour supérieure, je rappelle les propos de l’arrêt Jordan : « Les juges qui œuvrent dans les juridictions où sévissent de longs délais institutionnels tenaces et connus doivent tenir compte de cetteréalité, puisque les problèmes de délais systémiques limitent ce que peuvent faire les avocats du ministère public.
Ces derniers, leParlement et les législatures ont besoin de temps pour réagir à la présente décision et des arrêts de procédures ne peuvent être accordésen bloc uniquement parce qu’il existe présentement des problèmes importants de délais institutionnels ». R. c. Jordan, 2016 CSC 27 , [2016] 1 R.C.S. 631, par. 97. [52] Dans l’arrêt Rice, la Cour affirme également que : [35] Une cour d’appel doit nécessairement laisser la discrétion au juge d’instance d’évaluer les différentes situations. Il connaît sacour, son fonctionnement, son milieu et les acteurs.
Entre autres, le juge d’instance bénéficie d’une connaissance privilégiée des affairescomparables qui ne font ni l’objet d’appel ni d’analyse particulière, mais qui agissent néanmoins comme des points de repère indéniables. R. c. Rice, 2018 QCCA 198, par. 35. Voir aussi : R. c. Bryant, 2021 QCCA 1807, par. 6 ; R. c. Charron, 2020 QCCA 1599, par. 30 ;R. c. Lapointe, 2021 QCCA 152, par. 61 ; R. c. Palma, 2019 QCCA 762, par. 77 ; R. c. Boulanger, 2021 QCCA 815, par. 151, conf. parR. c. Boulanger, 2022 CSC 2 ; R. c. Thanabalasingham, 2019 QCCA 1765, par. 161, conf. par R. c.
Thanabalasingham, 2020 CSC 18. [53] Et plus loin, la Cour écrit : [53] Dans la mesure où la défense exprime le besoin d’une plus longue préparation, ceci peut bien être l’indice important d’unecause complexe au sens des circonstances exceptionnelles et de la mesure transitoire, qui justifiera éventuellement un dépassement desplafonds déterminés.
Il appartient au juge de recourir à son expérience pour établir, dans chaque cas, ce qui est un délai raisonnable à cetégard, compte tenu de la dimension collective du droit à un procès dans un délai raisonnable et des autres droits constitutionnels del’accusé, notamment le droit à une défense pleine et entière : R. c. Jordan, 2016 CSC 27 , [2016] 1 R.C.S. 631, par. 65. R. c.
Rice, 2018 QCCA 198, par. 53. [54] Je ne vois aucune erreur dans la conclusion du juge voulant que le ministère public a démontré que la mesure transitoireexceptionnelle s’appliquait en l’espèce. [55] Les appelants ne me convainquent pas davantage que les délais justifiaient un arrêt des procédures selon l’arrêt R. c. Morin, (CSC), [1992] 1 R.C.S. 771. Certes, les 32 mois attribuables aux délais institutionnels dépassent largement les balises fixéesdans l’arrêt Morin (14 à 18 mois). Toutefois, les appelants étaient en liberté.
Il est vrai que la matérialisation du préjudice est présuméeen raison du long délai, mais l’analyse ne se termine pas là. Les accusations sont graves. La Cour suprême a rappelé que la gravité desaccusations et le préjudice subi sont des variables dans l’application de la mesure transitoire exceptionnelle (R. c. Cody, 2017 CSC 31, [2017] 1 RCS 659, par. 70) et que ces deux éléments « ont souvent joué un rôle décisif dans la décision quant au caractèreraisonnable du délai » (R. c.
Cody, par. 69, citant Jordan, par. 96). [56] Le délai pour tenir ce procès a été généré par une série de difficultés diverses conjuguées aux problèmes difficiles connus dudistrict judiciaire en cause. Cela autorisait le juge à conclure comme il l’a fait. [57] Je propose de rejeter ce moyen. B. Les moyens soulevés par Péloquin, Jolicoeur, Dancause et St-Denis
(2) La directive erronée concernant l’infraction de fraude [58] Les appelants reprochent au juge d’avoir laissé entendre au jury que le caractère objectivement malhonnête des actes, quiconstituaient la fraude, ne devrait pas présenter un problème pour leur délibération. L’acte malhonnête en matière de fraude est établi parla preuve d’une supercherie, d’un mensonge ou tous les autres moyens qu’on peut proprement qualifier de malhonnêtes objectivement:art. 380 C.cr. ; R. c. Riesberry 2015 CSC 65 , [2015] 3 R.C.S. 1167, par. 23; R. c.
Théroux, (CSC), [1993] 2R.C.S. 5. [59] Or, les appelants maintiennent que la fraude demeurait un fait litigieux, à la charge de la poursuite, en l’absence d’admissions.De plus, ils n’ont jamais concédé que des gestes malhonnêtes avaient été commis. [60] Selon Dancause et St-Denis, si d’autres appelants avaient accepté que le seul enjeu était la mens rea de la fraude ou la
connaissance de celle-ci, eux ne l’avaient pas admis. Le juge ne pouvait donc pas exprimer son opinion sur un élément essentiel del’infraction contesté. Cela a irrémédiablement entaché le procès. [61] Selon Jolicoeur, en raison de son statut de notaire, le préjudice serait plus grand dans son cas, et elle ajoute qu’en « soulignantque le caractère objectivement malhonnête des actes de Péloquin et Dancause n’était pas réellement en litige, le juge a pu inciter le jury àconclure que l’appelante devait elle aussi avoir la connaissance que leurs actes étaient malhonnêtes » (M.A. Jolicoeur, par. 106).
Elleajoute que les directives du juge sont confondantes relativement à l’utilisation que pouvait faire le jury de la preuve à propos de sesfautes professionnelles. Le juge devait s’assurer que le jury comprenne bien les limites de cette preuve qui ne prouvait pas le caractèremalhonnête des actes reprochés ni son intention.
Elle plaide que les directives manquent de nuances, rendant le tout hautementpréjudiciable à son égard. [62] D’abord, je rappelle l’évidence qu’un juge peut donner son opinion sur des faits avec parcimonie et prudence, sans se prononcersur le verdict à venir, aussi fortement que les circonstances l’exigent, tout en avisant clairement les jurés qu’il s’agit non pas d’unedirective, mais d’une opinion qui ne les lie d’aucune manière : R. c. Gunning, 2005 CSC 27 , [2005] 1 R.C.S. 627, par. 27; R. c.Mayuran, 2012 CSC 31 , [2012] 2 R.C.S. 162, par. 36.
C’est précisément ce qu’a fait le juge qui n’a pas dévié de ces consignes. [63] Dans ses directives, le juge s’exprime de cette façon : Je vous soumets que la question du caractère objectivement malhonnête des actes qui sont allégués par la Couronne ne se pose pasvraiment dans la présente affaire.
Dans le sens que ce qui est allégué essentiellement c’est des mensonges, des fausses représentations, etc’est à vous de décider, mais je ne pense pas qu’il y ait beaucoup de questionnement à savoir est ce qu’une personne raisonnableconsidèrerait que c’est objectivement malhonnête de faire des fausses représentations ou de relater des mensonges à des investisseurs. Laquestion n’est pas là. La question c’est de savoir si subjectivement, les accusés ont eu l’intention, s’ils ont sciemment, volontairement etintentionnellement dit des mensonges.
Et d’ailleurs, c’est au cœur […] des témoignages qui ont été rendus par madame Dancause,monsieur Péloquin et madame Jolicoeur ils ont nié avoir eu une intention malhonnête en arrière des gestes qui leur sont imputés. Annexes conjointes, vol. 143, p. 51031. [64] Puis il répète : Vous seuls êtes les juges des faits. Vous n’avez pas à être d’accord avec moi. Mais je vous suggère, compte tenu de la preuve et despositions des parties, que vos discussions devront principalement porter sur les éléments essentiels relatifs à l’état d’esprit des accusés enlien avec leur participation aux infractions.
C’est sur ce point que porte surtout le litige entre la Couronne et les accusés.
Annexes conjointes, vol. 143 p. 51177. [Je souligne] [65] En l’espèce, la démonstration de l’opération frauduleuse ne représentait pas un défi important pour le ministère public.D’ailleurs, les discussions du 27 octobre 2017 entre les parties et le juge, à moins de deux mois de l’ouverture du procès, démontrent quel’enjeu était davantage la participation subjective des appelants à la fraude qu’annonçait alors la preuve. [66] Le cheval de bataille des appelants au procès n’a jamais été l’existence de la fraude, mais tous ont insisté, en raison descirconstances particulières à chacun, sur le fait qu’ils ne savaient pas et ne pouvaient pas savoir que le projet d’investissement était unmensonge. [67] Dans les circonstances, je ne vois aucune erreur dans la directive visée. [68] Quant à Jolicoeur, le juge a été très prudent sur les impairs de la pratique notariale dont a témoigné un expert pour la poursuite.
Ila expliqué : Par ailleurs, je réitère ma directive concernant le témoignage du notaire Tessier et sur les questions qui touchent à la pratique notariale demadame Jolicoeur. Comme vous le savez très bien, l’objet du présent procès est de décider si les accusés sont coupables ou noncoupables des infractions qui leur sont reprochées à l’acte d’accusation. L’objet du procès n’est pas de décider si Sophie Jolicoeur, quiexerçait la profession de notaire lors des événements en cause, a commis des fautes déontologiques ou professionnelles.
Le but de notreprocès n’est pas de juger la conduite professionnelle de madame Jolicoeur. Le fait que madame Jolicoeur ait commis des fautes professionnelles ne prouve pas en lui-même la culpabilité de madame Jolicoeur.Ainsi, vous ne pouvez pas présumer que madame Jolicoeur savait ou aurait dû savoir que le projet d’investissement était faux du simplefait qu’elle était notaire. Vous pouvez considérer la conduite professionnelle de madame Jolicoeur pour vous aider à déterminer si elle aintentionnellement participé aux infractions.
Des manquements à ses obligations professionnelles pourraient constituer un indice à cetégard. De tels manquements pourraient indiquer qu’elle n’agissait pas véritablement à
titre de notaire, mais qu’elle utilisait plutôt sontitre de notaire et qu’elle utilisait son compte en fidéicommis pour contribuer à la fraude. Vous n’êtes pas obligé de tirer cette inférence.C’est à vous d’apprécier la preuve. Annexes conjointes, vol. 143, p. 50965-50966. La preuve d’expert selon laquelle la conduite de Sophie Jolicoeur déroge aux règles de pratique notariale. Cette preuve pourraitconstituer un indice de l’état d’esprit de Sophie Jolicoeur à l’égard du projet d’investissement, si elle était consciente de déroger auxrègles.
Notez bien, Sophie Jolicoeur ne doit pas être jugée pour ses fautes professionnelles et le simple fait qu’elle ait commis de tellesfautes ne suffit pas à la condamner. Annexes conjointes, vol. 143, p. 50990.
[Je souligne] [69] À mon avis, le jury a bien compris que cette preuve pertinente dans le sens indiqué par le juge ne pouvait devenir le moteur duverdict. [70] En terminant, Péloquin ajoute que le juge n’a pas insisté sur le lien causal entre les déclarations portant sur des éléments sous-jacents au projet d’investissement et la privation. C’est inexact. Le juge l’a bien expliqué au jury : La supercherie, le mensonge ou le moyen dolosif autre commis par l’accusé doit avoir causé une privation financière ou économique àautrui.
Un lien de causalité entre un acte de l’accusé et une conséquence est établi lorsque l’acte contribue de façon appréciable à laconséquence. Ainsi, dans la présente cause, la supercherie, le mensonge ou le moyen dolosif doit avoir contribué de façon appréciable àla privation. Le comportement de l’accusé n’a pas à être la seule cause ou la cause principale de la privation, pourvu que cecomportement soit une cause appréciable. Une cause appréciable est une cause importante. Annexes conjointes, vol. 143, p. 51035-51036.
(3) L’admission de déclarations sous serment des investisseurs [71] Pour comprendre ce moyen d’appel, il faut d’abord rappeler que le procès lui-même était prévu pour une durée de six mois.Comme l’explique le premier moyen, les délais étaient une préoccupation.
En cours de procès, la cible temporelle semblait s’éloigner. [72] Conformément au signal envoyé en 2016 par l’arrêt Jordan, le juge avait préalablement exprimé aux parties, notamment dans lecadre des conférences de gestion, son intention de prendre les mesures nécessaires afin de terminer le procès dans un délai raisonnable. [73] Il appartient aux juges et aux parties de mettre en place les moyens pour atteindre l’objectif de tenir un procès dans un délairaisonnable. Les choix doivent s’effectuer en tenant compte de la loi et des droits constitutionnels liés à la preuve, à la procédure et auprocès en général.
La recherche d’un équilibre est capitale. La tâche n’est pas simple, mais elle est réalisable. À
titre d’exemple, le droitfondamental au contre-interrogatoire et les limites qu’on peut y apporter sont tributaires du contexte et des enjeux soulevés au procès :R. c. Lyttle, 2004 CSC 5 , [2004] 1 R.C.S. 193, par. 41-44 et 69-70. [74] La solution finalement retenue par le juge pour accélérer la preuve a été discutée une première fois lorsque l’intimé a présentéune requête le 8 décembre 2017, demandant la possibilité de déposer des déclarations faites sous serment. La requête n’a pas été débattueformellement à ce moment, mais des discussions ont été tenues.
Le juge a préféré laisser aux parties le soin de régler les questionsentourant les admissions et les témoins. La requête a finalement été débattue le 26 mars 2018, en cours de procès. S’appuyant surl’immobilisme des appelants, l’intimé écrivait : 40. Le refus de l'intimé Daniel St-Denis de convenir d’admissions techniques et peu litigieuses mine la saine gestion de ce dossier et ce,dans un mépris flagrant des droits des autres Intimés dans ce dossier; […] 42.
L'incapacité des Intimés d’identifier clairement quelles chaines de possession et l’intégrité de quels fichiers/enregistrements sontlitigieuses démontre que le débat n’est pas cerné et cette situation complexifie indument la présente cause; Annexes conjointes, vol. 5, pages 1618. [75] Il recherchait alors la permission d’introduire en preuve des dizaines de témoignages sous forme de déclarations sous serment : DISPENSER la Requérante de faire entendre les témoins suivants par le dépôt des admissions signées ou, de façon alternative, luipermettre de procéder par le dépôt d’une déclaration assermentée pour chacun d’entre eux : PERMETTRE à la Requérante de déposer, pour valoir preuve de son contenu contre tous les accusés, les admissions testimonialesconvenues entre les cinq (5) procureurs de la défense et la Requérante ou subsidiairement les déclarations assermentées de chacun destémoins; Annexes conjointes, vol. 5, pages 1618-1620. [76] La véritable question au procès et en appel réside dans la décision du juge d’autoriser le témoignage sur interrogatoire principald’investisseurs sous la forme de déclarations sous serment. * [77] Dans sa décision rendue le 10 avril 2018, le juge constate que : [13] Le procès n’avance pas suffisamment rapidement.
Le problème ne tient pas tant de la cadence de travail, la preuve est présentéerondement, mais plutôt du fait qu’un temps précieux est consacré depuis le début du procès à la présentation d’une preuve largementrépétitive et non controversée pour l’essentiel. [14] Près d’une trentaine d’investisseurs ont témoigné jusqu’à maintenant. Ils relatent tous à peu près la même histoire typique d’unstratagème à la Ponzi. Ils ont été leurrés et amenés à investir dans un projet d’investissement qui s’est avéré fictif. Plusieurs investisseursont perdu leur argent alors que d’autres ont été remboursés en tout ou en partie.
Ils impliquent principalement M. Péloquin, MmeDancause et un certain Benoit Sénécal à
titre de promoteurs et superviseurs du projet d’investissement. Les investisseurs recevaient desconventions d’investissement. Des chèques étaient destinés aux comptes en fidéicommis de l’avocat Jean-Marc Lavallée et de MmeJolicoeur, qui exerçait la profession de notaire. Des sommes d’argent comptant étaient remises à Mme Dancause. M. St-Denis et MmeGoulet, respectivement le conjoint et une amie de Mme Dancause, accompagnaient celle-ci à certaines occasions et recevaient de
l’argent en son nom. R. c. Dancause, 2018 QCCS 1565, par. 13-14. [78]
Malgré cela, et avant tout, le juge s’enquiert auprès de la poursuite de la nécessité de faire témoigner d’autres investisseurs. Ellele convainc qu’elle le doit. Le juge constate ensuite que les contre-interrogatoires des investisseurs ayant déjà témoigné avaient étécourts et que, pour les plus longs, on avait cherché à démontrer qu’ils avaient été négligents, cupides, ou de moralité douteuse et qu’ilsavaient eux-mêmes contribué à l’avancement du projet d’investissement et, donc, que les témoins étaient biaisés en raison de leursdéboires : R. c.
Dancause, 2018 QCCS 1565, par. 15-17. [79] Le point central de l’opposition à cette façon d’administrer la preuve au procès, reprise par le moyen d’appel, repose sur le faitque des investisseurs y rapportent des paroles des accusés. Les déclarations sous serment touchent donc des aspects importants du litige.Le juge en est conscient lorsqu’il déclare que « [l] preuve dont il est ici question ne peut être qualifiée de “périphérique” comme celleconsidérée dans le jugement Charron » : R. c. Dancause, 2018 QCCS 1565, par. 49, citant R. c. Charron, 2017 QCCS 688. [80] En s’inspirant des arrêts R. c.
Rice, 2018 QCCA 198, R. c. Auclair, 2013 QCCA 671; R. c. Fabrikant (1995), (QC CA), 97 C.C.C. (3d) 544 (C.A.Q.), R. c. Felderhof (2003), (ON CA), 180 CCC (3d) 498 (C.A.O.), R. c.Hamilton, 2011 ONCA 399 et d’autres décisions telles que R. c. Charron, précitée, le juge conclut qu’il peut accéder à la demande de lapoursuite. [81] Pour le juge, la Cour suprême, dans l’arrêt R. c. Auclair, 2014 CSC 6 , [2014] 1 R.C.S. 83, a confirmé qu’un juge peutrevoir les grandes lignes du plan de poursuite pour s’assurer que les délais anticipés ne deviennent pas déraisonnables.
Dans ce cas, écritla Cour suprême : « [l]es effets cumulatifs de ces circonstances justifiaient l’intervention importante de ce dernier dans des matièresgénéralement laissées à la discrétion de la poursuite, dans ce cas-ci, le choix des accusations qui procéderaient et la détermination de leurordre de priorité » : R. c. Auclair, précité, par. 2.
Je rappelle toutefois, parce qu’il ne faut pas le perdre de vue, que ces circonstancesdécrivaient l’opération SharQc qui avait donné lieu à 29 chefs d’accusation contre plus de 150 accusés, et donc une situation extrême. [82] Le juge d’instance s’appuie également sur ses pouvoirs de limiter une preuve inutile : [46] Au passage, il vaut de souligner que la solution énoncée dans Charron s’harmonise avec le droit de la preuve qui permet de limiterla présentation d’une preuve ayant pour effet de prolonger ou de compliquer inutilement un procès.
Le pouvoir discrétionnaire bienétabli d’exclure une preuve dont l’effet préjudiciable surpasse la valeur probante, au terme d’une analyse coût-bénéfice, impliquenotamment de considérer si la preuve est répétitive ou exige un temps excessivement long par rapport à sa valeur probante (R. c.Jabarianha, 2001 CSC 75 , [2001] 3 RCS 430, par. 17; R. c. Mohan, (CSC), [1994] 2 RCS 9, p. 21; R. c.Luciano, 2011 ONCA 89, par. 233; R. c. Candir, 2009 ONCA 915, par 61-62; R. c. Charron, précité, par. 61). R. c.
Dancause, 2018 QCCS 1565, par. 46. [83] Pour toutes ces raisons, le juge d’instance accepte la demande du ministère public et il résume la façon dont il permet laproduction de ces témoignages, la
partie soulignée étant particulièrement importante pour la suite : [50] Voici la procédure déterminée par le Tribunal. Le témoin concerné doit être présent devant le jury et être assermenténormalement. Toutefois, en lieu et place d’un interrogatoire principal, la Couronne est autorisée à produire une déclaration écriteassermentée du témoin et à déposer des pièces. Le témoin doit confirmer qu’il adopte le contenu de sa déclaration assermentée. Ladéclaration assermentée doit être brève et sobre.
Le Tribunal se réserve la possibilité de refuser, au cas par cas, le dépôt d’une déclarationassermentée si les intérêts de la justice le requièrent. Les accusés peuvent ensuite contre-interroger le témoin s’ils le jugent opportun,sans qu’il soit nécessaire d’obtenir la permission du Tribunal. [51] Cette façon d’administrer la preuve favorise l’efficacité du procès et s’accorde avec les impératifs d’une saine administration dela justice. Par ailleurs, cette solution ne présente aucun préjudice réel pour les accusés, quelles que puissent être leurs défensesrespectives.
Le droit à une défense pleine et entière est préservé, car les accusés pourront contre-interroger les témoins. Cette mesurecomporte même des avantages pour les accusés. La preuve de la Couronne sera réduite à l’essentiel et pourrait donc avoir moins d’effetauprès du jury. Surtout, le procès sera écourté conformément au droit des accusés d’être jugés dans un délai raisonnable. R. c. Dancause, 2018 QCCS 1565, par. 50-51. [Je souligne] * [84] En appel, les appelants plaident essentiellement que la décision a compromis l’équité du procès.
Ils rappellent que lesdéclarations sous serment relataient des propos tenus par les accusés aux investisseurs. Elles touchaient possiblement des aspectspertinents par rapport aux éléments essentiels des infractions et ne portaient pas sur des éléments secondaires ou périphériques.
Enfin, lejuge n’aurait donné aucune directive quant à la façon d’apprécier la fiabilité ou la crédibilité de ces témoins dans ce contexte particulier. [85] Si l’intimé accepte que les témoignages ne portaient pas sur des aspects périphériques, il soutient que les déclarations selimitaient à établir le contexte des investissements et des remboursements. Au surplus, il ajoute que c’était une preuve largementrépétitive et non controversée. Selon l’intimé, les appelants ne parviennent pas à démontrer une véritable atteinte à leur droit à unedéfense pleine et entière.
Ceux-ci invoquent un préjudice hypothétique en alléguant que les témoins auraient pu dévoiler des faitsinattendus et inconnus à ce jour à l’occasion d’un interrogatoire principal. [86] En définitive, j’ai compris à l’audience qu’outre le constat que les témoignages ne portaient pas sur des faits périphériques, enprésentant une preuve écrite, le ministère public aurait été autorisé à guider ses témoins et à offrir des déclarations minimalistes, sansrisquer de placer devant le jury les difficultés susceptibles de résulter des témoignages, en lien entre autres avec la capacité des témoins
d’observer, de se rappeler et de relater les faits. * [87] D’emblée, la façon de contrer ce moyen d’appel laisse en
partie songeur. À force d’insister sur le caractère répétitif de la preuveproposée, l’intimé semble faire la démonstration que le juge aurait dû la refuser, tout simplement. En fait, j’ai expliqué que le juge yavait songé, mais l’intimé l’avait convaincu que cette preuve était nécessaire. Un juge peut certainement et prudemment prévenir larépétition de la preuve : R. c. Candir, 2009 ONCA 915. Il le peut certainement lorsque les délais sont sur le point de devenirdéraisonnables.
En effet, lorsque les délais anticipés approchent la limite du raisonnable, que celle-ci soit déterminée par les plafonds oupar l’évaluation d’un dépassement raisonnable, un juge peut s’immiscer avec prudence dans les pouvoirs discrétionnaires de lapoursuite : R. c. Auclair, 2014 CSC 6 , [2014] 1 R.C.S. 83; R. c. Anderson, 2014 CSC 41 , [2014] 2 R.C.S. 167, par. 60. [88] Les paramètres entourant les pouvoirs de gestion des juges sont encore en évolution. L’arrêt Felderhof, généralement approuvédans l’arrêt R. c. Samaniego, 2022 CSC 9 (par. 22 [j.
Moldaver], par. 125-131 [juges Côté et Rowe]), offre toujours une réflexionnuancée sur la question : R. c. Felderhof (2003), (ON CA), 180 C.C.C. (3d) 498 (C.A.O.). [89] Toutefois, bien après le jugement du juge d’instance et les décisions sur lesquelles il s’appuie, la Cour suprême, a rappelé leslimites des pouvoirs de gestion : [24] Garantir l’efficience ne peut toutefois se faire au détriment des règles de preuve.
Monsieur Samaniego soutient que les décisionsrelatives à la gestion de l’instance et en matière de preuve doivent toujours rester distinctes pour garantir que des décisions erronées encette dernière matière ne puissent revêtir le vernis de la gestion de l’instance lors d’un examen en appel. Bien que je ne souscrive pas àl’avis selon lequel les décisions relatives à la gestion de l’instance et en matière de preuve doivent toujours rester distinctes, je conviensque la gestion de l’instance ne peut pas servir à légitimer les décisions erronées en matière de preuve. R. c.
Samaniego, 2022 CSC 9, par. 24. [90] Ces pouvoirs ne peuvent pas s’exercer au détriment de l’équité et des règles de preuve et devenir la solution privilégiée lorsquele mur des délais s’avance en raison d’une difficulté prévisible pour l’administration de la preuve. En ce sens, le juge a raison d’écrire :« [b]ien entendu, les pouvoirs de gestions d’instance ne sont pas illimités. Le juge doit veiller à respecter le canevas de notre systèmeaccusatoire et ne pas intervenir indûment dans les débats (R. c. John, 2017 ONCA 622, par. 48-51) » : R. c.
Dancause, 2018 QCCS 1565,par. 42. [91] Dans l’arrêt Rice, et que reprend le juge, la Cour explique que les juges « doivent être novateurs tout en demeurant soucieux del’équité des procédures » : R. c. Rice, 2018 QCCA 198, par. 62. L’affaire R. c. Charron, 2017 QCCS 688, était alors citée et danslaquelle le juge Cournoyer, maintenant à notre Cour, avait autorisé le ministère public à déposer des déclarations sous serment pourétablir des faits périphériques « par rapport aux véritables enjeux du procès si cela ne met pas en jeu le droit à une défense pleine etentière de l’accusé. » : R. c.
Charron, précité, par. 66. [92] Comme la juge L’Heureux-Dubé l’écrivait à propos des réparations constitutionnelles dans l’arrêt O’Connor, les pouvoirs degestion entre les mains des juges s’apparentent davantage au scalpel qu’à la hache : R. c. O’Connor, (CSC), [1995]4 R.C.S. 411, par. 69. [93] La question est encore plus délicate lorsque la preuve vise des déclarations imputées à des accusés, comme en l’espèce, et qui neporte pas sur des faits périphériques. Cela n’est d’ailleurs pas contesté.
Comme c’était le cas dans l’affaire Auclair, j’estime qu’il fautalors des circonstances sérieuses, voire exceptionnelles, pour qu’un juge adopte des mesures qui touchent aux prérogatives des parties ou,comme l’écrit un des appelants, « s’immisce[nt] dans la conduite du procès et de la stratégie des parties ». Cette proposition reprend lespropos de la Cour suprême dans R. c. Anderson, 2014 CSC 41 , [2014] 2 R.C.S. 167, au par. 59. [94] Sans contredit, la décision de gestion est hautement discrétionnaire et doit répondre aux particularités de l’affaire.
Comme lesouligne la Cour suprême, « il importe, en appel, que les décisions relatives à la gestion de l’instance soient examinées dans le contextedu procès dans son ensemble, plutôt que comme des incidents isolés. Les décisions relatives à la gestion de l’instance […] font appel aupouvoir discrétionnaire du juge. En l’absence d’une erreur de principe ou d’un exercice déraisonnable de ce pouvoir, les décisions qui ensont le fruit commandent la déférence » : R. c.
Samaniego, 2022 CSC 9, par. 26. [95] Ce rappel étant fait, je suis d’avis que, même si le juge a soupesé avec minutie les enjeux et qu’il a, en définitive, utilisé lescalpel pour élaborer la solution, il commet une erreur en autorisant la poursuite à introduire en preuve, par le truchement de déclarationssous serment, des déclarations imputées à des accusés.
Ces éléments de preuve sont en principe des éléments importants de la preuveincriminante qui sont mieux administrés de vive voix, ce qui permet de contre-interroger les témoins après un témoignage principal nondirectif. [96] Cela dit, j’accepte l’argument de l’intimé qu’aucun tort important ou aucune erreur judiciaire grave ne s’est produit au sens de686(1)b)iii) C.cr. Si les préoccupations des appelants évoquées plus haut sont légitimes, leurs griefs demeurent essentiellementthéoriques.
Ils ne démontrent aucune atteinte à l’équité du procès ou un préjudice à leur droit à une défense pleine et entière. [97] Je rappelle que le juge était ouvert à revoir sa décision au cas par cas et à refuser le dépôt d’une déclaration sous serment si lesintérêts de la justice le requéraient. Les appelants ne se sont jamais prévalus de ce mécanisme additionnel et déterminant pour pallier toutpréjudice individuel qu’un d’eux pouvait anticiper avec un témoin.
En appel, devant une preuve écrasante de leur participation à lafraude, les appelants n’apportent rien de concret pour soutenir une erreur ou une injustice. [98] Je propose d’appliquer la disposition réparatrice pour rejeter ce moyen. C. Les moyens soulevés par Goulet
(4) Le rejet de la requête de Goulet pour procès séparé [99] Le 25 novembre 2014, le procès-verbal indique que Goulet a choisi un procès devant jury (voir annexes conjointes, vol. 8, p.2878). Le 8 janvier 2016, elle exprime son intention de faire un nouveau choix pour être jugée devant un juge de la Cour du Québec (voirannexes conjointes, vol. 78, p. 29592). Pour le ministère public, le consentement à ce nouveau choix est tributaire des admissionsdemandées et envoyées à Goulet depuis plusieurs mois, puisque deux procès « complets », devant deux instances au surplus, sont une chose impensable.
Face aux hésitations de Goulet, le 23 février 2016, le juge de gestion fixe une échéance au 1er avril 2016 pourconfirmer un nouveau choix ou déposer une requête pour procès séparé (voir annexes conjointes, vol. 78, p. 29768). À cette date, Gouletet son avocate sont absentes. Remarquant que ces absences sont fréquentes, le juge acquiesce à la demande du ministère public de lancerun mandat d’arrestation rapportable (voir annexes conjointes, vol. 78, p. 29800). [100] C’est le 3 juin 2016 que Goulet dépose finalement une requête pour obtenir un procès séparé.
Le juge Boucher entend la requêteen deux temps, soit le 11 octobre 2016 puis le 12 janvier 2017. La décision est rendue oralement le 22 juin 2017. [101] Lors de la présentation de sa requête, Goulet insiste sur deux aspects qui militent, selon elle, en faveur d’un procès séparé : 1) letémoignage de Dancause pour sa défense, une amie qui l’a tenue dans l’ignorance de l’affaire frauduleuse et 2) les délais anticipés duprocès. Avec ce témoignage, Goulet veut exposer d’une
part le lien d’amitié qui l’unissait à Dancause et, d’autre part, qu’elle manipulaitles sommes d’argent sans que Dancause l’informe de la provenance.
Au surplus, elle table sur la rapidité d’un procès devant un juge sansjury. [102] Dans sa requête, Goulet affirme uniquement que : 2.5 En effet, la requérante étant accusée de recyclage de produits de la criminalité du fait qu'elle serait l'amie de la co-accusée Dancause,laquelle a fait une déclaration pouvant servir en défense à la requérante, laquelle preuve pourrait ne pas être admissible si le procès n'étaitpas distinct ; Annexes conjointes, vol 1, p. 226-227. [103] Or, le fait que Dancause était une amie de Goulet n’était pas contesté. Le ministère public proposait même d’en faire uneadmission.
Toutefois, le caractère disculpatoire de la preuve au sujet de la connaissance de la fraude est invoqué pour la première fois. [104] Le 11 octobre 2016, Goulet n’a rien pour appuyer cette dernière prétention que le ministère public conteste. L’audition est doncreportée au 12 janvier 2017, précisément pour lui donner l’occasion d’en faire la démonstration, mais en vain. Le juge lui donne alors undélai additionnel pour produire cette preuve afin de déterminer son impact au procès. [105] Le 27 juin 2017, le juge rend sa décision.
Du jugement, on comprend que l’unique preuve repose sur une affirmation généraletrouvée dans les déclarations extrajudiciaires de Dancause où elle affirme que Goulet n’était pas impliquée dans la fraude et n’en savaitrien. [106] Le juge conclut que la preuve anticipée est insuffisante « dans le contexte de la preuve, pour conclure raisonnablement qu’unéventuel témoignage de celle-ci pourrait influer sur le verdict » R. c. Goulet, 2017 QCCS 3405, par. 14. Le juge s’appuie, à bon droit etentre autres, sur les arrêts R. c. Chow, 2005 CSC 24 , [2005] 1 R.C.S. 384, par. 9-10, 49-50; R. c.
Savoury (2005), (ON CA), 200 C.C.C. (3d) 94 (CAO), par. 27-29. [107] À mon avis, aucune erreur n’est imputable au juge dans l’évaluation de ce motif pour refuser le procès séparé. [108] D’ailleurs, et bien que ce soit une considération étrangère à l’erreur alléguée parce qu’il s’agit d’un fait a posteriori, il faut noterque Dancause a témoigné pour sa propre défense. En contre-interrogatoire, Dancause a expliqué que Goulet était une amie et qu’elle nesavait rien de cette histoire. [109] Quant à l’avantage du procès séparé pour réduire les délais, la conduite de Goulet en première instance me laisse dubitatif.
Il fautcomprendre que l’argument reposait sur un procès distinct devant la Cour du Québec, ce qui exigeait d’abord le consentement duministère public. Des discussions tenues devant différents juges de la Cour supérieure alors que le procès était en préparation, il est clairque le ministère public exigeait des admissions afin de réduire la durée du procès, puisqu’en toute logique, il était contre-productif detenir le même procès complet devant la Cour du Québec uniquement pour Goulet. [110] Le 11 octobre 2016, l’intimé a expliqué au juge pourquoi la preuve contre Goulet n’était pas limitée à ses actions.
Une preuved’ensemble et importante était nécessaire en l’absence d’admissions.
Le juge retient que, même si l’implication de Goulet était moindre,elle a participé au recyclage et aux mouvements de fonds, des faits plus généraux que le jury doit connaître et qui entraînent une preuveplus étendue. [111] Ainsi, au moment où Goulet a présenté sa requête pour procès séparé, la Cour du Québec ne pouvait offrir de date de procès avantnovembre 2017 et, dans l’éventualité où le procès séparé devait se tenir devant la Cour supérieure, les dates n’étaient pas plusavantageuses que celles déjà réservées pour le procès conjoint, soit à compter du 8 janvier 2018.
Néanmoins, malgré les vérificationsfaites à l’époque par les parties et les discussions, les questions du nouveau choix et des admissions n’ont pas été réglées. Ainsi, pendantla présentation de sa requête, le conditionnel était utilisé en évoquant des admissions (voir annexes conjointes, vol. 79, p. 30033, 30036),ce que n’a pas manqué de remarquer le juge (voir annexes conjointes, vol. 79, p. 30139). [112] Encore en janvier 2017, Goulet n’avait pas de position ferme, se limitant à répéter que des admissions étaient possibles.
On ne saitplus si la Cour du Québec pouvait toujours accommoder plus rapidement le procès de Goulet. [113] À mon avis, Goulet ne peut pas se plaindre. Elle a elle-même paralysé ce volet de sa requête en démontrant une absenced’initiative pour favoriser des admissions et garantir une date plus rapprochée, si cela avait été possible, puisque le tout demeurait unehypothèse à ce moment.
[ 114 ] Enfin, en appel, Goulet ajoute que son droit à une défense pleine et entière était affecté par un procès conjoint parce qu’elle se retrouvait confrontée à une preuve abondante décrivant une fraude odieuse, créant à son égard un préjudice inacceptable. Elle répète qu’elle proposait d’en faire l’admission dans le cadre d’un procès séparé. [ 115 ] Cet argument ne me convainc pas, au vu des procédures décrites précédemment, des tergiversations de l’appelante et de la preuve.
Le ministère public a bien expliqué au juge que la preuve des circonstances de la fraude était nécessaire pour démontrer la provenance des sommes visées par les accusations de recyclage visant Goulet, de même que pour en inférer sa connaissance. [ 116 ] Goulet ne démontre aucune erreur de la part du juge qui a refusé le procès séparé et ne démontre pas que ce dernier a déraisonnablement exercé sa discrétion.
(5) Le refus de donner une directive correctrice pour Goulet [ 117 ] Goulet présente ce moyen comme moyen subsidiaire. Elle indique que le ministère public a laissé entendre, dans sa plaidoirie, qu’elle « participait aux activités d’une organisation criminelle ». Or, elle n’était pas accusée d’avoir participé aux activités d’une organisation criminelle et elle n’aurait donc pas dû être décrite comme une membre de celle-ci.
Goulet reproche au juge de ne pas avoir donné au jury une directive pour éviter le préjudice déterminant qui découlait des propos tenus par l’intimé. [ 118 ] Le ministère public concède qu’il a associé Goulet au gangstérisme, mais ajoute que la preuve soutenait son affirmation. Selon l’intimé, Goulet avait joué un rôle dans l’organisation criminelle nonobstant le fait qu’elle n’était pas accusée de ce chef. Il prétend que le juge est intervenu immédiatement après la plaidoirie en précisant au jury que Goulet n’était pas visée par le chef de gangstérisme.
Dans le cas contraire, si une erreur persiste, elle est inoffensive compte tenu de la preuve accablante. [ 119 ] Voici ce qu’a plaidé le ministère public au procès, dans ce qui était littéralement sa dernière minute de plaidoirie : Brièvement, je me permets simplement de vous souligner qu’il faut je... qu’il faut que le ministère public vous démontre que trois (3) personnes minimalement ont agi... étaient membres de ce groupe. Il faut une organisation minimale de trois (3) personnes.
Donc le ministère public prétend que l’organisation dans le présent dossier constitue les personnes suivantes, donc les accusés France-Josée Dancause — évidemment la position du ministère public c’est que France-Josée Dancause dirigeait l’organisation — Alain Péloquin, Sophie Jolicoeur, Benoît Sénécal, Jean-Marc Lavallée mais aussi les gens qui ont contribué à l’aspect recyclage. Donc j’inclus, et je vous suggère que, à la fois, Daniel St-Denis et Chantal Goulet ont aussi fait partie, à certains moments dans le cas de madame Goulet, de l’organisation criminelle.
Je vous suggère que la participation de monsieur St- Denis, en fait, date du tout début, évidemment avec l’implication qu’il n’est pas directement impliqué dans la commission de la fraude mais que son rôle quant à lui, en fait, est une implication au niveau du recyclage des biens et des produits de la criminalité générés par cette fraude. Annexes conjointes, vol. 142, p. 50845. [ 120 ] Or, immédiatement après la fin de la plaidoirie de Me Tardif, le juge précise au jury : LE TRIBUNAL : Merci, Maître Tardif.
Simplement indiquer aussi ce que vous savez déjà, le chef de participation à une organisation criminelle vise seulement trois (3) personnes, c’est-à-dire France-Josée Dancause, Alain Péloquin et Sophie Jolicoeur, ce qui empêche pas le procureur de prétendre qu’il y a d’autres gens qui en ont fait partie. Mais on se rappelle qu’il y a trois (3) accusés qui sont visés par ce chef d’accusation. Annexes conjointes, vol. 142, p. 50848. [ 121 ] Les avocats de St-Denis et de Goulet ont protesté dès la sortie de la salle du jury. Le premier aurait souhaité répondre à cette affirmation du ministère public.
Me Marsolais a dit ceci : Me SARAH-NATHALIE MARSOLAIS : Si je peux me permettre, j’ajouterais même a fait déjà partie, à un certain moment donné, de l’organisation criminelle. LE TRIBUNAL: Hum, hum. Me SARAH-NATHALIE MARSOLAIS : Je cite. Par rapport à ma cliente, là, c’est ce que j’ai entendu déjà : fait partie, à un certain moment, de l’organisation criminelle. Moi, pour ma part, je... je comprends, là, c’est juste le phraser puis vous avez déjà corrigé, là, la chose. LE TRIBUNAL : Bien, c’était une précision, c’est-à-dire... est-ce qu’il y a pas un fondement dans la preuve...
Puis on peut être en désaccord, là, mais... mais... Me SARAH-NATHALIE MARSOLAIS : Mais en fait, c’est qu’on aurait aimé le savoir pour le plaider. Moi, je pense que c’est ça que mon... c’est la première fois de ma vie que je vais être d’accord avec mon collègue, je pense, là, on aurait dû avoir le droit d’occasion, ça (inaudible). Me GÉRALD SOULIÈRE : Il est jamais trop tard. Me SARAH-NATHALIE MARSOLAIS: On aurait pu avoir l’occasion à ce moment de pouvoir le plaider. C’est pour ça qu’il y a des chefs d’accusation.
Annexes conjointes, vol. 142, p. 50851-50852. [ 122 ] Rien de plus n’a été dit par Me Marsolais, et le juge a maintenu sa directive, persuadé que la preuve permettait l’affirmation et que les explications sur les chefs d’accusation replaceraient le fardeau de chacun.
[123] Goulet n’a pas soulevé, avec raison, la possibilité d’un avortement de procès. Lorsqu’on révise les directives dans leur ensemble,la directive donnée par le juge est correcte et les protestations sont non fondées. En plus de cette directive immédiate, le juge a répétédans ses directives finales qu’un groupe doit être composé d’au moins trois personnes et elles n’ont pas à être accusées (p. 51054).L’affirmation en plaidoirie pouvant être soutenue par la preuve, le juge répète que ce chef d’accusation ne vise pas Goulet.
Quant aupréjudice que l’appelante ne définit pas, j’en défère à l’opinion du juge qui était aux premières loges pour déterminer la valeur de cetteallégation : R. c. Rose, (CSC), [1998] 3 R.C.S. 262, paragr. 127. [124] Je propose de rejeter ce moyen. D. Les moyens soulevés par Jolicoeur [125] D’emblée, je souligne que l’appelante Jolicoeur soulève un moyen d’appel et développe un argumentaire sur le caractère erronéde la directive portant sur le complot. Je partage l’opinion de l’intimé que ces reproches ont peu d’utilité puisque l’appelante a étéacquittée du chef de complot.
Il n’en sera donc pas davantage question dans mes motifs. [126] Cela dit, la situation de Jolicoeur demande de préciser quelques éléments de contexte. L’appelante était notaire depuis 1994 etelle a été radiée en 2011. Vers 2007, à la demande d’un tiers qu’elle connaissait comme professionnel — occupant un bureau dansl’immeuble qui avait déjà abrité le sien —, elle a accepté de rencontrer Péloquin afin de l’aider dans un projet. En plus d’y investir, elle aouvert une carte-client à son nom.
Graduellement, elle a accepté des dépôts d’investisseurs, puis des chèques qui entraient et sortaient deson compte bancaire professionnel suivant les instructions de Péloquin. Par la suite, les conventions d’investissement ont été rédigées surdu papier entête de sa pratique notariale. [127] En 2009, la preuve a révélé que Jolicoeur a hypothéqué sa propre maison en faveur d’un tiers, un dénommé Vallière, afin de luipermettre d’investir dans le projet. Cette hypothèque a été radiée au cours de la même année.
Ce fait, dont les détails sont peu utiles,reviendra dans la plaidoirie de l’intimé au procès et il est la source d’un moyen d’appel. J’y reviendrai donc. [128] En 2010, vers la fin de l’implication de l’appelante, une série d’investisseurs ont demandé des remboursements. Ceux-ci étaienteffectués avec l’argent provenant d’autres investisseurs. Se produisit un événement, qu’on désignera comme « l’épisode du napperon ».Péloquin et Darveau étaient au restaurant lorsqu’ils ont reçu l’appel et les instructions de Dancause, et des noms d’investisseurs àrembourser ont été inscrits sur un napperon.
Les montants ont transité par le compte en fidéicommis de l’appelante après des démarchesde Péloquin et Darveau auprès de Jolicoeur. [129] Pour sa part, Jolicœur a témoigné que Darveau s’était présenté à son bureau pour obtenir des fonds parce qu’il devait rembourserrapidement des membres des Rock Machine, une organisation criminelle de motards, qui faisaient pression sur lui. [130] Or, Darveau n’avait jamais été contre-interrogé sur cet aspect particulier. [131] À la demande du ministère public et après discussion avec les parties, le juge a mentionné aux jurés qu’il était injuste de retenircontre M.
Darveau l’allégation qu’il devait de l’argent au crime organisé alors qu’il n’avait pas eu la chance d’y répondre. Cet épisode està l’origine du prochain moyen d’appel.
(6) Le témoin Stéphane Darveau [132] Comme je l’ai mentionné, Jolicoeur a révélé, dans son interrogatoire, ce qu’elle comprenait des demandes de Darveau : 912 Q. Qu’est-ce qui se passe en mars deux mille dix (2010) relativement à monsieur Stéphane Darveau? R. Monsieur Darveau, selon ses... ses dires, lorsqu’il m’a contactée, il avait emprunté beaucoup d’argent à des gangs... j’ai toujours eudans ma tête que c’était des Rock Machine, mais je ne sais pas si c’est ça, mais je sais que ça... ça sonnait comme ça, là, puis ilcommençait à être harcelé.
Les... les gens le collectaient, puis il avait emprunté de l’argent à sa famille pour pouvoir les rembourser. Ça fait qu’il m’a appelée pour que... pour que j’émette les chèques de remboursement, puis que je fasse des quittances pour ces gens-là. Annexes conjointes, vol. 136, p. 48824-48825. [133] Contre-interrogée par l’avocate de Péloquin, elle a dit de nouveau : Q.
Et ce que vous nous avez dit aussi, c’est que les personnes qui sont remboursées là, qu’on voit par la suite là, 165 et suivantes, leslignes 165, [M.V., M.B., A.P.], là vous, ce que vous nous dites, c’est que ça ce sont… vous avez appelé ça des Rock Machine ? R. C’est ce que j’ai… de mémoire, c’est ce qu’il m’avait dit. Je sais que ça fait drôle là, mais c’est ce qu’il m’avait dit, il se faisait… cesgens-là voulaient se faire rembourser puis il était collecté.
Annexes conjointes, vol. 137, p. 49019. [134] Comme l’a admis, à bon droit, l’avocat de l’appelante au procès, la question de la relation de Darveau avec les motards n’a jamaisété évoquée avant le témoignage de Jolicoeur (voir annexes conjointes, vol. 144, p. 51238).
La crédibilité du témoin en lien avec desdettes contractées auprès d’un groupe criminalisé est centrale au moyen d’appel. [135] Lors de ses délibérations, le jury a demandé de réécouter le témoignage de Darveau, plus particulièrement sur « l’épisode dunapperon, P-238, jusqu’au remboursement des gens inscrits sur celui-ci » (voir annexes conjointes, vol. 143, p. 51225). Le juge rappelleau jury l’obligation d’écouter l’entièreté des passages liés au sujet pertinent (voir annexes conjointes, vol. 143, p. 51231). *
[136] La défense de Jolicoeur reposait notamment sur l’absence de connaissance de la fraude. Elle prétend que le juge a erré en nedirigeant pas le jury sur la manière d’aborder l’écoute des passages de ce témoignage qui affectaient la crédibilité du témoin. En fait, sonavocat avait suggéré qu’il fallait faire un choix : soit réécouter l’ensemble du témoignage, soit complètement l’interdire.
Ainsi,contrairement à sa position en appel, où Jolicoeur dresse une liste de sujets spécifiques touchant la crédibilité du témoin, l’avocat auprocès avait une position de tout ou rien. [137] L’intimé est d’avis que la demande des jurés était précise; elle ne concernait que « l’épisode du napperon » et les remboursementsen découlant.
Le juge a bien expliqué aux jurés leur devoir d’écouter toutes les parties du témoignage en lien avec leurs préoccupations;et le témoignage complet leur a été remis. [138] Le juge a indiqué au jury : Alors, d’abord, un petit rappel ou même peut-être des précisions par rapport à ce que je vous ai dit hier. Vous devez vous assurer de faireune écoute qui est complète et équilibrée relativement à la question qui vous intéresse.
Comme je l’ai dit hier, ça inclut évidemment de porter votre attention, votre écoute aux passages qui ont été couverts par les avocats dela Couronne dans leur interrogatoire principal et également, les passages qui ont été couverts lors des contre-interrogatoires, mais ça peutaussi inclure d’écouter les passages qui sont reliés au contexte de cette question-là. Donc, il est question d’un sujet, mais vous pouvez, écoutez le sujet en tenant compte du contexte, parce que parfois, s’intéresser à unsujet de façon isolée peut être trompeur.
Alors, vous regardez, vous écoutez plutôt devrait être le terme plus approprié, les passages desinterrogatoires et contre-interrogatoires qui peuvent servir à expliquer, mettre en contexte, peut-être atténuer, préciser ce que monsieurDarveau a dit relativement à ce sujet-là. Nous avons consulté nos notes et je peux vous donner l’information, mais je précise que ce que je vous dis n’est pas limitatif, il faut bienque vous compreniez que vous avez la responsabilité de faire un examen complet et équitable de la question et que c'est votre devoird’examiner l’ensemble de la preuve.
Alors, voici deux (2) moments que nous on a repérés, vous pouvez commencer vos écoutes, vos recherches par là, mais je répète, ce nesont pas des indications qui sont limitatives. Vous avez le devoir d’écouter de façon équitable et complète les enregistrements à l’égardde la question qui vous intéresse. Voilà. Alors, en espérant que ça vous sera utile, encore une fois merci pour votre bon travail et bonnecontinuation.
Annexes conjointes, vol. 144, p. 51241-51243. * [139] Au moment de prendre sa décision, le juge se fondait notamment sur l’arrêt Hovington, dans lequel le juge Doyon écrivait pour laCour : [64] Dans R. c. Robert, [2004] J.Q. no 8562 (C.A.), le juge Proulx s’exprime ainsi au nom de la Cour : [35] Sur ce dernier point, notre Cour a rappelé qu’on ne peut pas astreindre le jury à réentendre tout le témoignage s’il exprime le désird’écouter un extrait précis : on doit cependant s’assurer que le jury n’entende pas qu’une
partie isolée du témoignage, mais tout ce qui estsusceptible de l’expliquer, de l’atténuer, ou de le mettre en contexte: R. c. Mario Cyr, C.A.M. (QC CA), no 500-10-000095-867, le 19 février 1990, les juges Chouinard, Fish et Dugas (ad hoc). La Cour d’Appel d’Ontario a conclu dans le même sens :R. v. Andrade (1985), (ON CA), 18 C.C.C. (3d) 41; R. v. Callaghan, (1991) (ON CA), 9 C.R. (4th)264. […] [38] Une réécoute en salle d’audience contraint les jurés à s’abstenir d’échanger entre eux afin de préserver le secret des délibérations.
En l’espèce, le juge et les avocats ont d’ailleurs convenu que c’était la meilleure façon de procéder. [65] En écrivant que « c’était la meilleure façon de procéder », le juge Proulx parle de l’écoute dans la salle de délibération. [66] Les directives du juge sont conformes à ces énoncés et rien ne permet de croire que le jury ne les [a] pas suivies.
Le jugen’était pas obligé de forcer les jurés à réentendre tout le témoignage (quoiqu’il leur ait signifié sa préférence), à la condition qu’ils aientsu devoir écouter toutes les parties de l’interrogatoire et du contre-interrogatoire qui portent sur le sujet qui les intéresse, ce que le juge abien expliqué. [67] Les jurés sont présumés suivre les instructions du juge et les appelants ne peuvent prétendre que la procédure étaitinéquitable. R. c. Hovington, 2007 QCCA 1016, par. 64-67. [140] La jurisprudence s’accorde généralement avec cette position : R. c. Whissel, 2009 QCCA 1132, par. 197-198; R. c.
Bérubé,2007 QCCA 463, par. 118; R. c. J.B., 2019 ONCA 591. [141] En l’espèce, la directive du juge répond précisément à la demande formulée par le jury : R. c. J.B., 2019 ONCA 591, par. 69. Laquestion ne concernait pas une difficulté avec le témoin lui-même ou sa crédibilité. Du reste, le juge avait adéquatement outillé le jurypour apprécier la crédibilité des témoins, incluant Darveau, et l’appelante ne fait pas valoir qu’elle aurait eu des exigences particulièrespour des directives spécifiques à ce propos : R. c. Abdullahi, 2023 CSC 19, par. 4, 35-36.
[142] Je propose donc de rejeter ce moyen.
(7) L’absence d’une directive relative aux documents saisis chez Jolicoeur [143] Le moyen d’appel fait référence à la paperasse qui a été trouvée chez Jolicoeur lors de perquisitions policières en octobre 2012,soit plus de deux ans après la fin de son implication dans le projet, et qui est décrite plus haut, notamment les conventions, les traites etles chèques d’investisseurs. [144] L’appelante reproche au juge de ne pas avoir donné au jury une indication claire du moment de la possession des documents.
Iln’aurait pas rappelé à son souvenir la preuve à propos de la chronologie des échanges entre les personnes impliquées lorsque l’AMF adébuté son enquête, après la fraude alléguée. Cette directive aurait permis au jury de conclure que les documents avaient été échangésaprès les faits, en plus d’éviter que la crédibilité de l’appelante soit entachée par la simple possession de ces documents.
Elle reprocheaussi à l’intimé d’avoir déformé la réalité en utilisant la possession des documents précisément en ce sens, c’est-à-dire pour inférer saparticipation à la fraude. [145] L’intimé ne voit rien à redire sur la directive donnée. En outre, il rappelle que Jolicoeur avait bien exposé ses prétentions au jury.Mais en définitive, il est d’avis qu’un grand nombre de documents portaient la signature de l’appelante ou provenaient de sacomptabilité. [146] D’abord, avant de regarder la directive du juge, j’écarte l’argument de Jolicoeur concernant la plaidoirie du ministère public auprocès.
Dans son mémoire, elle renvoie au passage suivant : Si vous cherchez à identifier les différents chèques rattachés à ce dépôt groupé, on les retrouve à P-850, donc vous allez voir une série deconventions qui portent toutes par ailleurs l’en-tête professionnelle de Sophie Jolicoeur et P-850 est de la documentation qui a été saisiechez madame Jolicoeur, donc elle avait au jour de la perquisition en sa possession toutes les conventions et tous les chèques.
Annexes conjointes, vol 141, p. 50661. [Je souligne] [147] Je ne vois aucune déformation des faits dans cet extrait. [148] Par ailleurs, si le juge n’a pas donné l’indication temporelle précise souhaitée dans sa directive, voici comment il s’adresse au jurysur cette question : Certains documents ont été saisis chez les accusés. Certains documents ont été transmis par des accusés à des témoins. Les documents quisont ou qui ont été en possession d’un accusé sont généralement admissibles contre cet accusé à
titre de preuve circonstancielle. Vouspouvez inférer qu’une personne à la connaissance du contenu d’un document en sa possession ou qu’elle a un rapport avec le contenud’un document en sa possession. Il s’agit d’une inférence que vous pouvez tirer, mais vous n’avez pas l’obligation de le faire. Tenezcompte des explications données pour expliquer la possession d’un document et de l’ensemble des circonstances pour décider si voustirez cette inférence. Annexes conjointes, vol 143, p. 50927-50928. [
[…]
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