2018 QCCQ 959, 2018 QCCQ 959
Opinion
Guillemette c. Caribe Sol 2018 QCCQ 959 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-153929-163 DATE : 15 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BREAULT ______________________________________________________________________ MARTIN GUILLEMETTE […]LaSalle (Québec) […] Demandeur c. CARIBE SOL 400-5130, boul.
St-Laurent Montréal (Québec) H2T 1R8 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Martin Guillemette réclame des dommages-intérêts totalisant 3 597,98 à la défenderesse Caribe Sol en alléguant avoir été victime d’une intoxication alimentaire causée par la nourriture qu’il a consommée au complexe hôtelier Barcelo Solymar, situé à Varadero, à Cuba. [ 2 ] La défenderesse conteste en soulevant plusieurs moyens.
Principalement, elle plaide que le dossier ne présente aucun élément confirmant ou prouvant que l’intoxication alimentaire dont a souffert le demandeur résulte de la nourriture servie par le complexe hôtelier ou d’une faute commise par l’un de ses préposés. LE CONTEXTE [ 3 ] En 2016, au prix total de 1 789,77 $, le demandeur achète auprès de son agence de voyages un forfait vacances d’une durée de 10 jours à Cuba, offert par la défenderesse, plus précisément au complexe hôtelier Barcelo Solymar se trouvant à Varadero. [ 4 ] Le départ a lieu le 11 avril et le retour à Montréal est prévu pour le 21 avril 2016.
Ce n’est pas la première fois que le demandeur se rend à Cuba, en particulier à Varadero. De fait, sa conjointe est cubaine et il se rend dans ce pays à tous les ans ou presque. [ 5 ] Le demandeur, comme prévu, arrive au complexe hôtelier le 11 avril 2016. [ 6 ] Tout se passe bien les premiers jours. Le vendredi soir suivant, à la fin de la soirée, il se rend au casse-croûte du complexe hôtelier. Il y mange deux hot-dogs et consomme une bière. [ 7 ] De retour dans sa chambre, quelque deux heures plus tard, il ne se sent pas bien. Crampes, maux de ventre et vomissements se présentent.
Dans les heures suivantes, sa condition se dégrade. [ 8 ] Le demandeur consulte rapidement le personnel médical du complexe hôtelier. Pendant deux jours, demeurant dans sa chambre, il reçoit un soluté. Des médicaments lui sont également prescrits. [ 9 ] En contact avec son assureur, on lui demande de consulter un médecin pratiquant à Varadero. Le demandeur relate que le médecin confirme le diagnostic déjà annoncé : il souffre d’une intoxication alimentaire. [ 10 ] Le reste des vacances se déroulent péniblement pour le demandeur. Il ne peut rien faire, ni rien manger ou boire, sauf du riz blanc et du jus de pomme.
[ 11 ] De retour à Montréal, les journées suivantes sont également perdues. Il demeure au lit, ne peut presque rien manger et continue à prendre les médicaments qui lui ont été prescrits à Cuba. Il ne consulte toutefois aucun médecin à Montréal. [ 12 ] La réclamation du demandeur totalise 3 597,98 $. [ 13 ] Elle comprend le coût total du forfait dont il demande le remboursement (1 789,77 $) et une indemnité pour les désagréments subis et la perte des journées de vacances, non seulement les 5 ou 6 journées restantes à Cuba, mais aussi celles qu’il avait prévues pour son retour à Montréal. [ 14 ] L’
article 2803 C.c.Q. énonce ce qui suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 15 ] Les auteurs Jean-Claude Royer et Sophie Lavallée [1] expliquent ainsi la portée de cet
article : 156 - Fondement – Le principe énoncé à l'
article 2803 C.c.Q. a son fondement dans l'existence de deux grandes présomptions expérimentales, soit celle de la normalité des actes et des choses et celle de la conservation des droits. Il n'est pas conforme à l'état habituel des choses qu'une personne soit la débitrice d'une autre. Celui qui allègue ce fait doit le prouver. Il doit établir le contrat, la faute ou tout autre fait qui a créé son droit. D'autre part, si le demandeur a prouvé les faits générateurs de son droit, le fardeau de démontrer sa modification ou son extinction incombe au défendeur.
En effet, toute personne est présumée avoir conservé son droit. Ainsi, lorsqu'un prêteur a établi son contrat, il appartient alors à l'emprunteur de démontrer la nullité, la modification ou l'extinction de son obligation. (…) 190 - Généralités – La
partie qui a le fardeau de persuasion perd son procès si elle ne réussit pas à convaincre le juge que ses prétentions sont fondées. Ainsi, l'action du demandeur sera rejetée si celui-ci n'établit pas les actes ou les faits générateurs de son droit.
D'autre part, le défendeur sera condamné à exécuter sa prestation s'il ne prouve pas son extinction. [ 16 ] La jurisprudence enseigne qu’une agence ou un grossiste en voyages n’est pas responsable automatiquement ou du seul fait qu’un voyageur souffre ou allègue avoir souffert d’une maladie ou d’une intoxication alimentaire pendant qu’il séjournait dans un complexe hôtelier à l’étranger. [ 17 ] Le demandeur devait prouver qu’une faute a été commise par la défenderesse ou l’entreprise sous-traitante (le complexe hôtelier) ou l’un ou l’autre de leurs préposés et qu’il existe un lien direct entre cette faute et les dommages qu’il allègue avoir subis [2] . [ 18 ] Le Tribunal ne doute pas que le demandeur a été malade à Cuba.
Le Tribunal le croit aussi lorsqu’il affirme que sa condition est devenue à ce point mauvaise qu’il a dû passer le reste de ses vacances à Cuba, de même que plusieurs jours à son retour à Montréal, alité dans sa chambre, sans manger quoi que ce soit de solide. [ 19 ] Le Tribunal ne doute pas que ces journées ont dû être fort pénibles à vivre. [ 20 ] Tout cela étant dit, et bien que sympathique à la situation vécue par le demandeur, le Tribunal n’est pas convaincu juridiquement que la cause des problèmes qu’il a vécus est une faute commise par le complexe hôtelier (ou un de ses préposé
s) et même une intoxication alimentaire en raison de ce qu’il a consommé au casse-croûte. [ 21 ] Plusieurs motifs expliquent la conclusion du Tribunal. [ 22 ] Le demandeur n’a produit aucune preuve médicale recevable pour établir ou confirmer qu’il a souffert d’une intoxication alimentaire.
Les documents produits sont rédigés en espagnol, sans aucune traduction, et les commentaires ou explications fournis par le demandeur à leur égard constituent du ouï-dire, une preuve irrecevable en droit civil. [ 23 ] La preuve révèle qu’aucune autre personne n’a souffert d’une intoxication alimentaire en même temps que le demandeur. Quelque 30 québécois se trouvaient dans le même complexe hôtelier au cours de la semaine où le demandeur y a séjourné.
Aucune plainte ou réclamation n’a été présentée à la défenderesse au sujet d’une intoxication alimentaire. [ 24 ] La preuve ne permet pas de conclure que les installations ou équipements du complexe hôtelier étaient insalubres ou que la nourriture offerte aux clients étaient impropres à la consommation ou servies dans des conditions inacceptables ou nocives pour leur santé. [ 25 ] En somme, le Tribunal constate que, malgré le rapprochement que fait le demandeur entre la nourriture consommée et l’heure où il a subi les premiers effets de la maladie, il demeure que, juridiquement, il est tout aussi possible que sa condition médicale résulte d’une autre cause ou source, par exemple un virus ou un microbe qu’il aurait pu avoir contracté ailleurs à Cuba ou même au Canada, juste avant son départ [3] . [ 26 ] La réclamation du demandeur ne peut donc pas réussir, mais dans les circonstances décrites, sa demande judiciaire sera rejetée sans les frais de justice.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation du demandeur, mais sans frais de justice. __________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q. Date d’audience : 13 février 2018 [1] Jean-Claude ROYER et Sophie LAVALLÉE, La preuve civile , 4 e édition, Cowansville, Les Éditions Yvon Blais inc, 2008, pp. 103, 137-138.
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