2016 QCCA 1238, 2016 QCCA 1238
Opinion
Thirau ltée c. Corporation des maîtres électriciens du Québec 2016 QCCA 1238 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003262-164 (415-36-000268-155) (415-61-016008-114) DATE : 25 JUILLET 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JEAN BOUCHARD, J.C.A. THIRAU LTÉE REQUÉRANTE – Intimée c.
CORPORATION DES MAÎTRES ÉLECTRICIENS DU QUÉBEC INTIMÉE – Poursuivante JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler du jugement rendu le 26 mai 2016 par la Cour supérieure, district d’Arthabaska (l’honorable Serge Francoeur) [1] , qui annule le verdict d’acquittement prononcé le 4 juin 2015 par la Cour du Québec (M. le juge Pierre Verrette, j.p.m. ) [2] , à l’égard de l’accusation suivante portée à son endroit : Le ou vers le 19 mai 2010, à Victoriaville, district judiciaire d’Arthabaska, a illégalement exercé comme maître électricien, en exécutant ou faisant exécuter des travaux d’installation électrique ou des travaux de réfection, de modification ou de réparation d’installation électrique, au 153, Dubo à Victoriaville, et cela, sans être membre de la Corporation des maîtres électriciens du Québec, contrevenant ainsi à l’
article 21 de la
Loi sur les maîtres électriciens . [ 2 ] La présente demande de permission d’appeler devant être analysée au regard de l’
article 291 du Code de procédure pénale [3] , la requérante doit démontrer un intérêt suffisant à faire décider une question de droit seulement . [ 3 ] Le juge de la Cour du Québec a jugé que la preuve ne lui permettait pas de conclure hors de tout doute raisonnable que les travaux exécutés par la requérante étaient réservés exclusivement aux maîtres électriciens.
Il a, en conséquence, déclaré cette dernière non coupable de l’infraction reprochée. [ 4 ] Le juge de la Cour supérieure, au contraire, a estimé que la preuve ne prêtait à aucune interprétation et que la requérante avait bel et bien procédé à une installation électrique au sens des textes réglementaires applicables. [ 5 ] De manière générale, la requérante soutient que le juge de la Cour supérieure est sorti du cadre fixé par l’article 286 C.p.p. en interprétant la preuve erronément et en substituant son interprétation de celle-ci à celle du premier juge.
Le problème avec cet argument est que celui-ci nous amène à devoir examiner la preuve faite en Cour du Québec pour vérifier si le juge de la Cour supérieure a eu raison d’intervenir. Or, il s’agit là d’un examen que n’autorise pas l’
article 291 C.p.p. qui limite l’appel aux seules questions de droit. Mais, soutient la requérante, le juge de la Cour supérieure a aussi erré en droit en rendant un verdict déraisonnable. Cela étant, même si cela devait être le cas, la question de savoir si les travaux exécutés par la requérante sont des travaux réservés aux maîtres électriciens ne soulève pas une question de principe ou d’intérêt général qui mérite d’être soumise à la Cour. [ 6 ] La requérante allègue également que le juge de la Cour supérieure n’a pas motivé suffisamment son jugement. Je ne suis pas d’accord.
En lisant les paragraphes 16 et 17 de celui-ci, on sait très exactement pourquoi il est intervenu : [16] Par conséquent, il est établi que le point de raccordement dans ce cas particulier est au poteau d’Hydro-Québec, étant dans le cadre d’une installation temporaire. [17] La preuve est précise, les textes sont clairs; le Code de construction du Québec prévoyant que toute installation de câblage à partir du point de raccordement où le distributeur d’électricité alimente le client est une installation électrique, les travaux effectués en sous-traitance par l’intimée en est une. [ 7 ] Enfin, la requérante a tort de soutenir que le juge de la Cour supérieure s’est écarté de la jurisprudence élaborée sous l’empire de l’
article 21 de la
Loi sur les maîtres électriciens [4] . Bien au contraire, le juge s’est livré à la seule interprétation législative qui s’imposait en référant au Code de construction auquel renvoie spécifiquement la
Loi sur les maîtres électriciens . Il importe à nouveau de citer le juge [5] : [11] La
Loi sur les maîtres électriciens définit l’installation électrique comme suit :
1. Dans la présente loi les mots et expressions suivants, à moins que ce ne soit incompatible avec le contexte, doivent être interprétés comme suit : […] 6° « installations électriques » signifie :
a) les installations électriques , les installations d'appareillage électrique, suivant la définition que le Code de construction (
chapitre B-1.1 , r. 2) visé à l'
article 13 de la
Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), donne à chacun de ces termes; … Sont compris dans tous les cas, les fils, câbles , conducteurs, accessoires, dispositifs, appareillage, montage, structures de bois, d'acier, ou montures de lignes, faisant
partie de l'installation elle-même ou y étant reliés ; 7° « maître électricien » signifie toute personne qui : …
c) pour autrui, exécute ou fait exécuter des travaux d'installation électrique , ou des travaux de réfection, de modification ou de réparation d'installations électriques; … 9° « personne » signifie toute personne physique ou toute association, société ou personne morale; (soulignés ajouté
s) et le Code de construction du Québec précise à l'article 5.03.01 : 5.03.01 Installation électrique . Toute installation de câblage sous-terre, hors-terre ou dans un bâtiment, pour la transmission d'un point à un autre de l'énergie provenant d'un distributeur d'électricité ou de toute autre source d'alimentation, pour l'alimentation de tout appareillage électrique, y compris la connexion du câblage à cet appareillage (voir
Annexe B). Ce même Code précise à cette
Annexe B : On comprend de la définition d'installation électrique que les installations, soit à partir du point de raccordement où le distributeur d'électricité alimente le client , soit à partir de toute autre source d'alimentation, jusqu'au point de raccord où l'appareil reçoit son énergie pour fonctionner, sont des installations électriques au sens du code.
L'installation électrique vise donc l'infrastructure servant à acheminer le courant électrique à un appareillage qui requiert du courant pour fonctionner (appareil, équipement, système spécialisé), mais non cet appareillage (…) (soulignés ajoutés) [Références omises – Soulignés dans l’original] [ 8 ] Dans les circonstances, il n’y a pas lieu de faire droit à la requête. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais fixés par règlement. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
Me Gabriel Thériault GAGNÉ BÉLANGER THÉRIAULT Pour la requérante Me John White DUSSAULT GERVAIS THIVIERGE Pour l’intimée Date d’audience : 21 juillet 2016
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