2012 QCCQ 9119, 2012 QCCQ 9119
Opinion
Protection de la jeunesse — 12832 2012 QCCQ 9119 JS0675 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse»
N° : 550-41-000235-075 DATE : 19 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL SÉGUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Née le […] 1997 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision d'une ordonnance rendue le 13 juin 2011, par le juge soussigné qui avait déclaré que la sécurité et le développement de l'adolescente, X, étaient toujours compromis et ordonné entre autres mesures qu'elle soit confiée à la mère. [ 2 ] La requête selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse allègue que la situation de l'adolescente exige une révision de l'ordonnance pour le motif suivant: - La mère ne veut plus la garde de sa fille et demande son déplacement immédiatement. [ 3 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] Madame [intervenante 1], intervenante à la direction de la protection de la jeunesse, a été entendue par la Cour au soutien de son rapport qui a été déposé au dossier de la Cour sous D-2. [ 5 ] Lors de son témoignage, madame [intervenante 1] a indiqué que la mère est absente, mais qu'elle lui a remis un consentement écrit qu'elle dépose au dossier sous D-1.
Me Gauvreau, procureure de l'adolescente, a également indiqué son consentement. [ 6 ] Considérant le rapport déposé, la preuve offerte et les consentements donnés; La Cour ACCUEILLE la requête; La Cour DÉCLARE que la situation de l'adolescente et son intérêt exigent une révision de l'ordonnance rendue le 13 juin 2011; POUR CES MOTIFS, LA COUR : DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescente toujours compromis; ORDONNE l'hébergement obligatoire de l'adolescente, X, en famille d'accueil jusqu'à l'âge de la majorité soit jusqu'au […] 2015;
RECOMMANDE que X reçoive les soins et services requis par son état (toxicomanie/réadaptation, médical); ORDONNE que les contacts entre X et les parents soient selon les modalités établies par une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse; RECOMMANDE que X et sa famille participent activement à l'élaboration et à l'actualisation du plan d'intervention; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à la famille jusqu'au 1 er avril 2015; CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL SÉGUIN, J.C.Q.
M e Sylvain Meunier Procureur de la D.P.J. M e Lizette Gauvreau Procureure de l'adolescente Date d’audience : 19 janvier 2012
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