2010 QCCQ 15682, 2010 QCCQ 15682
Opinion
Protection de la jeunesse — 106414 2010 QCCQ 15682 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 200-41-010116-101 DATE : 16 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] Personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Adolescent et A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X est né le […] 1995.
La directrice de la protection de la jeunesse (D.P.J.) allègue que la sécurité ou le développement de l'adolescent est compromis et demande que des mesures de protection lui soient appliquées pour la prochaine année. [ 2 ] La requérante recommande que X soit hébergé en centre de réadaptation pour une période de trois (3) mois et qu'il soit ensuite confié à sa mère. Différentes mesures de protection sont également proposées afin qu’elles trouvent application pendant une période d’une (1) année. [ 3 ] L’adolescent conteste la demande d’hébergement recherchée par la D.P.J.
Il souhaite réintégrer son milieu familial. [ 4 ] À l’occasion de son témoignage, la mère se déclare en accord avec les conclusions recherchées par la D.P.J. [ 5 ] X est l’unique enfant de la mère. Aucune filiation paternelle n’est établie à l’endroit de l’adolescent. La mère et le père biologique du garçon, monsieur B, ont fait vie commune jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de deux (2) ans. Jusqu’à il y a environ deux (2) ou trois (3) ans, le jeune maintenait des contacts avec son père biologique.
Leurs relations ont pris fin lorsque monsieur B a cessé de verser une pension alimentaire à la mère pour les besoins de X. [ 6 ] La situation de l'adolescent a été signalée à la D.P.J. le 9 novembre 2010. Le 22 novembre, la D.P.J. a appliqué une mesure de protection immédiate et a confié X à un centre de réadaptation. Cela est survenu après que le jeune homme se soit livré à une crise. À cette occasion, l'adolescent a bousculé sa mère.
Cette dernière a alors fait appel aux policiers. [ 7 ] X est hébergé en centre de réadaptation depuis le 22 novembre 2010. [ 8 ] Selon la preuve, les relations entre la mère et l'adolescent étaient devenues difficiles depuis l'été 2010 en raison des comportements problématiques de ce dernier. Il est question d’opposition, de violence, d’intimidation, de consommation de drogues et de comportements dysfonctionnels en milieu scolaire. [ 9 ] D’autre part, vers la fin du mois de septembre 2010, X et trois (3) amis ont commis un vol qualifié dans un dépanneur.
Il a reconnu sa culpabilité à trois (3) chefs d’accusation (complot, déguisement et vol qualifié). [ 10 ] Il n’est pas surprenant d’apprendre que, dans ce contexte, la mère soit devenue dépassée par la situation. L’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation s’est donc imposé. [ 11 ] Depuis son admission en centre de réadaptation, X a effectué certaines démarches afin de redresser sa situation personnelle. Le processus demeure cependant à un stade embryonnaire.
[ 12 ] Il serait hasardeux de permettre le retour immédiat de l’adolescent auprès de sa mère. En effet, il est nécessaire que l’adolescent bénéficie de mesures de réhabilitation telles celles offertes en centre de réadaptation. La période d’hébergement de trois (3) mois apparaît minimale dans les circonstances. [ 13 ] L’analyse de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la demande de la D.P.J. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent compromis; [ 15 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) Que l’adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse pour une période de trois (3) mois;
b) Que l’adolescent soit confié à sa mère au terme de ces trois (3) mois d’hébergement en centre de réadaptation;
c) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille;
d) Qu'une personne (éducateur) oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille pour la période jugée nécessaire;
e) Que l’adolescent et sa mère fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’adolescent;
f) Recommande que l’adolescent et sa mère participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation, notamment : 1- Que l’adolescent fasse les démarches nécessaires afin de régler son problème de toxicomanie, notamment en s’impliquant à un suivi au CRUV; 2- Que l’adolescent prenne les moyens nécessaires afin de régler son problème d’impulsivité (AD-AGR-A ou CACTUS); 3- Que l’adolescent respecte l’autorité parentale; 4- Que l’adolescent autorise la personne chargée du suivi social à entrer en contact avec les professionnels consultés afin d’en recevoir des rapports-bilan (assiduité, régularité, motivation et cheminement);
g) Que l’adolescent fréquente un milieu scolaire de façon assidue; [ 16 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 17 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Jean Poulin par Me Marie-Claude Tremblay-Bégin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Benoît Gingras pour l’adolescent Madame A, mère de l’adolescent Date d’audience : 16 décembre 2010
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